‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 50 sur 155 · Chapitre II. — Marchés au comptant · texte numérisé non relu

Chapitre II. — Marchés au comptant

Art. 40 (1). Les effets au porteur ou transmissib voie d'endossement, négociés au comptant, doivei livrés par l'agent vendeur avant la dixième bourse c celle de la négociation. — Si la livraison n'a pas € l'agent acheteur doit avant la onzième bourse, sous î de l'application des pénalités prévues par l'article décret du 7 octobre 1890, afficher son vendeur. — L est apposée d'une manière apparente dans un end la Bourse accessible au public. • — Elle reste appose dant trois bourses pleines. A la quatorzième boui suit celle de la négociation, il est procédé sans ren rachat officiel par les soins de la chambre syndical»

41. Les fonds provenant de la vente d'effets au \ ou transmissibles par voie d'endossement doivent, les titres sont livrés au porteur ou dûment endossé à la disposition du donneur d'ordres dès le surlend du jour de la négociation, ou, s'ils n'ont été livrés qi

(li Art. 52 du décrut du 7 octobre 1«S90.

55 du décret du 7 octobre 1890.

, négociation des effets transmissibles par voie de ; est soumise aux règles ci-après : — L'agent de ,cheteur d'effets soumis au transfert donne au venant la cinquième bourse qui suit celle où leur négoété faite, un bulletin indiquant les noms et prénoms i le transfert doit être fait, ou les acceptations dans l elles seraient nécessaires. — Si les noms, préacceptations n'ont pas été remis dans ces délais, ur est en droit de déposer les titres et la feuille de ,, signée et remplie au nom de son confrère achei chambre syndicale, qui requiert de ce dernier e immédiate des noms ou d'une acceptation au cas lerait nécessaire. — La feuille d'acceptation doit lise dans les vingt-quatre heures à la chambre syn- }ui fait procéder d'office au transfert et exige le , de la négociation, sauf à l'agent de change acberendre les mesures et à exercer les recours prévus :icle 49 du décret du 7 octobre 1890.

3 transfert s'opère par les soins de l'agent de change p. — Il doit être déposé, au plus tard, le surlendeî jour de la remise des noms ou acceptations, et les oivent être livrés à l'agent acheteur le lendemain onsommation du transfert. — A la quinzième bourse it celle de la négociation, l'agent de change acheteur

de transfert d'ordre, l'agent de change vendeur d mettre à son confrère acheteur les titres inscrits pr rement au nom de celui-ci au plus tard le troisièn du transfert d'ordre. Toute infraction à cette presc est soumise à la chambre syndicale, qui peut imj l'agent de change vendeur un versement de garanti 44. Les fonds provenant de la vente d'effets tram blés par voie de transfert doivent être à la disposi donneur d'ordre dès le surlendemain de la consom du transfert. — Les titres provenant de Tachât transmissibles par voie de transfert doivent, & moii ne s'agisse d'actions de compagnies d'assurance lesquelles un délai supplémentaire de huit jours cordé, être à la disposition du donneur d'ordres dès demain de la livraison à l'agent acheteur, et, au pli le jour de la vingtième bourse qui suit celle de la ciation. — Passé ces délais, les donneurs d'ordre \ recourir aux mesures prévues à l'article 55 du dé 7 octobre 1890.

45 (1). A titre exceptionnel, et par dérogation au criptions du premier paragraphe de l'article 40, les au porteur amortissables par voie de tirage au sort ciées avant les cinq bourses qui précèdent le jour du doivent être livrées pour le tirage. — A titre excep également, les valeurs nominatives négociées a\ sept bourses qui précèdent le tirage doivent être trar pour le tirage. — Les valeurs dont la possession c terait, soit un avantage particulier, soit une chargi minée, et qui seraient négociées avant les cinq bourses qui précèdent la date annoncée, comme être celle de la clôture de l'opération, doivent être ou transférées pour cette date. — Il est permis, ] les délais prévus, aux trois paragraphes précède traiter suivant conventions particulières (2).

40. Les livraisons de valeurs soumises à un tin vent être faites par les agents de change entre plus tard, la veille du tirage, avant une heure. — . dos titres, les agents de change peuvent fournir le

(1) Art. 51 du décret du 7 octobre 1890. (2; Voir art. :<cS.

OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE 40l>

g dûment certifiés. — L'agent de change doit, la î du tirage au plus tard, adresser au donneur d'ordre les titres achetés pour son compte, soit les numéros Litres qui lui ont été attribués. — Les livraisons do irs soumises à un tirage doivent être fuites par le eur d'ordre à la caisse de l'agent do change, au plus la veille du tirage, avant dix heures du matin.

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