Si, dans une livraison de valeurs françaises, le p
(1< Art T)0 du décret du 7 octobre 18f0.
OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE 'l0<>
coupon à échoir a été détaché, il peut être, mais aent pendant le mois qui précède l'échéance, rempar sa valeur en espèces, sous réserve du droit tel de l'acheteur à une indemnité dans le cas où il Tait que ce mode do règlement a pu lui occasionner judice.
.es titres de valeurs étrangères peuvent être refusés ) sont pas munis de leur coupon en nature. ). Le paiement doit être fait par l'agent de change ur contre la remise des titres, soit au porteur, soit rés au nom de l'acheteur, alors même que ces titres ît livrés avant l'expiration des délais réglemen- — A défaut de paiement contre la présentation des la revente peut en être faite le jour* même, sans- , par le syndic ou un adjoint de service à la requête ent de change vendeur.
^a livraison des titres résultant d'un rachat officiel re faite dans les vingt-quatre heures pour les titres rteur. — S'il s'agit de titres nominatifs, ces titres ïrés doivent être livrés à l'agent de change acheteur is tard avant la septième bourse qui suit celle du
Les délais résultant de la combinaison des articles 37, et 60 du présent règlement doivent être étendus our quand il s'agit de livraison ou de paiement rcclal'agent de change par le donneur d'ordre. 2). Lorsqu'un agent de change, par suite d'embarras >es affaires, est forcé de quitter le Parquet, le syndic Ise immédiatement la chambre syndicale et la Com- 3, et demande à tous les agents de change qui ont icté avec le confrère embarrassé d'envoyer à la jre syndicale le relevé de la position dudit confrère aux. — Ils doivent liquider, sans retard, toutes les »s engagées, soit ù terme ferme, soit au comptant, et ritures sont passées au cours moyen, à terme ou au ant, du jour déterminé par le décret du 7 octobre 1890. 'agent de change défaillant est acheteur de primes, end des primes de même nature. Ces opérations de-
rt. .r>3 du décret du 7 octobre 18:»0. rt. 50 du décret du 7 octobre 1SU0.