‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 47 sur 93 · V AWA · texte numérisé non relu

V AWA

Fig. n« 75.

Fig. n« 76.

Éti(|uette, bouteille et cachet de rimîtation poursuivie et Héclarée licite.

33o <:hapitre v.

Il® 74, les mots Imitation de la Grande Chartreuse^ écrits en caractères très visibles, t On ne se trouve point dans l'es-

« pèce, dit le Tribunal fédéral, en présence d'une atteinte

« portée au droit exclusif à l'usage d'une marque de fabrique

« puisque l'étiquette employée par le défendeur ne se carar-

€ térise pas comme une marque de fabri(|ue ni comme une

« tentative de contrefaçon ou d'imitation de celle déposée

« par le demandeur, puisque seul l'usage d'une telle marque

« peut porter atteinte de ces chefs au droit d'autrui. Les

« dispositions de la loi fédérale relatives à la question de

a l'existence d'une telle contrefaçon ou imitation sont donc

« sans application dans l'espèce ^

Analysant ensuite le litige au point de vue de la concurrence déloyale, l'arrêt poursuit : t Aucun dommage ne sau-

« rait être admis en l'état. En effet, soit la couleur orange

« foncé de la dite étiquette, très sensiblement différente des

« étiquettes jaune pâle apposées sur les flacons de liqueur

« vraie de la Grande Chartreuse, soit la mention en grandies

« lettres, sur les étiquettes incriminées, que le produit offert

« par Faul n'est qu'une Imitation de cette liqueur, soit enfin

« les différences considérables des bouteilles employées par

« Faul, qui se distinguent des véritables par l'absence du

« renflement du C43u, et le manque de l'emblème de la Grande

<c Chartreuse sur le verre (globe surmonté d'une croix et

« entouré de sept étoiles, fig. n*'^ 78 et 76), devaient immédia-

a tement renseigner l'acheteur sur la nature du produit incri-

« miné, et exclure toute possibilité d'erreur et de confusion

tt avec la liqueur fabriquée à la Grande Chartreuse. Dans

« ces circonstances, il faul nécessairement admettre que les

* IJ faut reconnaître que cette partie de Tarrêt est extrêmement mal rédii|;^ée et insuffisamment développée. L'arrêt résout la question par la question sans expliquer pourquoi aux yeux du Tribunal l'étiquette incriminée ne constitue pas une tentative de contrefaçon. C'est pFécisément le j)oint qu'il eût été intéressant de développer.

i:O.NTHEKAr:nN KT IMITATION' FMAUDli-ECSe,

Décisioa du Département fédéral do Commerce et de l'Agricalture do 2 novembre 1880, admettant l'oppositiOD de Lister et O' k l'enregisti-ement de la marque de von der MUhll, BQrgy et f>\ Tribnaal fédéral 19 mai 1881 — Confirmation.

Manjue iléposée |>ar I.isI

Imilalion conilnninéc.

332 CHAFITRK V.

« acheteurs du produit mis en vente par le défendeur vou- « laient acquérir seulement une imitation, offerte comme « telle, et que déjà son prix inférieur, de plus des deux tiers « à celui de la Chartreuse de Grenoble, devait empêcher de « confondre avec c^tte dernière. » (Trih. féd. 24 juillet 1898, Grézier c. Faul, Sem, judic. 1898, p. 750, cons. 2 et 3.)

Gomme on le voit, dans l'espèce que nous venons de rapporter, il était évident, aux yeux de l'acheteur le plus inattentif et le plus inexpérimenté, que le produit offert en vente par l'inculpé n'était qu'une imitation ; les étiquettes, les bouteilles, les cachets et les emblèmes étaient différenciés au point de rendre la confusion impossible.

Il ne faudrait point en conclure, étant donnés les faits très particuliers de cette espèce, qu'il est licite de fabriquer en Suisse des imitations de produits réputés, à la seule condition d'indiquer qu'il s'ag^it d'une imitation. Voici en effet quelques espèces dans lesquelles nos tribunaux n'ont point hésité à condanmer les contrefaçons, même déguisées sous

les mots de façon de comme , lorsque ces imitations

étaient du reste disposées en vue de créer une confusion.

200. Jurisprudence. — 1" Les différences entre deux marques devraient être essentielles. Il n'en est pas ainsi lorsqu'on remplace la raison sociale Lister et C^ par la formule Façon Lister (fig*. n^'' 79 et 80). L'adjonction du mot Façon ne sig-nifie rien par elle-même ; cela ne veut même pas dire que le fabricant ne travaille que d'après le mode et la méthode de la maison Lister et C'^. D'autre part, en fût-il même autrement, que cette adjonction demeurerait sans aucune importance. En effet, il y a imitation au sens de l'article 18 b) de la loi du 19 décembre 1879 aussitôt que, sans une attention particulière, il peut y avoir confusion ON tromperie. Ce ne sont pas les particularités de l'étiquette

CONTREFA<,a>N ET rMITATlO.N FRAUDULEUSE.

Tribanal de Dielsdorf (canton de Zurich) 34 mai 1882 Condamnation.

Conr d'Appel de Zurich 39 jnin 1882 — Confirmation.

Aff. Littrr et C".

Marque déposée par ta maison Lister et Ci*.

Ini ils lion condamnée.

qui sont déterminantes, mais bien l'impression d'ensemble qui s'en dég^age. Il n'y a pas d'autre interprétation possible, et c'est du reste celle du Tribunal fédéral. (Trib. de Dielsdorf 24 mai 1882 et Cour d'Appel de Zurich 29 juin 1882, aff. Lister et G*®. Meili, Schw. Ger.^ p. 73.)

2° Le fait de mettre en vente ime liqueur en s'arrangeant de façon à laisser croire qu'elle est fabriquée à la Crrande Chartreuse, quand elle n'en provient point, constitue de la part du vendeur qui ag^'t en connaissance de cause, non seulement un acte de concurrence déloyale à l'ég^ard du fabricant authentique, mais encore une tromperie à l'ég^ard des acheteurs. II en est ainsi alors même que les bouteilles saisies n'ont ni la forme ni la marque de celles de la Grande Chartreuse, qu'elles ne {)ortent dans le verre aucune des gravures de celui de la véritable liqueur, que le bouchage en est différent et n'a pas en particulier le cachet du couvent, et qu'il existe entre la vraie et la fausse chartreuse une sensible différence de prix. (Fig. n^* 81 et 82. Trib. de commerce de Genève 4 août 1 890, Grézier c. Lebrassenr, Sem.judic, 1 890, p. r)54.)

«3° Il est certain que malgré les quelques différences de détail qui existent, et l'emploi du mot Façon^ l'apparence des deux étiquettes (fig. n^^ 83 et 84) est absolument la même, qu'elles ne se distinguent par aucun trait saillant qui empêche la confusion de se produire et qu'elles ne peuvent laisser dans la mémoire de l'acheteur l'impression de deux images différentes. (Cour de Genève 5 janvier 1890, Laiterie centrale c. Maudry, non publié.)

L'arrêt du Tribunal fédéral, confirmant la décision qui précède de la Cour de Genève, ajoutait : « En présence de tt la constatation de la similitude des deux marques, il est « superflu de rechercher si une violation du droit exclusif « de la demanderesse se trouve exclue par le fait que le « défendeur a, sur son étiquette, fait précéder la désignation

Tribunal de commerce de Genève 4 août 1890 — Condamnation.

Grésier c. Lebrassenv.

Fig. n« 81.

LIQUEU^^* il A LA G^ '

FABRIQUEE SlARTREUSE

\jCUUU£à

Marque déposée par Grézier.

Fig. n» 82.

Imitation condamnée.

nHAPITRE V.

Servetie du mot Façon. (Trib. féd. 29 mars 1895, même affaire, non publié.)

Il faat considérer l'impression produite par la marque snr le poblic acheteur

et non snr des experts.

201. Appréciation par le juge du degré d'attention qu'il est en droit d'exiger de la catégorie des acheteurs auxquels la marchandise est destinée. — Chaque produit trouve particulièrement son débit auprès d'une certaine catégforie d'acheteurs. C'est cette dernière que le juge aura avant tout à prendre en considération pour statuer sur la possibilité d'une confusion. Il y a tel produit, d'un prix élevé, destiné à la grande industrie, qui n'est jamais acheté (pie par des techniciens ou des experts ; ceux-ci évidemment, gens du métier, attachant aux achats dont ils sont chargés une importance en rapport avec leur valeur, examineront les marques de près et saisiront facilement des différences même peu apparentes entre les marques de divers fabricants. Mais s'agit-il au contraire d'objets d'un usa^e très courant, tels que des bobines de fil ou de coton, des aiguilles, des conserves et en général toutes les victuailles, produits qui n'ont pas une grande valeur pris individuellement, mais qui représentent une valeur économique considérable par le grand nombre des ventes journalières, il est évident que même le public attentif à la marque pourra être induit en erreur par des analogies relativement lointaines.

La jurisprudence semble n'i^tre pas bien fixée sur le degré d'attention que le juge est en droit d'attendre du public. Beaucoup d'arrêts estiment que la marque ne doit pas pouvoir induire en erreur des acheteurs inexpérimentés ou inat-

tBNTREFA^ON ET IMITATION FRAL'Url.KI'SK.

Conr de Genève 5 janvier i895 — Coudamitalioii. Trifional fédéral 39 mars 1895 — Confii-iu&tioD.

Liiitrrie feninile i\ Uaiiih-i/.

Imilulion •.'•milHinnéi'.

tentifs ^ La Cour de Cassation française a décidé au contraire qu'il n'y a point imitation frauduleuse lorsqu'il existe entre les deux marques des différences de nature à rendre toute confusion impossible pour des acheteurs qui ne sont pas absolument inattentifs et dépourvus d'intelligence*.

11 faut bien observer qu'il ne s'ag^it point seulement ici de la sauvegarde des intérêts du public, auquel cas on pourrait toujours reprocher à ce même public son inattention contre laquelle il lui est aisé de se prémunir, puisque cela ne dépend que de lui, mais il s'agit encore et surtout de l'intérêt du fabricant qui, lui, sans aucune faute de sa part, est la véritable victime de la confusion, et comme dans ce monde les inattentifs et les inexpérimentés sont légion, surtout lorsque le produit est destiné par son bas prix à un large marché, il est juste de faire la part de ce public inexpérimenté qui peut représenter pour l'ayant droit à la marque une clientèle importante par le nombre.

On ne peut guère fixer à cet égard de règle générale ; appliquer à tous les produits, livrables sur les marchés les plus divers, une même règle serait une utopie ; il appartiendra bien plutôt à la sagacité des magistrats de discerner dans chaque cas particulier d'après la catégorie des consommateurs qui achètent le produit et d'après l'attention ordinaire qu'ils apportent à leurs achats, si le contrefacteur a pu avec vraisemblance escompter l'inattention du public, et si l'ayant droit a de ce chef subi l'éventualité d'un préjudice.

202. Jurisprudence. — 1** Le Tribunal fédéral a rendu en date du 27 juin 1891 un arrêt très intéressant quia mis en pleine lumière le principe que nous venons d'exposer. Il s'agissait d'une marque employée pour des cotonnades desti-

* Darras, Contrefaçon^ nos 879, 880, 881 ; Kohier, p. 284. ' Cass. 2 juillet 1888, Sirey 1888, i, 36i.

CONTREFAÇON ET IMITATION FRAUDULEUSE. W^ij

nées il être vendues aux Indes. Malgfré un élément commun, consistant en un aig-le, les deux marques présentaient, comme le montrent les fig"ures ci-jointes, des différences très appréciables (fig. n^^ 85 et 86). Le Tribunal fédéral n'en a pas moins confirmé le jugement du Tribunal de commerce du canton de Zurich qui avait prononcé une condamnation, en considération de la clientèle spéciale à laquelle ces produits étaient destinés.

Pour apprécier si une marque nouvelle se disting'ue suffisamment d'une marque ancienne, dit l'arrêt, il faut prendre en considération le degré d'attention et la facilité de confusion existant dans le public spécial auquel la marchandise est destinée, plutôt que d'examiner si une telle confusion est impossible chez des personnes plus expertes que la moyenne ou appartenant à une catégorie spéciale de gens au courant des affaires et plus difficiles à tromper. Le critérium variera suivant que la marchandise protégée par la marque est de nature à n'être livrée qu'à des acheteurs experts et au courant des affaires, ou suivant que cette marchandise est destinée à être vendue à la masse de la population, au grand public, ou encore, suivant qu'elle doit être vendue dans les pays européens, ou dans des pays d'outre-mer à des populations moins cultivées ou ayant une culture d'une nature toute différente de la nôtre. Les deux marques dont il s'agit au procès (fig. n^^ 85 et 86) sont suffisamment différentes pour que des consommateurs européens ne puissent faire aucune confusion et les distinguent au premier coup d'œil ; mais, d'autre part, le Tribunal de commerce de Zurich a décidé en fait qu'il n*en serait pas de même pour les indigènes de l'Asie auxquels sont destinées ces cotonnades que protège la marque ; que, pour ceux-ci, une confusion était possible, que certains signes communs aux deux marques, entre autres des oiseaux de mer qui devaient les frapper dans leur imagination, étaient de nature à amener

34o CHAPITRK V.

une confusion, et cela d'autant plus que les ventes se font dans ces {>ays à des époques périodiques et très esfiacées. En présence de ces c*.onstatations de fait du Tribunal de première instance, on ne saurait considérer les déductions qui en ont été tirées comme constituant des erreurs de droit. Aux considérations ex|)osées dans ce jugpement, on peul même ajouter que le fait de l'inscription d'une raison de commerce différente dans la marque n'a pas d'im|K)rtaDce étant donnée la clientèle à laquelle la marchandise est destinée, clientèle qui ne prendra en considération que les figfures de la marque que seules elle peut comprendre, et non des inscriptions qu'elle ne peut lire. (Trib. féd. 27 juin 1891, Imhof-Blumer et C*^ c. Guver. R. O., t. XVII, p. 270 et 271, cons. 3 ^. )

2^ Pour décider la question de la similitude des marques, il faut examiner en premier lieu l'impression gpénérale produite par chacune d'elles, et cela en considérant qu'il s'agit eu l'espèce (des bobines de fil) d'une marque employée pour un produit qui n'est pas destiné uniquement à des experts, mais bien pIuUM au g-ros public. Il faut donc se placer au point de vue des |>etits commer^;ants et des consommateurs qui sont en réalité les derniers acheteurs de la marchandise, en recherchant s'ils peuvent facilement c^tre induits en

^ 11 est intéressant de rapprocher c^elte ilécision de celle rendue par la HauCe Cour de justice anglaise le i«>" mai 1891. (Prop. Ind., 1892, p. 64.) Il s*a|^ssait d'un vernis pour meubles, fabriqué en Angleterre, et qui jouissait d*une Q-rande faveur sur le marché de Bombay. La marque consistait en une étiquette en langue anglaise sur laquelle figuraient deux médailles rouges; des concurrents s'étant mis k importer à Bombay un vernis sous une marque consistant en un grand ballon accompagné de deux médailles rouges, les titulaires de la première marque intentèrent une acti(m pour faire interdire l'emploi de cette nouvelle étiquette. Le juge prononça une injiinvtiotu tout en reconnaissant que Taspect général des marques différait absolument. Il s'est fondé sur des dépositions établissant que les acheteurs indigènes ordinaires de Bombay, qui dësififnaient couramment le premier vernis sous le nom de Lai Mohur (timbre rouge) étaient facilement induits en erreur par l'emploi de la marque des défendeurs.

Tribunal de commerce de Zurich 3 avril Tribunal féd^al 27 juin i891 —

L891 — Condamnation.

Confirmation.

Marque déposée par In ti

I (mhoF'bliiincr cl C''.

erreur inalg^ré la vigilance ordinaire qu'on est en droit d'attendre d'eux. (Trib. féd. 19 mai 1881, Lister c. Dûrsteler, R. 0., t. VII, p. 896, V. figf. n*^^64 et 65, supra p. 3 21.)

3^ L'une des parties a allég*ué que dans le cas particulier il ne s'ag^issait pas d'une marchandise qui était destinée au gros public, mais qu'elle n'était au contraire achetée que par des experts qui sont habitués à examiner de près les diverses marques et à les distinguer d'après leurs détails spéciaux. li faut reconnaître que pour autant qu'il serait établi que dans le commerce des étamines de soie les marques sont ordinairement examinées par les acheteurs dans leurs détails spéciaux et distinguées de cette façon, cette circonstance serait d'une grande importance pour trancher la question de savoir s'il existe entre les deux marques une analogie de nature à induire en erreur, car cette question doit être résolue en se plaçant au point de vue des acheteurs du produit dont s'agit. Mais cette allégation n'a point été établie, et même le rapport de l'expert déclare catégoriquement le contraire, à savoir (|ue dans le commerce on ne s'occupe pas dés détails spéciaux des marques, mais que ceux qui y attachent une importance se contentent de les différencier d'après leur motif principal*. (Trib. féd. 6 octobre 1882, Egli et Sennhauser c. Reiff-Huber, R. 0., t. VIII, p. 84o, cons. 4> %• n"^ ()() et 70, supra p. 325.)

4" Le juge ne doit pas davantage se placer au point de vue du commerçant expert qui connaît exactement les particularite^s des marques et des raisons de commerce avec lesquelles il a affaire; il doit se placer au point de vue du public ordinaire des acheteurs et avoir égard par conséquent aux éléments de la marque qui ont le plus d'importance aux yeux de ce public. (Trib. féd. 10 octobre 1896, Grézier c. Bonnet et C}% R. O., t. XXII, p. 1 1 14, cons. 5, fig. n^ 3i à 3() 5tf/?ra p. 272. — V. aussi Trib. féd. 7 décembre 1895, W^albaum, Luling, Goulden et C'^* c. Hahn, R. O., t. XXI, p. looi), cons. fi, fig. n**'* fifi à 68, supra p. 323.)

CONTREFAÇON ET IMITATION FRAUDULEUSE. 34«i

203. Il faut tenir compte des usages relatifs à chaque industrie. — Nous venons d'envisager uniquement la clientèle à laquelle le produit industriel s'adresse en particulier; il ne faut pas oublier de considérer aussi, pour différencier les marques de chaque industrie, les règples qui la gouvernent d'après les usages commerciaux. C'est ainsi que dans certains commerces il est d'usage d'employer toujours des marques ayant un caractère commun tel qu'un oiseau ou une étoile ; il suffira dès lors de différencier cet oiseau dans chaque marque suivant son attitude, l'endroit où il est placé, le groupement des éléments qui l'entourent, etc., pour différencier suffisamment la marque. Ce n'est au fond là qu^une application du principe déjà connu en vertu duquel on peut employer dans une marque des éléments du domaine public à charge de les individualiser. C'est ainsi qu'il a été jugé que le domaine public est en possession de la marque de l'étoile appliquée à des aiguilles ^, ou encore que l'étoile est une marque banale, appliquée sur des paquets de coton à tricoter*, ou bien encore que le cygne est un emblème cx)mmun à toutes les industries de plumes ^ ; mais il a été jugé en même temps qu'il appartient à chaque commerçant d'individualiser ces emblèmes par une adaptation particulière.

Il ne faut pas mettre les deux marques rime à côté de l'autre,

mais les regarder sncceesivement.

204. Le juge doit se placer autant que possible dans la situation de l'acheteur. — La règle cjue nous

• Paris 20 juillet 1872, Pataille 72, 295.

• Trib. d'AIost, 2O mai 1875, Pasicrisie belge 76, II, ï23.

• Trib. féd. 20 janvier 189^ I^umpert c. PfeifFer, K. G., t. XX, p. io3 cons. 7.

344 <:UAnTRK V.

Formulofis ici nei^ encore qu'use application des principes (fui nous sont connus. Nous savons que la jurisprudenee du Tribunal fédéral recherche uniquement rimpression ptodoke par la marque sur l'espril ou dans le souvenir de Tacheleur. Dès loi*s pour (jue le ju(j^ puisse appliquer ce principe, il Faut qu'il s'en réfère lui-même à sa propre mémoire en considérant les marques successivement et non simult»nément ; toutes les différeiK*.es de détail s'évanouissent à un semblable examen, et il ne reste plus ({ue cette impression d'ensemble laissée dans la mémoire <i'une façon plus ou moins vague et cpii constitue le véritable critère d'appréciation.

Cette rèji^le n'est aussi qu'une a[>plication de ce qui se passe dans la pratique. L'acheteur, même attentif, n'a jamais sur lui un exemplaire de la marque ori^pna-le k>rsqu*il va acheter le produit rA)ntrefait ({u'on lui vend pour authentique ; il ne procède donc pas par comparaison directe des pièces, mais son nuxle d'ap|)réciation de la marque est excessivement vai^ue et imparfait; le ju^e devra autant que possible [)énétrer cette situation de l'acheteur et se prémunir contre lui-même, étant données les circonstances toutes spéciales dans lesquelles les mar(}ue.s sont nûses sous ses yeux. Le regfard le plus rapide et le plus superficiel du juge sur les marques litigieuses est encore cent fois plus perçant que celui de l'acheteur, même attentif, (jui achète de bonne foi sur le vu de la manpie (jui le trompe et sans pièce de cx)mparaison.

205. Jurisprudence. — T' Le juge n'a pas à se demander si en mettant les marques en regard l'une de l'antre on peut facilement découvrir entre elles certaines différences par une comparaison attentive, mah if faut bien |)lutôt rechercher si, conformément aux exigences habituelles (h^ la vie commerciale, il existe entre elles une telle analogie qu'elles puissent, considérées isolément, être facilement con-

CONTREFAÇON KT IMITATION FRAlîDlTLKUSE. 34î>

fondues. (Trib. féd. 19 mai 1881, Lister c. Dursteler, R. O., l. VII, p. 396, cons. 4-)

2° Il faut rechercher si, considérée dans son aspect d'ensemble, la marque de la demanderesse présente avec celle de la défenderesse ime analogie telle que les deux marques, envisag^ées isolément, puissent facilement prêter à la confusion, et cet examen doit être fait au point de vue du petit <x3mmerçant ou du consommateur. (Trib. féd. 19 mai 1881, von der Mîihll, Biirgy et C"" c. Lister et G% R. O., t. VII, p. 4o6, cons. 4«)

3® En l'espèce les deux marques présentent de telles analogies dans leurs caractères d'ensemble ([ue les confusions sont faciles dès que les deux marques ne sont pas mises en comparaison en les considérant l'une à côté de l'autre. Ainsi r|ue le Tribunal fédéral l'a déjà déclaré à diverses reprises, l'appréciation de la similitude de deux mar([ues ne dépenil pas de savoir si en plaçant les deux marques l'une a côté de Tautre, et en les comparant attentivement, on peut facilement relever entre elles (juelques diflFérences de détail, mais elle dépend uniquement du fait que les deux marques litig^ieuses se différencient de telle façon que, même en les considérant isolément, cette différenciation apparaisse nettement aux yeux (le l'acheteur et écarte ainsi toute éventualité d'une tromperie sur l'orig^ine du produit. (Trib. féd. fi octobre 1882, Eg^li el Sennhauser c. Reiff-lluber, R. 0., t. VIII, p. 84o, cons. 4> fiçÇ' n'^'* 69 et 70, supra p. 325.)

4" Le point de vue au(juel le j'iiffe doit se placer [>()ur apprécier si deux marques [)euvent être confondues n'est |)as celui d'un examen minutieux des deux marques mises en regard l'une de l'autre, attendu qu'il s'agfit de protég'er le commerce réel et que, dans la pratique, de telles comparaisons sont impossibles. (Trib. féd. 10 octobre 1896, Grézier c. Bonnet et G'*, R. O., t. XXll, p. 1 i i4j cons. 5. ^— V^. aussi Trib. féd. i4 décembre 1890, Kuenzer et G'*" c.

Baumann, Zeifsch, fur schiv. Recht, N. F. 1896, annexe

p. 71 el 72 ^)

Section III.

Apposiiian frandtdeiise de la vraie tnarque.

ao6. Caractères du délit. — La loi fédérale punit de la même peine que le contrefacteur (article 2^ b) celui qui a usurpé la marque d'autrui pour ses produits ou marchandises.

La loi du 19 décembre 1879 et le projet du Conseil fédéral du 28 janvier 1890 contenaient une définition plus explicite de ce délit en ces termes : * Ceux qui usurpent les « marques d'autrui, ou les emballagpes ou enveloppes por- « tant la marque d'autrui pour leurs propres produits ou « marchandises, de manière à faire croire au public que « ceux-ci proviennent de la maison dont ils portent indû- « ment la marque, seront poursuivis au civil ou au a pénal. »

Cette rédaction surabondante a été fort heureusement simplifiée, el le même principe a trouvé son expression dans la loi de 1890 au moyen d'ime formule plus sobre.

Le délit d'usurpation de marque consiste dans le fait de se procurer la marcjue véritable d'une autre personne et de s'en servir pour marquer ses produits. En conséquence les conmierçants ou industriels qui achètent ou se procurent d'une façon quelconque les récipients, vases, bouteilles, flacons ou enveloppes portant la marque de leurs concurrents et y introduisent leurs [)ropres produits, tombent sous le

* Dans le même sens Kohier p. 28O, Pouillet 189, Darras, Contrefaçon^ n«»' 880 et suiv. Tribunal suprême de commerce de TEmpire 9 mars 1877. (J/nnef. 1880, p. 208.

CONTREFAÇON ET IMITATION FRAUDULEl'SE. 34 7

coup de cette disposition légale^. Ce délit peut aussi se présenter sous d'autres formes : par exemple détacher d'une marchandise la partie qui porte la marque pour l'adapter à une autre marchandise, découdre les boutons d'un habit portant le nom ou la marque d'un tailleur pour les coudre sur un autre vêtement, ou encore employer à la construction de voitures neuves des débris provenant de vieilles voitures, en y laissant le nom du fabricant originaire, de façon à laisser croire que la voiture ainsi construite provient des mag-asins de ce fabricant. (Paris 25 mars i854. Le Hir. 54, 2, 681. — Paris 6 mars 1878. Pataille XXUly p. 332.)

Enfin* ce délit consiste encore dans le fait de substituer non seulement en tout mais aussi en partie une marchandise nouvelle à la marchandise originale qui se trouvait dans un récipient portant la marque du fabricant ^.

Ainsi il a été jugé que celui qui, recevant du guano pur du Pérou en sacs plombés et revêtus de la marque de l'expéditeur, ouvre les sacs, substitue au guano pur une partie de guano avarié, et vend ensuite le mélange dans les sacs soigneusement refermés et toujours pourvus de leur marque originaire tombe sous le coup dé l'article 7 de la loi de 1857 visant l'apposition frauduleuse de marque. Il est alors vrai de dire que le produit primitif a cessé d'exister pour donner naissance à un nouveau produit qui ne doit plus dès lors porter la marque de l'expéditeur. (Caen i3 mars 1867, Paiaille 68, i64 et Gass. \^^ août 1867, même affaire, eod. loc.)

207. Quid de la bonne foi? — Ici comme en matière de contrefaçon, la peine n'est prévue qu'en cas de faute grave ; en cas de faute légère, imprudence ou négligence, l'indemnité civile reste seule réservée ; c'est-à-dire que

^ Darras, Contrefaçon, no» 1191, 1198 et 11 94- Braun 182. * Kohier, p. 3S6 et SSy.

3/|8 rHAPlTRig V.

l'inculpé sera toujours recevable à prouver sa bonne foî. li va de soi que les bouteilles revêtues de la marque de la Grande Chartreuse, jiar exemple, peuvent être utilisées pour les usages domestiques ; le commerce en est libre, el dès lors leur emploi ne devient délictueux que dès le moment où ces récipients sont remplis à nouveau d^me liqueur similaire de façon à induire le public en erreur. En revanche, du moment que le délit d'usurpation de marque sera ainsi établi, tous ceux qui y auront rx)opéré en faisant le commerce îles bouteilles vides pourront être {>oursuivis comme complices s'ils ont su ou dû savoir le but ilans lequel g&s^ récipients étaient recherchés, (Test avant tout une (|uestion de fait dont l'appréciation dépendra dans chaque espèce des circonstances particidières du cas.

Il est utile de rappeler à ce propos qu'ici encore, comme en matière de contrefaçon, le |)réjudice n'est point un élément du délit, et (pie l'éventualité d'un préjudice possible suffit à le c^iractériser. Il en serait ainsi notamment en cas de saisie <les bouteilles portant la marque et remplies d'un produit (le même nature que celui (ju'elles contenaient orig-inairement. Ici le (K'^lit existe, et il est consommé par le seul fait de l'apposition de la marque d'autrui sur la marchandise, abstra(Miou faite de toute vente ou mise en vente.

Sei:th)n IV.

\enie et mise en vente ou en circidoMon.

208. Caractères du délit de vente. — L'article ^/^ c) de la loi fédérale dispose : « Sera poursuivi par la voie civile « ou par la voie |)énale quiconque aura vendu, mis en vente « ou en circulation des produits ou marchandises revêtus « d'une uianpie cpi'il savait être contrefaite, imitée ou indû- « ment apposée. »

(:ONTHEFA^:ON ET IMITATION FHAUDITLKIÎSE. 349

La venle de produits munis de marques contrefaites est le délit qui est le jJus fréquemment poursuivi el puni. C'est en effet la ventre qui met en valeur la contrefaçon ; c'est elle qui la révèle au public ; c'est |>ar elle aussi que la contrefaçon parvient à la connaissance de l'ayant droit, et il est naturel que cet acte extérieur, facile à constater, soit celui qui appelle le pliif; aisément sur lui la répression lég'Ae.

Il faut entendre par la vente tout fait de vente d'un objet <pie le vendeur savait être revêtu d'une marque contr^aite, imitée ou indûment ap|>osée. Il suffit d'un seul fait de vente pour constituer ce délit; il n'est pas nécessaiit* cpie les ventes aient été répétées.

Il n'est pas davantage nécessaire que la mardiandise vendue ail été revêtue en Suisse d'une marque contrefaite, elle peut venir de l'étranger ; nous savons en effet que le délit de vente est distinct et indépendant de C4»lui de contrefaçon. Il suffit que la vente ait eu lieu en Suisse^. H importerait peu également que la vente ait été faite à destination de l'étranger, en vue d'un marché sur lequel l'a^-ant droit n'expédierait pas ses produits ; cette considération, qui peut être pesée pour la détermination de l'indemnité, ne saurait entrer en ligne de compte |>our statuer sur la cidpabilité.

Jugé dans ce sens qu'est coupable du délit de mise en vente de marque frauduleusement imitée le commissionnaire en marchandise qui, en connaissance de cause, achète en France des objets revêtus de marques de fabrique frauduleusement imitées pour les exj>édier à l'étranger. (Oour de Paris 3 avril 1879, Pataille 80^ 1*202.)

* Trib. fé<t. 19 février 1892, Walbaum, Luling, (iouiden et i'j*" c. Schmid, K. O., t. XVUÏ, p. 95 et s. el Trib. féd. 7 décembre 1896, Walbaum, Luiiot^, (vouldeD et Ci« c. Hahn, H. O., t. XXI, p. io5i et suiv. Il s*a|^'issait dans les deux cas de contrefaçons de vins de Champagne commises en Allemagne et vendues en Suisse.

35o CHAPITRE V.

Chaque fait de vente constitue un délit distinct qui n'est pas imputable à celui-là seulement qui a le premier vendu la marchandise, mais aussi à tous ceux, commissionnaires et détaillants, qui ont revendu la marchandise après l'avoir achetée eux-mêmes de seconde ou de troisième main, sauf à eux de prouver leur bonne foi. Il en est ainsi notamment de l'entrepreneur qui, dans ses travaux, emploie des matériaux distingpués à l'aide de sig-nes contrefaits ; il est considéré comme un débitant. (Trib.de Lille 9 avril i883, Pataille 84, fi2. — V. aussi Kohler, p. 338.)

En un mot, les termes employés par le législateur sont généraux et ne comportent pas d'exception ; ils s'étendent à quiconque aura vendu des produits revêtus d'une marque contrefaite, en ayant connaissance de la contrefaçon.

Nous développerons ultérieurement dans notre chapitre concernant la poursuite et la répression des contrefaçons de quelle façon la jurisprudence du Tribunal fédéral a développé cette notion de la connaissance de la contrefaçon de la part du vendeur.

20g. Quid de celui qui débite de la marchandise pourvue d'une marque contrefaite sans vendre l'enveloppe qui porte le signe distinctif ? — Nous avons principalement en vue dans cette question la situation des liquoristes et des cafetiers qui débitent au verre des liqueurs pourvues d'une marque contrefaite.

Peut-on les considérer comme vendant des produits revêtus d'une marque contrefaite, aux termes de l'article 24 c) de la loi fédérale? On pourrait à la rigueur soutenir que la marchandise, tout au moins dans la forme sous laquelle elle est débitée, n'est pas revêtue d'une marque contrefaite ; que le délit de contrefaçon, et partant tous les délits connexes, n'existent et ne subsistent que tant que la marque est appliquée sur le produit ou sur son emballag-e; que du moment où la marchandise est débitée séparée de l'enveloppe qui porte la marque, il n'y a plus de délit.

Nous ne pensons pas cependant que celte interprétation soit conforme aux vœux du législateur. Au-dessus de la lettre de la loi, il y a un esprit qui en dicte l'interprétation. Celui qui détient des liqueurs contrefaites et qui les débite verre par verre aux consommateurs vend en réalité une marchandise revêtue d'une marque contrefaite. Il la vend en lieu et place de la liqueur orig^inale. Au consommateur qui demande de la Bénédictine, on servira de la fausse Bénédic-tincy et le client pourra d'autant plus facilement être induit en erreur qu'il ne prend ordinairement pas garde en pareille circonstance à la marque de la bouteille. Le public est donc trompé, en même temps que le fabricant de la liqueur authentique perd le débouché de ses produits. Et d'ailleurs quelle garantie pourrait subsister si l'on innocentait des actes semblables ? Qui peut affirmer que celui qui débite au verre des liqueurs contrefaites ne les vendra pas en bouteilles si le client en fait la demande? Le pas est trop facile à franchir pour résister à la tentation si le débitant y trouve son intérêt.

Au surplus, et en envisageant la question à un point de vue plus général, il est nécessaire de fermer la porte à ce commerce interlope de contrefaçons, dont on ne peut jamais atteindre les auteurs, fabricants ambulants, insaisissables, sans domicile, sans surface, qui trouvent un profit facile dans ce genre d'industrie par l'intermédiaire de débitants complaisants. Ces derniers sont en tous cas ou de mauvaise foi ou assez négligents pour encourir la responsabilité légale. Ils sont mieux au courant que personne des marques, des conditions de vente et du prix des liqueurs qu'ils mettent en vente, et leur exception de bonne foi ne saurait dès lors être accueillie qu'avec la plus extrême circonspection. Nous pensons donc qu'ils doivent être traités soit comme vendeurs, soit comme complices, en vertu de l'article 2 4, lettres c) et d) de la loi fédérale.

210. Du délit de mise en vente. — La mise en vente est assimilée à ia vente. Elle consiste dans ie fait d'avoir en magasin des marchandises destinées à ia vente, alors mèine (lu'aucun acte de vente ne serait réellement intervenu. Il n'est pas nécessaire qne les produits revêtus de la niaiT|iie contrefaite aient été ex|)osés en vente, c'est-à-dire qu'ils aient été offerts en vente à la vue du [Miblic ; le seul fait de tenir de semblables [)roduits à la disposition des acheteurs qui pourraient éventuellement se présenter constitue ia inîsc^ en vente, abstraction faite de toute |)ublicilé.

Les auteui's et la jurisprudence ont même considéré comme une mise en vente tombant sous le coup de la loi rexhibitîon du produit revêtu d'une manpie contrefaite dans «ne ex|>osition industrielle *.

Il a été jugé en tous cas en Suisse que même en sup|K>saut, comme l'allèguent les recourants, que ces derniers n'aient rien vendu à des consonmiateurs, cela serait tout A fait indifférent, attendu (pi'ils ont offert et uu's en circulation la liqueur revêtue de la manpie contrefaite. Même l'activité du conunissionnaire, de l'agent placeur répond à la notion (le mise en vente. (Trib. féd. lo octobre 1896, Grézier c. Bonnet et G'**, R. O., t. XXll, p. i i 17, cons. <i.)

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