Chapitre IV. — Auxiliaires des agents de chang
Art. 18. L'agent de change qui se constitue un oi sieurs fondés de pouvoirs chargés d'agir, soit colle ment, soit séparément, doit déposer à la chambre syn une expédition de la procuration portant en marge gnature du ou des fondés de pouvoirs. — Il doit, en » adresser à tous les agents de change une circulais faisant connaître la procuration donnée et la signati ou des fondés de pouvoirs.
19 (3). Les agents de change sont autorisés à s'adjc des commis principaux dont le nombre ne peut être rieur à deux.
20. Nul ne peut être commis principal s'il n'est Frai s'il n'a 25 ans accomplis, s'il ne jouit de ses droits ci1 politiques et s'il n'a satisfait aux obligations de la 1 le recrutement.
(1) Article 29 du décret du 7 octobre 1890.
(2) Article 31 du décret du 7 octobre 1890.
(3) Article 35 du décret du 7 octobre 1890.
La liste des commis principaux est affichée dans rieur de la Bourse et dans le cabinet de la Compagnie. Les commis principaux tiennent un carnet dont le lillement se fait chaque jour, après la clôture des tions, dans les bureaux et sur les livres de l'agent de e. — Ce carnet est distribué par la chambre syndi~ urla demande de l'agent de change.
Les nominations, suspensions et révocations de fone pouvoirs et de commis principaux doivent être s à la connaissance de la Compagnie.
ITRE II. Négociations, livraisons et paiements.