Chapitre III. — Assemblées générales
Art. 17 (2). En dehors de l'assemblée générale c d'année et des assemblées réunies dans les cas prévu l'article 31 du décret du 7 octobre 1890, la Compagni convoquée : — 1° Pour l'installation d'un nouvel age change. — 2° Pour délibérer sur les modifications porter aux règlements. — 3° Toutes les fois que lâcha syndicale aura à la consulter, soit sur des questions g pouvant l'intéresser, soit pour se conformer à des pre tions de ses règlements.