‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 127 sur 155 · GU · texte numérisé non relu

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nivelle opération se produit, absolument distinct*» de la «mie.iv. Or, dès l'instant qu'il y a deux négociations dépendantes, c'est-à-dire deux ventes et deux acbals, il * nécessairement dû quatre droits de 0,05 p. 1,000 IV. — | situation des changeurs ne diffère point à cet égard de plie des établissements do crédit qui vendent ou achètent guichet ouvert des valeurs de bourse.

7. Ventes à crédit ou à tempérament. — Certains étalements ont pour objet la vente à crédit nu à tempéra- Hit de valeurs à lots au porteur. Le prix des valeurs idues, ordinairement payable par d'actions mensuelles, naturellement supérieur au cours de la Moiirse, à raison crédit plus ou moins long accordé à l'acheteur. ( -e devsr est investi de la propriété des titres (dont les numéros sont donnés), dès le jour de l'opération, mais les titres fcmes ne lui sont livrés qu'après complet paiement. Enfin, ne satisfait pas à toutes ses obligations ('ans les délais ta, le marché est résolu et rétablissement vendeur conre à titre d'indemnité les acomptes qu'il a pu recevoir. iCe genre de transactions est incontestablement soumis nouvelle taxe. L'opération, telle qu'elle vient d'être |jdysée, présente d'ailleurs le caractère d'un marché au iptant, avec facilité de paiement, puisqu'a la différence marché à terme, elle transfère immédiatement à i'acheir la propriété de titres déterminés et individualisés. — prix de la vente consentie dans les conditions susindiï, comprenant les intérêts de sommes dues par l'ache- Ir, les frais de courtage, etc., on peut admettre qu'il y a de liquider l'impôt, seulement sur le prix principal à îrminer par une ventilation qui le dégage de ses accoste. Enfin, il convient de remarquer que, si la résoludu marché pour défaut de paiement du prix se réalise, ) résolution ne donne pas ouverture a un nouveau Wt, attendu qu'elle ne constitue juridiquement ni un ftat ni une vente.

8. Émission de titres par l'entremise d'agents de change autres intermédiaires. — Les opérations visées par la i du 28 avril 181)3 sont uniquement celles qui ont pour Jet l'achat ou la vente de valeurs de Bourse. Il en résulte e l'émission d'un titre d'action ou d'obligation ne saurait. te considérée comme donnant ouverture à l'impôt. En

effet, une Compagnie de chemin de fer, pra exem]

reçoit le montant d'une obligation qu'elle émet, n'i

plit pas une opération de vente ; elle contracte un en

De même, le souscripteur d'une obligation, à l'en

ne se livre pas à une opération d'achat ; il cons<

prêt, car la vente ou l'achat d'un litre implique la p]

tence de l'obligation constatée par ce titre, circon

qui ne se rencontre pas dans le cas d'émission. -

point de vue, il importe peu que les titres soient

directement par la Société qui les émet, où qu'ils le

par l'entremise d'un mandataire salarié, agent de c

banquier, établissement de crédit, etc. — La règle

tefois besoin d'être sainement interprétée, et il est

iiel de ne pas perdre de vue qu'elle concerne exe

ment le cas d'émission. Par conséquent, si, lors

émission, un assujetti prend à forfait un certain i

des titres offerts au public, dans le but de les plac

suite, non comme mandataire de l'établissement en

mais pour son propre compte, il a bien, à l'égarc

établissement, la qualité de souscripteur des titres

se rend propriétaire, et cette souscription origim

exempte d'impôt, mais le placement ultérieur qu'il <

au mieux de ses intérêts, à ses risques et péril:

pour objet des valeurs déjà émises, constitue inec

blement de sa part l'opération de vente tarifée par l'j

de la loi du 28 avril 1893. En d'autres termes, ce pis

est passible de la taxe dans les conditions ordinair*

9. Titres achetés puis vendus à guichet ouvert pi blissement débiteur. — Il arrive que certaines * faisant commerce habituel de recueillir des offre demandes de valeurs de bourse rachètent sur le i pour un motif quelconque , des titres qu'elles ont demment émis, puis, après les avoir conservés moins longtemps en portefeuille, les mettent de î à la disposition du public et les vendent à guichet Cette vente de titres non amortis ne saurait être due avec une émission proprement dite et rentre catégorie des opérations de Bourse prévues et tax la loi du 28 avril 1893.

10. Opérations faites à l'étranger. — Il a été r «lue les opérations d'achat ou de vente sur une place

faites par un assujetti, ne sont passibles de l'impôt ant qu'elles sont effectuées pour le compte d'autrui. qui sont effectuées pour son propre compte par etti sont affranchies de l'inscription au répertoire et ement de la taxe. — Il reste bien entendu que toutes irations faites en France, à quelque titre que ce soit, •dire soit comme intermédiaire, soit pour son compte nel, par un assujetti, tombent, sans distinction, sous *e de la loi nouvelle.

>ansmissions par acte notarié. — 11 est à peine e faire observer que la loi du 28 avril 1893 est étranix transmissions de titres négociables qui s'effec- »ar acte notarié, soit à l'amiable, soit par voie d'ad- ,ion publique.

Tarif et base de la perception.

teports. — Le report consistant en un achat et une 9 simultanés de titres de même nature à des termes rites, il avait paru tout d'abord que le tarif réduit )our les opérations de cette nature était applicable tun des quatre éléments dont elles se composent et Lait dû, par suite 0 fr. 0,25-pour 1,000 fr. sur le mon- ° de l'achat; 2° de la vente ; 3° du rachat : 4° de la e (Inst. n° 2840, p. 8 et 11). — Cette règle de pereeponforme à la définition du report, donnée par les s spéciaux, se déduisait également des termes du t présenté au Sénat, dans la séance du 18 mars 1893, n de la commission des finances de la haute assem- •apport dont les conclusions, toutefois, n'ont pas été en délibération par suite de la disjonction du projet ms la séance du 28 mars 1893 (J. offte, Déb. pari., 29 mars 1893. — Le résultat de cette interprétation e frapper l'ensemble du report comme l'ensemble gociations ordinaires d'un droit total de Ofr. 10 0/00. 3 sembable conséquence a paru contraire à l'intenen marquée du législateur de favoriser les reports e fonctionnement intéresse non seulement les spéurs, mais le crédit public et le Trésor lui-même. — port constituant, en définitive, une opération uniîi tend à différer l'exécution d'un marché à terme, îistre a décidé, le 19 juin 1893, sur la proposition de

l'administration, par une interprétation libérale de que le report ne donnerait lieu qu'à un seul dro charge de chaque partie contractante et comme, eu de la loi du 28 avril 1893, il n'est imposable qu'à dem le droit exigible sur l'ensemble de l'opération se réduit à 0 fr. 05 0/00(0,025 pour la vente et le rachat. part, et 0,025 pour l'achat et la vente, d'autre part). L de 0,25 0/00 à la charge de chacune des parties n'es exigible que sur Tune des deux opérations qu'elle a (vente et rachat, ou achat et revente).

13. Opération portant sur plusieurs titres, rèah même jour y en exécution d'un ordre unique. — En cipe, toute opération d'achat ou de vente de valet bourse est assujettie au droit de 0,05 0/00 ou fract 1,000 francs. Toutefois, si l'achat ou la vente de titres ou de môme nature, à des cours différents ou non, le même jour, pour lo compte d'une seule et niùm sonne, et en exécution d'un ordre unique, l'impôt pei liquidé sur le montant total de l'opération, alors que la contre-partie en aurait été faite par plusieui sonnes. — Par indentité de raison, les achats ou les réalisés dans ces conditions peuvent figurer au rép< de l'intermédiaire qui les a effectués, soit une seule soit sur plusieurs lignes réunies par une accolad indication, dans tous les cas, des diverses persoui ont fait la contre-partie.

14. Opérations faites à l'étranger. — En ce qu cerne les marchés conclus à l'étranger, la valeur sable est représentée, suivant la règle générale, montant de chaque opération, calculé d'après le tau> de la négociation. Par suite, cette valeur doit être < d'après le cours du change au jour du règlement do ration, et c'est elle qui doit ligurer sur le répertoir servir de base à la perception. — On ne saurait don< lement substituer au cours réel du change, soit le c fixé le 31 décembre de chaque aimée, en exécution d des 13 mai 18G3 et 25 mai 1872, spéciales aux m* qu'elles visent (Instr. nos 2250 et 2-1 10), soit un cliang ventionnel uniformément calculé, par exemple, sur L de 25 fr. 20 la livre sterling anglaise et de 1 fr. 25 le allemand. — D'un autre côté, il n'appartient pas à l\

OPÉRATIONS DBS BOUUSES DE COMMERCE 573

alion de proroger le délai accordé pour le paiement mpôt qui doit être acquitté dans les conditions et aux ues prévues par l'article 4 du décret du 20 mai 1803. — porte donc que les assujettis se mettent en mesure de miner exactement la valeur imposable de leurs opéîs avec l'étranger, au plus tard lors du dépôt de l'exqui doit être accompagné du versement des droits, i laisser en blanc jusque-là les colonnes ad hoc du toire. — Au surplus, en disposant que les opérations mptant ayant moins de dix jours de date et les opéîs à terme dont l'échéance ne serait pas survenue s plus de dix jours au moins figureront seulement mémoire sur les extraits, l'article 4 précité du réglcd'adininistration publique laisse aux redevables un ; suffisant pour leur permettre de recevoir tous les igneinents à porter sur les extraits et de connaître iment le cours du change. — Quoi qu'il en soit, si, quelques cas nécessairement isolés, l'indication du tnt exact de l'opération soumise à l'impôt ne pouvait onnée en temps utile, les parties seraient admises à sléer au moyen d'une évaluation aussi approximative ossible du cours probable du change au jour du règlede l'opération, sous réserve du redressement, lors de lise du prochain extrait, des perceptions reconnues isantes.

Extraits du répertoire.

Assujettis autres que les agents de chanye. — Le ;tre a décidé, le 5 octobre 1893, sur la proposition de inistration, que les assujettis autres que les agents de >e constitués en chambres syndicales et pour lesquels ispositions spéciales ont été notifiées antérieurement ntéressés, pourront désormais, sauf certaines réféîs au répertoire, s'abstenir de détailler sur les extraits is pour la perception: 1° les opérations exemptes de ; 2° celles au comptant ou à terme pour lesquelles la a été payée ou doit l'être par un autre assujetti, agent lange ou mandataire substitué, ce qui suppose que ur de l'extrait n'a fait que jouer le rôle de simple metteur d'ordre; 3° celles, traitées à ternie, pour les- 3S l'impôt n'est point encore exigible.

Rien ne s'oppose donc actuellement à ce que les opé: tions de compensation et d'escompte, affranchies de ton droit comme étant de pur ordre, figurent en bloc sur lem extraits ainsi.que celles qui, réalisées par ministère d'agen* de change ou par l'entremise d'un mandataire substitué* ne donnent lieu à aucun paiement delà part de l'auteurdfl* l'extrait.

Les références à établir sur les extraits consistent, enc* qui concerne ces opérations :

1° Dans l'indication des numéros sous lesquels elle* figurent au répertoire, de telle manière que les extrait» présentent toujours, sans lacune ni interruption, la série des numéros de ce registre ;

2° En une mention taisant connaître qu'il s'agit, soit de compensations, soit d'escomptes, soit d'affaires conclue».-; par l'intermédiaire d'agents de change ou de mandataire» substitués.

Les opérations à terme peuvent être également portée» en bloc sur les extraits tant que la taxe y afférente n'e»t pas devenue exigible, et encore bien qu'elle doive être acquittée à l'échéance, non par un agent de change ou un mandataire substitué, mais par l'auteur de l'extrait.

Les opérations de cette dernière catégorie, mentionnées en bloc et pour mémoire sur un premier extrait, devront, d'ailleurs, selon le vœu de l'article 4 du décret du 20 mai 1893, être reprises, aussi en bloc, sur les extraits suivants jusqu'à ce que l'impôt soit devenu exigible.

En ce qui les concerne, les références au répertoire doivent consister dans le rappel des numéros de ce registre comme pour les opérations compensation ou d'escompte et celles exécutées par agents de change ou mandataires substitués et, en outre, dans cette mention : affaires non liquidées.

En résumé, à l'égard des marchés a terme autres que ceux conclus par l'entremise d'un mandataire substitué, et dont il a été précédemment question, le délai des opérations avec l'indication des renseignements spécifiés au modèle B annexé au règlement d'administration publique (Instr. n° 2810, p. 38), n'est plus obligatoire que sur l'extrait déposé pour la perception de l'impôt qu'il conviendra de calculer, le cas échéant, en tenant compte du noml're

î liquidations officielles intervenues entre la date du

rché et celle de son échéance (art. 7, dernier alinéa du

ret; Instr. n° 2840, p. 21).

es opérations à terme qui auront fait l'objet de men-

s en bloc sur les extraits fournis par le débiteur de

pot seront émargées, sur le répertoire de cet assu-

, de la date de l'extrait au vu duquel la taxe aura été

ue.

s extraits, abrégés ou non, devront toujours être tota

en exécution du dernier alinéa de l'article 5 du décret

) mai 1893.

s tempéraments ainsi admis pour la rédaction des

lits restent naturellement sans influence sur la tenue

épertoire telle qu'elle a été réglée par la loi et le

utefois,les assujettis ne pourront profiter de ces temments, en ce qui concerne les opérations accomplies 'intermédiaire d'un agent de change ou d'un mandasubstitué, qu'à la condition, sans laquelle le contrôle t entravé, d'indiquer sur leur répertoire soit le nu- ) du bordereau délivré par l'agent de change qui a ouru à l'opération, soit les dates et numéro sous less l'opération figure au répertoire du mandataire subs-

. Extraits. — Dépôt. — Délai expirant un dimanche n jour férié. — Aux termes de l'article 7 du décret du ai 1893, les extraits du répertoire établis pour la per- !on doivent être produits : 1° entre le 10 et le 15; itre le 25 et le dernier jour du mois, rsque le dernier jour du délai tombe un dimanche ou our férié, le dépôt dont il s'agit doit avoir lieu la veille •lus tard, conformément aux principes du droit com- (V. Chauveau et Carré, t. II, p. 82; Instr. n° 2308 §3, )). La disposition spéciale du décret précité ne con- :, en ofTet, aucune référence à la loi du 22 frimaire rUy dont l'article 25 ne peut, dès lors, recevoir appli- )n dans l'hypothèse sus-indiquée.

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