‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 45 sur 93 · Quid de l'adjonction du nom du contrefacteur · texte numérisé non relu

Quid de l'adjonction du nom du contrefacteur

— Le fait d'ajouter son nom à la reproduction de la marque dantrui ou de substituer son nom à celui d'autrui ne fait pas disparaître le délit ; cette pratique est au contraire éminemment dangereuse parce qu'elle tend à faire croire que c'est le contrefacteur, dont le nom figure sur la marque, qui en (*st le titulaire légitime.

196. Jurisprudence. — \^ On ne saurait en aucune façon, dit un arrêt, admettre le système du défendeur, aux termes duquel il existerait déjà une différence essentielle entre les deux marques parce que celle du demandeur contient, outre le signe figuratif, aussi sa raison de commerce (Hg. n" 64), tandis que celle du défendeur ne porte pas

* Cour de Paris 16 mars 1878, Pataille XXIII, p. 59. — Trib. d'Auxerrc 27 février 1880, Pataille 83, \l\^i.

' Kohler, p. 285 et 337. Pouillel 4'î)-

DAciBioQ da Bépartemeat fMéral du Commerce et de l'Agricolture do 18 novembre 1880 rejetant l'oppoaidon de la maison Lister et C'' à l'enregistrement de la marque de DUrsteler.

Tribunal fédéral 19 mai 1881 — Réforme, admission de l'opposition.

.Marque déposée pur Unler et C'e.

Imitation conilamnée.

-i ^T'Jt --î-r

de raison sociale (fig*. n*^ 65). C'est bien plutôt une question de fait dans chaque cas particulier que de savoir si l'adjonction ou le retranchement d'une raison de commerce constitue un élément de distinction suffisant entre deux marques, en n'envisageant que leur caractère d'ensemble, qui doit seul être pris en considération. Partant de ce principe, il appert que les deux marques dont s'agit ne sont pas identiques, car il est facile de relever plusieurs différences, mais il existe entre elles une grande analogie qui pourrait facilement provoquer une confusion de la part des acheteurs; en conséquence la marque du défendeur doit être considérée comme une imitation illicite de celle du demandeur. (Trib. féd. 19 mai 1881, Lister et C'*' c. Dursteler, R. O., t. Vil. p. 396, cons. 4-)

2** Le fait que le nom des demandeurs, qui entourait leur marque, n'ait pas été reproduit dans la marque incriminée, mais qu'il y ait été remplacé par les initiales du défendeur ne saurait écarter la contrefaçon si les marques présentent d'ailleurs, par une combinaison analogue de leurs éléments, une ressemblance de nature à créer une confusion (fig. n*^^ 44 et 4«^> P- 3oi. Trib. féd. 20 mai 188I, Brook et fils c. Hasenfratz, R. O., t. VU, p. 4 10 et 4^ i? cons. 2).

3^ Le fait que les mots Jourdan frères à Reims aient été ajoutés sur l'étiquette de l'intimé au recours, usurpant le mot Monopole qui constitue la marque des recourants, ne saurait exercer plus d'influence que la différence constatée dans la forme des bouteilles (fig. n^^ 66 à 68), car l'acheteur, qui ne prend en considération que la marque Monopole^ et qui probablement ne connaît que cette marque et non la raison commerciale des producteurs auxquels elle appartient, ou qui n'a pas cette dernière présente à la mémoire, se contente du mot Monopole et s'en tient à ce mot et non à la raison de commerce qui y est jointe. (Trib. féd. 7 décembre 1890, Walbaum, Luling, Goulden et & c. Hahn. R. O., t. XXI, p. io58, cons. 6.)

Cour d'Appel de BAle-Tille 23 septembre 1895 — Condamnation. Tribunal fédéral 7 décembre 1895 — Confirmation.

WalfMumn Luling^ Goulden et C«« c, Hahn,

iFig. n" 66.

Fig n" 67.

l^o"^P^§Jf MONOPOLE

Marques déposées par la maison Walbaum, Lulin^, Goulden et Cie.

Fig. n« 68.

onopole

v^tuclan ^èie^

e(mJ

Imitation condamnée.

3a4 CHAPITRE V.

4** La circonstance que les savons du défendeur portent en outre l'indication U. Péclard. Yverdon^ n*est pas df nature à infirmer l'interdiction faite à la maison Péclard de se servir de la dénomination L'Etoile. Malgré cette adjonction — qui ne constitue d'ailleurs point une partie inli^ garante de la marque proprement dite — le seul usage par le défendeur de la dénomination L* Etoile doit être envisagé comme suffisant pour provoquer une confusion entre ses produits et ceux de la maison demanderesse, connus sous cette seule dénomination, et ne portant aucun nom de fabricant. (Trib. féd. 27 mai 1881, de Milly c. Péclard, R. 0., t. VII, p. 420, cons. 5.)

5*^ L'adjonction ou la modification de la raison de commerce qui figure sur une marque ne modifie pas en principe l'identité de cette dernière ; il est au contraire naturel de laisser à son propriétaire la latitude d'ajouter sa raison de commerce à sa marque sans perdre pour cela le droit qu'il a acquis sur cette dernière. (Fig. n^^ 69 et 70, Trib. féd. 6 octobre 1882, Egli et Sennhauser c. Reiff-Huber, R. 0. t. VIII, p. 842, cons. 5.)

6^ Pour distinguer une nouvelle marque d'une autre déjà |)récédemment employée, les modifications dans le dessin sont insuffisantes pour autant (prelles ne différencient pas (l'une façon essentielle l'image des deux marques. C'est ainsi (jue dans la règle la modification de la raison de commerce (jui figure dans la marque ne suffit pas à la différencier. Il Faut même reconnaître (ju'une semblable modification ne peut être prise en considération que lorsqu'il en résulte un (changement essentiel dans l'apparenœ de la marque ainsi transformée, car la loi veut protéger la marque pour ellemême, sans adjonction de la raison de commerce, en la considérant comme un signe suffisant pour l'individualisation (lu produit. (Fig. n^^^ Ho et 5i, supra p. 807. Trib. féd. 29 septembre i883, Suchard c. Maeslrani, R. O., t. IX, p. 289, cons. 3 a).

CONTREFAÇON ET ^MITAT10^ FKAITDri.EUSE.

DéciBion do Département téiéetà do Commerce et de l'Agriculture du 37 octobre 18S0, admettant l'opposition de la maison Reifl- Huber à Zurich k l'enregistrement de la mai'qne de Egli et Sennhauser.

Tribunal fédéral 6 octobre 1882 ~ Confirmation.

Marque déposêf par la n

Imitation condaninëp.

197. Quid de Timitatton de la marque avec une autre couleur? — On pourrait croire que la jurisprudence suisse, qui a toujours pris comme critère de ses déterminations l'aspect gfénéral des marques litigieuses, a attaché une certaine importance à la couleur qui est un des t'iéments qui frappent l'œil de la façon la plus saisissante. Nous avons vu cependant que la couleur ne joue aucun rôle dans le dépôl, l'enregpistrement et la publication des marques, et que la loi n'en fait aucune mention ; nous savons aussi qu'une couleur ou une combinaison de cx)uleurs ne pourrait pas être déposée comme marque. C'est eu se basant sur ces considérations (jue la jurisprudence fédérale a toujours refusé aux couleurs le caractère d'un élément essentiel de nature à différencier les marques entre elles, et qu'elle s'en est tenue exclusivement à la config^uration des dessins.

198. Jurisprudence. — 1° La différence de couleur n'apparaît pas comme portant sur un caractère essentiel si Ton considère que la loi ne protégée pas la couleur des niar- (|ues, que la publication du Département n'en tient aucun compte, et qu'il est loisible à chaque industriel de faire varier cet élément à tout instant. (Trib. féd. 28 mai 1881, Frossard c. Ormond, H. O., l. VII, p. /|3o, cons. 5.)

2° De j)etites différences portant sur des points non essentiels ne détruisent pas l'identilé de la marque incriminée avec celle (jui a été déposée ; la couleur apparaît notamment conmie un point non essentiel et insuffisant pour différencier deux marques. (Trib. féd. 20 janvier 1894, Lumpert c. Pfeiffer, R. O., t. XX, p. 102, cons. 4-) — V. au surplus la jurisprudence citée supra n^ io3.

3*^ Le Tribunal de l'Empire a décidé dans le même sens qu'il ne faut jamais tenir compte de la couleur quand il s'agit de la différenciation de deux marques si elles concordent en substance quanta leur dessin. (Tribunal de l'Empire li janvier 1892, Prôpr, Ind. i8g3, p. 1 13 et note.)

' 199. — Quid des adjonctions telles que « Imitation

de Façon de », etc. ? — Bien que la jurisprudence

française soit divisée sur cette (juestion, la plupart des auteurs se prononcent en France pour l'interdiction absolue de ces expressions qui, disent-ils, n'ont toujours pour but (|ue de s'approprier par une voie indirecte et détournée la réputation acquise à un produit. La doctrine allemande n'est pas aussi sévère à cet égard, elle estime avec raison qu'il est toujours licite de citer le nom d'un fabricant ou d'un produit, à condition toutefois qu'il n'y ait aucune manœuvre ou disposition quelconque de nature à induire le public en erreur et à lui laisser croire (ju'il achète le véritable produit et non une imitation ^.

En nous rangeant à cette théorie, nous serons cependant plus sévères que la doctrine allemande; il nous semble juste (jue l'on exige de ceux qui fabriquent des imitations de Chartreuse, de Revalescière ou de Vinaigre de Bully^ non seulement qu'ils s'abstiennent de toute manœuvre ou disposition tendant à provoquer la confusion, mais encore qu'ils soient tenus d'employer des récipients, des étiquettes, des marques ou des emballages, d'autant plus dissemblables de ceux employés par le titulaire de la marque originale que leur intention peut plus facilement être suspectée, et qu'en réalité la tentation de bénéficier d'une confusion les presse de plus près. Les tribunaux suisses ont eu à diverses reprises l'occasion de se prononcer sur des cas de ce genre, et ils ont su dans les espèces (|ue nous mettons sous les yeux de nos lecteurs concilier les droits inviolables du titulaire de la marque avec l'intérêt du public.

Une affaire très connue est celle de l'imitation de la liqueur de la Grande Chartreuse. Les étiquettes employées par le défendeur portaient, comme le montre la figure ci-contre

* Kohier, p. i54 et i55.

Cour de Genève 29 avril 1893 — Déboutement. Tribunal fédéral 24 inillet 1893 — Confirmation.

Grézier c. Fattl.

Fig. no 71.

LIQU

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