‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 48 sur 93 · Du délit de mise en circulation. — Cette · texte numérisé non relu

Du délit de mise en circulation. — Cette

expression générale s'entend de tous les faits qui répandent la marchandise dans le public autrement que par achat et vente; citons à titre d'exemple la distribution gratuite, l'échange, la livraison de marchandises introduites dans le pays à des agents commerciaux, l'expcklition, le transport, elc. ile sont en un mol une foule d'actes, ordinairement (lépoiH'vus de publicité, et (|ui constituent pbitôt des actes préparatoires de la vente. Mais de la mise en circulation à la mise en vente la limite est si étroite et la barrière si

^ Kohier, p. i'M) et jurisprudence citée; Pouillet ;«oi ; Darras, (^onfrefaçoti.

facile à franchir que la loi a érigé ces faits de circulation en un délit spécial.

ai a. Quid du transit? — Le transit est incontestablement un mode de circulation de la marchandise, et ce que le législateur a voulu empêcher c'est le libre trafic sur le territoire suisse de marchandises revêtues de marques contrefaites, au préjudice de fabricants suisses ; nous estimons dès lors que le transit doit rentrer dans cette notion, du reste très étendue, de la mise en circulation, et que des marchandises en transit pourraient être saisies sur une ordonnance de l'autorité compétente, en conformité de Tarticle 3 1 de la loi fédérale, et être retenues jusqu'à chose jugée ou jusqu'à ce que la marque incriminée ait été enlevée. Cette question de savoir si le transit devait être compris dans les faits de mise en circulation, interdits par la loi du 28 juillet 1824, a fait en France l'objet d'une importante discussion. Après quelques hésitations dans la jurisprudence des Cours d'appel, la Cour de Cassation s'est définitivement prononcc^e, par un arrêt du 7 décembre i854, dans le sens que nous proposons. Depuis lors l'article 19 de la loi du 2 3 juin 1867 est venu enlever toute portée à cette discussion en statuant expressément que le transit des marchandises pourvues de marques de fabrique contrefaites était interdit.

La question ne nous semble du reste plus soulever de difficulté sérieuse en présence de l'opinion unanime des auteurs de comprendre le transit au nombre des faits qui constituent une mise en circulation de la marchandise ^

Jugé en ce sens que les dispositions de la loi du 28 juillet 1824, qui punissent la mise en circulation de marchandises portant de fausses indications d'origine, sont applicables aussi bien au cas où la circulation n'a lieu qu'en transit pour une expédition à l'étranger, qu'au cas où elle a

* y, dans ce sens Pouillel 429 ; Braun 188 ; Kohler, p. 44? et 448.

lieu pour une vente ou consommation en France. fCass. 7 décembre i854. Pataille 56, 209. Contra Paris 29 novembre i85o, Journal du Palais i852, 1, 3 10.)

213. Quid de la bonne foi? — Dans les différents délits de vente, mise en vente et mise en circulation que nous venons de signaler, nous avons toujours laissé à entendre que Pinculpé serait recevable à prouver sa bonne foi et à éviter ainsi l'application d'une pénalité. Nous allons même plus loin en décidant, en conformité des principe généraux, que c'est toujours au poursuivant à prouver la faute grave ou \e dol pour l'application d'une pénalité, et la faute légère, l'imprudence ou la négligence génératrices de l'indemnité civile. Sans doute bien souvent la mauvaise foi résultera surabondamment des faits et des circonstances de la cause, mais en tous cas le vendeur, ou celui qui a mis les produits en circulation, n'aura à établir sa bonne foi qu'à titre de preuve contraire ^

Jugé que s'il y a eu bonne foi de la part des vendeurs, ils ne sauraient être tenus de dommages-intérêts, mais on peut leur faire défense de mettre en vente la marchandise revêtue d'une marque contrefaite et leur ordonner de la remettre à l'ayant droit s'il le désire, mais contre paiement du prix de ces marchandises seulement. (Trib. de commerce de Genève 21 février 1889, Sem.jud. 1889, p. 235.)

Section V.

Befus de déclare^' la pt^ovenance de produits portant

des marques contrefaites,

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