Chapitre Ier. — Caisse commune
Art. 1er. La caisse commune comprend : — 1° Un fonds mmun alimenté par les recettes ci-après détaillées : — mièrement. Une partie des courtages acquis par chaque nt de change sur les négociations dont il est chargé r les valeurs cotées à la Bourse de Lille. — Deuxièmeieot. Le prix des carnets à l'usage des agents de change des commis principaux. — Troisièmement. Les produits tuels, tels que droits de rachats et de reventes d'office, es de réception, certifications de cours, etc., etc. — tarifs des prélèvements divers énumérés ci-dessus sont déterminés par les délibérations de la Compagnie. — Quatrièmement. Le produit des valeurs mobilières et immobilières appartenant à la Compagnie ; — 2° Un fonds de réserve au compte de chaque agent de change (l'importance de ce fonds est fixée par la Compagnie réunie en assemblée générale).
2. Les bénéfices de la caisse commune sont répartis entre les agents de change dans la proportion de 1/0 par charge.
3. Les recettes de la caisse commune sont encaissées contre les reçus signés par le syndic. — Les dépenses sont payées sur ses ordonnancements. — Il peut aussi, mais avec l'autorisation de la chambre syndicale, acquérir et aliéner toutes valeurs mobilières ; consentir toutes transactions, tous compromis ou désistements, toutes mainlevées et radiations, même à titre gratuit. — 11 peut également, mais avec l'autorisation de la Compagnie réunie en assemblée, contracter tous emprunts, acquérir tous immeubles, les vendre, échanger ou hypothéquer. — Il peut enfin
tion de la Compagnie et devenir par là oblig chacun de ses membres, doit obtenir en asset raie, les suffrages, recueillis au scrutin secre tiers des membres présents à la séance.
(i. Par exception, la chambre syndicale peut le juge convenable, et sans en référer préalabl Compagnie, faire faire par la caisse commune, de change qui en t'ont la demande : — 1° Uni fonds égaie à l'importance de la portion du eau sur laquelle il aura été conféré à la Compagnie vik'f^e de bailleurs de fonds, soit un transport e — 2" Une avance de 10,000 francs à valoir su la charge. — Lesdites avances ne peuvent étr
7. L'agent de change qui se trouve dans I prévue par l'article 50 du décret du 7 octobre par ce t'ait, d'avoir droit aux répartitions de la mune A partir du jour spécifié au même a compte est réglé et arrêté ; il ne concourt plu aux dispositions qui sont laites sur le fonds coi
8. Toutes les fois qu'il se produit une mutât laires ou do bailleurs de fonds, la chambre sj l'évaluation du fonds de réserve et de la part d réalisés.
I qu'il est déterminé conformément au dernier parafe de l'article 1er.
fc Dans le cas où, par suite d'une disposition de la Bpagnie, le compte de la réserve serait réduit à une le inférieure à celle fixée, il serait reconstitue, dans plus bref délai possible, par les voies et moyens arrêtés *k Compagnie réunie en assemblée générale. I. Il est institué près la caisse commune une commis- ) de surveillance dite commission de comptabilité. — je commission est composée d'un adjoint au syndic et i agent de change nommés par rassemblée générale, run an, et pris en dehors de la chambre syndicale. — & commission doit veiller à la stricte observation des Dts de la caisse commune, et est chargée en outre de érification des écritures de la caisse et du portefeuille. I Elle se réunit aussi souvent qu'elle le juge nécessaire n moins une fois par mois. — Elle a le droit de faire 18 vérifications qu'elle juge opportunes. — Tous les es de comptabilité ainsi que toutes les pièces de caisse tmis à sa disposition. — Elle consigne dans un procèsbal le résultat de ses vérifications et y joint ses o userions.
I. Au 15 décembre de chaque année, le syndic vérifie encaisses et fait dresser un état de toutes les valeurs, t actives que passives, de la caisse commune. — 11 est bli un compte de la gestion de la caisse commune, mis le 15 décembre précédent, faisant ressortir les leurs en caisse et en portefeuille et le détail des opérais faites pendant l'année écoulée. Ces comptes sont ptéxés au rapport que la commission de comptabilité est prgée de présenter à la Compagnie dans son assemblée ^érale du mois de décembre, au sujet de l'administrajude la caisse commune pendant l'année écoulée. M. La surveillance de la caisse commune étant attri- (feàune commission spéciale, tuut droit de vérification 'de contrôle individuel est interdit aux membres de la bpagnie.