Chapitre III. — Marchés à terme
Section I. — Négociations.
. 47. Les négociations à terme ferme se liquident. u deux fois par mois, suivant les valeurs, aux dates
la manière fixées par le présent règlement. — La agnie désigne, sur la proposition de la chambre syn- !, les valeurs qui sont soumises à une seule liquidaar mois et celles qui sont soumises à la double liquii mensuelle.
1) Les négociations à terme ferme ne peuvent avoir our un terme plus éloigné que la deuxième liquida— partir du jour où le marché est conclu. Les négociations à, primes peuvent se traiter pour la line ou la fin de chaque mois, sans pouvoir dépasser, incipe, le terme de la troisième liquidation à partir ur où le marché est conclu en ce qui concerne les rs soumises à la liquidation de quinzaine, et de liv ème liquidation à partir du jour où le marche est u en ce qui concerne les valeurs soumises à la liquiî mensuelle. — La chambre syndicale peut toutefois,.
les besoins du marché, modifier les modalités des îs et en étendre ies échéances dans les limites qu'elle a nécessaires.
[2).. Le dernier jour de bourse qui précède celui de la lation, à une heure et demie, les agents de change nt .se déclarer réciproquement si les opérations à fs deviennent des marches fermes ou si la prime est. enient payée.
3). La chambre syndicale détermine les quotités et
irt. 60 du décret du 7 octobre 1<S(J(). Vit. (W du décret du 7 octobre lNDO.
kit. 00 du décret du 7 octobre ÎS'JO.
les multiples de négociation pour les marchés à tei 52. Eu ce qui concerne les valeurs amortissables par' de tirage au sort, si le tirage doit s'effectuer le jour d< liquidation, «près la livraison des titres à la chambre si cale, l'inscription des titres sur les livres de l'agentdeclu immédiatement après la livraison faite par la chamti syndicale mettra en possession régulière de ces titres donneur d'ordre qui aura le droit de se faire remettre il médiatement, dûment certifiés, les numéros qui lui été attribués. Dans le cas où il n'userait pas de faculté, ces numéros devront lui être adressés le j< même de la clôture de la liquidation. — Si le tirage s'effectuer le lendemain ou les jours suivants, l'agent i change doit, le jour de la livraison, ou, dans tous les la veille du tirage, adresser au donneur d'ordres, à d< des titres eux-mêmes, les numéros de ces titres. — Eo|j qui concerne les valeurs dont la possession viendra comporter, soit un avantage particulier, soit une chi déterminée, la chambre syndicale fixera, à partir du j( où l'opération aura été annoncée, les conditions dans quelles se feront les négociations au point de vue àff\ livraison des titres.
Section II. — Escomptes.
Art. 5IJ (1). L'agent de change acheteur qui, aux tei de l'article 03 du décret du 7 octobre 1890, exerce la faci d'escompte, en prévient son vendeur avant l'ouverture* la Bourse, au moyen d'une affiche visée par le syndic l'un de ses adjoints, et apposée sur un tableau placé h*, cabinet, de la Compagnie. Cette affiche déterminée nature, le |>:ix, la quotité des effets et la date de négoce tion. — Elle doit être conforme au modèle arrêté par chambre syndicale, sous peine de refus de visa. — L\ compteur doit être nanti des fonds destinés au paiera* des effets escomptés. Il en verse le montant à la caàï commune, qui lui en délivre récépissé et le porte à si crédit à un compte spécial. — Le visa n'est donné que « In production du récépissé, accompagné, s'il y a lieu, di feuilles d'acceptation pour les valeurs transmissibles pi
(1) Art. G3 du décret du 7 octobre 1890.
T10NS DES BOURSES DE COMMEHCti 411
?t nécessitant l'acceptation Ho l'acheteur. —
it avoir lieu dès la quatrième bourse qui
liquidation des valeurs.
ite affiché peut se transmettre d'agent à
•actions les plus minimes autorisées par les
"me. Cette circulation dure jusqu'à deux
te par affiche est qualifié de direct pour le
pté ; il devient indirect pour les escomptés
mpensation acceptée pendant la bourse îulté d'escompte indirect le jour même, le change qui, par suite de la circulation icles 54 et 55, se trouve être l'escompté défiégard de l'escompteur la livraison des effets prévus à l'article 60.
ient des effets escomptés se fait au moyen *é par l'escompteur sur la caisse commune, agent de change qui opère la livraison ; il mpagné du récépissé et emporte quittance ant au crédit du compte spécial de l'agent mipteur.
rences résultant de la transmission des t exigibles dès le lendemain de l'affiche, e (1).
escomptés, tant au porteur que transmissie transfert, doivent être livrés dans les délais t la cinquième bourse, au plus lard, à partir scompte, pour les effets au porteur ou transvoie de transfert sans nécessité d'aceeptaseptième bourse, au plus tard, à partir de mpte, pour les effets transmissibles par voie 'cessitant l'acceptation de l'acheteur. — A la 9, ou à la huitième bourse, suivant les cas, it être affiché et le rachat peut avoir lieu à la te par les soins de l'adjoint de service, pour ,u risque de l'escompté.
j escomptes d'effets sur lesquels les coupons es depuis la négociation, le montant de ces
coupons doit être déduit du chiffre sur lequel î l'opération.
62. Pour avoir droit au bénéfice d'un tirage, s tion ou avantage quelconque, l'escompteur doit a^ ché son escompté, au plus tard : — 1° A la sixièrai qui précède le jour du tirage, clôture de souscript: lorsqu'il s'agit d'effets au porteur ou transmisse voie d'endossement ; — A la huitième bourse qui le jour du tirage, clôture de souscription, etc., s'agit d'effets transmissibles uniquement par voie < fert.
Section III. — Liquidations centrales.
Art. 03 (1). La liquidation ou compensation des engagées à terme se fait deux fois par mois. — La tion de fin de mois dure cinq jours et la liquid; quinzame dure quatre jours.
Liquidation de tin de mois.
A la bourse du dernier jour du mois ou, si ce joi jour férié, à la première bourse du mois suivan tions de reports et liquidation générale des opérai les fonds d'Etat français et les autres valeurs. — quième jour de la liquidation, la remise des eff paiement des capitaux entre agents de change j par l'intermédiaire de la chambre syndicale.
Liquidation de quinzaine.
A la bourse du 15 ou, si ce jour est un jour fé première bourse qui suit, opérations de reports et tion de toutes les valeurs soumises à la double liq mensuelle. — Le quatrième jour de la liquidatio mise des effets et le paiement des capitaux entr de change s'opèrent par l'intermédiaire de la < syndicale. — Les dispositions du présent article n exécutoires qu'à partir du 15 février 1899 et s'àppl aux opérations engagées à cette date.
C>4. L'agent de change doit tenir à la disposition neur d'ordre, dès le lendemain de la clôture de
H) Art. G5 du décret du 7 octobre 1890.
, soit les fonds, soit les titres, s'il s'agit de titres so priant au porteur. — En ce qui concerne les titres qui te négocient que nominatifs, ils doivent être à la distion dudonneur d'ordres le jour de la quatrième bourso ait la clôture de la liquidation.
Le donneur d'ordre, dont le compte est créditeur en lation et qui veut faire verser chez un autre agent de ce, peut disposer des fonds au moyen d'un chèque ur son agent de change et visé par celui-ci. ( 'e chèque valable que s'il est tiré au profit d'un autre agent de
re.
La chambre syndicale peut décider que les livraien liquidation, pour les valeurs essentiellement nomi- 3S, s'effectuent par des transferts d'ordre à ses noms, »ur les rentes françaises, en inscriptions à son compte .nt.
itre IV. — Dispositions spéciales aux négociation»
Judiciaires ou forcées.
t. 07. Les enchères prévues par l'article 70 du décret octobre 1890 se font au parquet des agents de change, sue de la bourse, aux jours, heures et conditions déinés par la chambre syndicale, niais au plus tard un délai de huit jours, à partir de la demande de dation. — Nul ne peut enchérir ou surenchérir que ninistère d'agent de change. — Les surenchères sont es pendant un délai minimum de vingt-quatre heures. n adjoint au syndic est chargé de la police de la salle.
TITRE III. — Cote
»t. 08. Les deux parties du Bulletin de la Cote pré- , à l'article 80 du décret du 7 octobre 181M) sont publiée* rément (1).
. Des délibérations de la chambre syndicale détermi-
: les valeurs qui seront' cotées au comptant seulement partie officielle de la Cote et celles qui y seront cotées omptant et à terme.
. La quotité des variations des cours des marchés au ptant et à terme est déterminée par des délibérations-
Art. 80 du décret du 7 octobre 1890.
de la Compagnie des agents de change sur la propot de la chambre syndicale.
71. Il ne peut être fait de rectifications, après la p cation de la Cote, que pour les cours omis. Ces rect tions doivent être autorisées par les adjoints de sei — Elles ne peuvent pas modifier le cours moyen ai auquel elles se rapportent. — Ce cours moyen est nitif ; il ne [peut être modifié que dans le seul cas erreur matérielle, après qu'elle a été soumise à l'ex; des adjoints de service.
72. Les rachats et reventes officiels peuvent se t: même à des cours non cotés ; il en est de même des ; ciations de valeurs comportant, soit un avantage pai lier, soit une charge déterminée, qui sont effectuées conventions particulières.
73. Une commission désignée chaque année pi chambre syndicale est spécialement chargée, sous si veillance, de la préparation de la cote des changes e matières d'or et d'argent (1).
Paris, le 30 janvier 1899.
Le Syndic de la Compag
des Agents de change
De Verneuil.
Approuvé :
Le Ministre des Finances, P. Peytral.
Statuts et règlement du syndicat des banquie valeurs à terme près la Bourse de Paris.