Chapitre IV. — Auxiliaires des agents de ehai
Art. 17. L'agent de change qui constitue un ou plusic fondés de pouvoirs chargés d'agir, soit collectivement,! séparément, doit déposer à la chambre syndicale une ei dition de la procuration portant en marge la signature! ou des fondés de pouvoirs. Il doit en outre, adresser à les agents de change une circulaire leur faisant conm la procuration donnée et la signature du ou des fondésj pouvoirs.
18. Les agents de change sont autorisés à s'adjoindre! commis principal.
19. Nul ne peut être commis principal s'il n'est Fran^ et s'il n'a vingt-cinq ans accomplis.
20. La liste des commis principaux est affichée l'intérieur de la Bourse et dans le cabinet de la Col pagnie.
21. Les commis principaux tiennent un carnet dont dépouillement se fait chaque jour, après la clôture opérations, dans les bureaux et sur les livres de l'agent fl change. — Ce carnet est distribué par la chambre sync*' cale sur la demande de l'agent de change.