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Chapitre III. — Marchés à terme

Section I. — Négociations.

Art. 45. Les négociations à terme ferme se liquiden ou deux fois par mois, suivant les valeurs, aux dates et manière fixées par le présent règlement. — La Comp désigne, sur la proposition de la chambre syndicale valeurs qui sont soumises à une seule liquidation par et celles qui sont soumises à la double liquidation suelle.

46. Les négociations à terme ferme ne peuvent avoi pour un terme plus éloigné que la deuxième liquidai partir du jour où le marché est conclu.

47. Les négociations à primes peuvent se traiter pc quinzaine ou la fin de chaque mois, sans pouvoir dé] le terme de la troisième liquidation à partir du jour marché est conclu en ce qui concerne les valeurs sou à la liquidation de quinzaine, et de la deuxième liquk à partir du jour où le marché est conclu en ce qui con les valeurs soumises à la liquidation mensuelle.

48. Le dernier jour de bourse qui précède chaque dation, à onze heures, les agents de change doivent * clarer réciproquement si les opérations à primes de nent des marchés fermes ou si la prime est simple payée.

49. Les marchés à terme se traitent par : 500 rente 450 rente 4 1/2 0/0, 400 rente 4 0/0, 300 rente 3 0/0, < multiples; 5 actions ou obligations françaises. — Quan valeurs étrangères, la chambre syndicale détermin quotités et les multiples de négociation.

50. En ce qui concerne les valeurs amortissable voie de tirage au sort, si le tirage doit s'effectuer le j( la liquidation, après la livraison des titres à la ch* syndicale, l'inscription des titres sur les livres de Y de change immédiatement après la livraison faite chambre syndicale mettra en possession régulière ( titres le donneur d'ordres, qui aura le droit de se fai

*e immédiatement, dûment certifiés, les numéros qui it été attribués. Dans le cas où il n'userait pas de faculté, ces numéros devront lui être adressés le jour ) de la clôture de la liquidation. — Si le tirage doit jtuer le lendemain ou les jours suivants, l'agent de e doit, le jour de la livraison, ou, dans tous les cas, lie du tirage, adresser au donneur d'ordres, à défaut très eux-mêmes, les numéros de ces titres. — En ce Dncerne les valeurs dont la possession viendrait à >rter soit un avantage particulier, soit une charge ninée, la chambre syndicale fixera, à partir du jour Dération aura été annoncée, les conditions dans less se feront les négociations au point de vue de la ion des titres.

Section II. — Escomptes.

51. L'agent de change acheteur qui, aux termes de le 63 du décret du 7 octobre 1890, exerce la faculté rnpte, en prévient son vendeur avant l'ouverture de îrse, au moyen d'une affiche visée par le syndic ou e ses adjoints, et apposée sur un tableau placé dans >inet de la Compagnie. Cette affiche détermine la 3, le prix, la quotité des effets et la date de négocia- — Elle doit être conforme au modèle arrêté par la bre syndicale, sous peine de refus de visa. — L'es- ;eur doit être nanti des fonds destinés au paiement ïets escomptés. Il en verse le montant à la Caisse iune, qui lui en délivre récépissé et le porte à son ; à un compte spécial. — Le visa n'est donné que sur )duction du récépissé, accompagné, s'il y a lieu, des es d'acceptation pour les valeurs transmissibles par le transfert nécessitant l'acceptation de l'acheteur. — ompte peut avoir lieu dès la quatrième bourse qui elle de la liquidation des rentes et valeurs.

L'escompte affiché peut se transmettre d'agent à t par les fractions les plus minimes autorisées pour ;hés à terme. Cette circulation dure pendant toute la e de la bourse.

L'escompte par affiche est qualifié de direct pour le lier escompté; il devient indirect pour les escomptés équents.

54. Toute compensation acceptée pendant la bourse] comporte la faculté d'escompte indirect le jour même. ^

55. L'agent de change qui, par suite de la circulations établie aux articles 52 et 53, se trouve être l'escompté défi«§ nitif, opère à l'égard de l'escompteur la livraison des effetsaj dans les délais prévus à l'article 58.

56. Le paiement des effets escomptés se fait au moyen, d'un chèque tiré par l'escompteur sur la Caisse commune au profit de l'agent de change qui opère la livraison; doit être accompagné du récépissé et emporte quittan des fonds figurant au crédit du compte spécial de l'agen de change escompteur.

57. Les différences résultant de la transmission des escomptes sont exigibles dès le lendemain de l'affiche, avan la Bourse.

58. Les effets escomptés, tant au porteur que transmis sibles par voie de transfert, doivent être livrés dans lesd lais ci-après : — A la cinquième bourse, au plus tard, partir de celle de l'escompte, pour les effets au porteur o transmissibles par voie de transfert sans nécessité d'acce) tation ; — A la septième bourse, au plus tard, à partir d celle de l'escompte, pour les effets transmissibles par voie de transfert nécessitant l'acceptation de l'acheteur. — A la sixième bourse, ou à la huitième bourse, suivant les cas, l'escompté peut être affiché et le rachat peut avoir lieu à la bourse suivante par les soins de l'adjoint de service, pour le compte et aux risques de l'escompté.

59. Dans les escomptes d'effets sur lesquels les coupons ont été détachés depuis la négociation, le montant de ces coupons doit être déduit du chiffre sur lequel se règle l'opération.

ffl). Pour avoir droit au bénéfice d'un tirage, souscription ou avantage quelconque, l'escompteur doit avoir affiché j son escompté, au plus tard : — 1° A la sixième bourse qui précède le jour du tirage, clôture de souscription, etc., lorsqu'il s'agit d'effets au porteur ou transmissibles par voie d'endossement ; — 2° A la huitième bourse qui précède le jour du tirage, clôture de souscription, etc., lorsqu'il s'agit d'effets transmissibles uniquement par voie de transfert.

Section III. — Liquidations centrales.

t. 61. La liquidation ou compensation des affaires engàà terme se fait deux fois par mois, et dure trois jours.

Liquidation de fin de mois.

% deuxième bourse du mois, liquidation de tous les d'Etat français et de toutes les valeurs. — Le troijour de la liquidation, la remise des effets et le paiedes capitaux entre agents de change s'opèrent par médiaire de la chambre syndicale.

Liquidation de quinzaine.

deuxième bourse qui suit le 15, liquidation de tou-

valeurs soumises à la double liquidation mensuelle.

troisième jour, la remise des effets et le paiement

pitaux entre agents de change sapèrent par l'inter-

re de la chambre syndicale.

/agent de change doit tenir à la disposition du don- 'ordre, dès le lendemain de la clôture de la liquidaoit les fonds, soit les titres, s'il s'agit de titres se nét au porteur. — En ce qui concerne les titres qui ne ^ocient que nominatifs, ils doivent être à la disposii donneur d'ordres le jour de la quatrième bourse qui clôture de la liquidation.

Le donneur d'ordres, dont le compte est créditeur en ation et qui veut faire verser chez un autre agent de ;e, peut disposer des fonds au moyen d'un chèque ur son agent de change et visé par celui-ci. Ce chèque valable que s'il est tiré au profit d'un autre agent de

La chambre syndicale peut décider que les livraien liquidation, pour les valeurs essentiellement normes, s'effectuent, par des transferts d'ordres, à ses noms.

itre IV. — Dispositions spéciales aux négociations judiciaires ou forcées.

;. 65. Les enchères prévues par l'article 70 du décret octobre 1890 se font au parquet des agents de change, sue de la bourse, aux jours, heures et conditions déinés par la chambre syndicale, mais au plus tard dans

un délai de huit jours, à partir de la demande de négocia tions. — Nul ne peut enchérir ou surenchérir que jl ministère d'agent de change. — Les surenchères sonf* çues pendant un délai minimum de vingt-quatre heures, A Un adjoint au syndic est chargé de la police de la salle. :

TITRE III. — Cote.

Art. 06. Les deux parties du Bulletin de la cote pré^ à l'article 80 du décret du 7 octobre 1890 sont publiées parement.

67. Des délibérations de la chambre syndicale déten nent les valeurs qui seront cotées au comptant seulem< à la partie officielle de la cote et celles qui y seront col au comptant et à terme.

68. La quotité des variations des cours des marchés comptant et à terme est déterminée par des délibéral de la Compagnie des agents de change sur la propoi de la chambre syndicale.

69. Il ne peut être fait de rectifications, après la pal cation de la cote, que pour les cours omis. Ces rect tions doivent être autorisées par l'adjoint de service. Elles ne peuvent pas modifier le cours moyen du jour quel elles se rapportent. — Ce cours moyen est définitif^ ne peut être modifié que dans le seul cas d'une ei matérielle, après qu'elle a été soumise à l'examen de 1*1 joint de service.

70. Les rachats et reventes officiels peuvent se trait même à des cours non cotés ; il en est de même des néj dations de valeurs comportant soit un avantage particulier^ soit une charge déterminée, qui sont effectuées avec coi ventions particulières.

71. Une commission désignée chaque année par lâchai bre syndicale est spécialement chargée, sous sa surveillance, de la préparation de la cote des changes et des ma* tières d'or en argent.

Nantes, le 8 avril 1892.

Le syndic de la Compagnie des agents de change.

G. Guillemet.

Approuvé :

Le Ministre des Finances, Rouvier.

Règlement particulier de la Compagnie des agents

de change de Lille.

Vu l'article 82 du décret du 7 octobre 1890;

La Compagnie des agents de change de Lille, réunis en

semblée générale, arrête les dispositions suivantes :

TITRE Ier. — Organisation de la Compagnie

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