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Chapitre IV. — Auxiliaires des agents do chanye

VJ. L'agent de change qui constitue un ou plu— fondés de pouvoirs chargés d'agir, soit collectivesoit séparément, doit déposer à la chambre syndilone expédition de la procuration portant en ma rire la du ou des fondés de pouvoirs. Il doit, on outre, à tous les agents de change une circulaire leur it connaître la procuration donnée et la signature du ides fondés de pouvoirs.

KL il) Les agents de change sont autorisés à s'adjoindre i commis principaux dont le nombre ne peut être su peur à six.

'1. Nul no peut être commis principal s'il n'est Fran-

1, s'il n'a 25 ans accomplis, s'il ne jouit de ses droits ils et politiques, et s'il n'a satisfait aux obligations de la sur le recrutement.

2. La liste des commis principaux est affichée dans itérieur de la Bourse et dans le cabinet de la Coin- $nie.

S. Les commis principaux tiennent un carnet dont le pouillement se fait chaque jour, après In clôture des êrations, dans les bureaux et sur les livres de l'agent do tnge. Ce carnet est distribué par la chambre syndicale, rla demande de l'agent de change.

M. Les nominations, suspensions et révocations de idés de pouvoirs et de commis principaux doivent être rtées à la connaissance de la Compagnie».

TITRE IL — Négociations, livraisons et paiements Chapitre 1er. — Dispositions (jénèrales.

Art. 25 (2). Toutes valeurs autres que celles essentielleînt nominatives se négocient, entre agents de change, titres au porteur, à l'exception des rentes françaises.

1) Art. 35 du décret du 7 octobre ls«)0. i) Art. 17 du décret du 7 octobre lSîM).

26. Le donneur d'ordre a toujours le droit d'exiger"; bordereau. i

27. Au point de vue de l'état matériel des titres, toi réclamation entre agents de change, relative à une lifK son résultant de négociations au comptant, doit être M le jour même. Pour les livraisons en liquidation, la réè mation peut être faite pendant toute la journée du 1& demain. ^

28. Les agents de change peuvent refuser les livrait! partielles, sauf pour les valeurs qui se trouvent dam* des cas prévus à l'article 51 du décret du 7 octobre 18M

29 (1). Pour les valeurs qui se négocient seulement!, comptant, le détachement du coupon en bourse s'effee). le jour de sa mise en paiement. -— Pour les valeurs] se négocient à terme, les fonds d'État français exce| lorsque l'échéance du coupon coïncide, soit aveclejoi la réponse des primes, soit avec l'un des jours de la luj dation, le détachement a lieu le dernier jour de cette lil dation. — Il s'effectue, au contraire, le jour de l'échi lorsque la mise en paiement commence entre deux 1m dations.

30. A chaque détachement de coupon des effets lesquels le change est variable, la chambre syndicale le prix auquel les coupons doivent être calculés, en nant pour base le cours moyen du change pendant les jours de bourse qui ont précédé l'échéance. — Cette tion une fois arrêtée, un avis signé par le syndic et il quant le prix ainsi fixé est affiché dans le cabinet d( Compagnie et dans l'intérieur de la Bourse.

31. Sauf l'autorisation de la chambre syndicale, aod titre ne peut circuler, s'il n'est muni d'un coupon* moins.

32. Le coupon échu demeuré impayé doit rester attal au titre, à moins de décision contraire de la chaml syndicale.

33. Les titres dont un ou plusieurs coupons portent* numéros différents de celui du titre auquel ils sont a! chôs peuvent être refusés par l'acheteur.

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