Chapitre III. — Assemblées générales
Art. 16. En dehors de l'assemblée générale ds fin d'ani et des assemblées réunies dans les cas prévus par ticle 31 du décret du 7 octobre 1890, la Compagnie convoquée. : — 1°, Pour l'installation d'un nouvel agei change ; — 2° Pour délibérer sur les modification! apporter aux règlements ; — 3° Toutes les fois qut chambre syndicale aura à la consulter, soit sur des qi tions graves pouvant l'intéresser, soit pour se confon des prescriptions de ses règlements.