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CHAPITRE PREMIER

Opérations au comptant sur marchandises et sur matières d'or ou d'argent.

Les opérations faites au comptant sur marchandises ne présentent aucune complexité. Le vendeur et l'acheteur, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, qui est ordinairement un courtier, conviennent du prix ; la livraison et le paiement se font sur-le-champ ou après un délai de quelques jours, délai qu'il est d'usage, par tolérance, de s'accorder réciproquement, surtout pour de fortes parties.

(I) C'est ainsi qu'on dit : bourse animée, bourse faible.

OP&ULTIONS DES BOURSES DE COMMEUCK .V>

i lï)ùention de V opérateur 'que ces cas se distinguant. Premier cas : Opération* au ctm\ptant ayant pour résultat de faire circuler les espèces ou le papier.

Ces opérations consistent : à vendre et à acheter des lettres de change, — des matières d'or ou d'argent, — : à faire des arbitrages (1) entre deux ou plusieurs places. — entre deux ou plusieurs valeurs dont ils facilitent la f circulation. Elles exigent, des personnes qui se livrent à cette nature d'affaires, beaucoup de qualités très dif iiciles à acquérir rapidement, et qu'il n'est même pas donné à tout le monde de posséder. Aussi sont-elles généralement l'occupation exclusive des banquiers.

En effet, celui qui désire s'adonner à ce genre d'opérations doit être rompu aux calculs nécessaires pour faire des arbitrages ; l'habitude, et surtout une contention d'esprit presque continuelle vers ces objets, donnent à certaines personnes une facilité remarquable pour résoudre tous ces calculs par écrit ou même de tête, il doit toutours être bien informé, non seulement des

l Faire un arbitrage consiste le plus souvent, à opérer ^ur une m«'inc place, deux négociations, un achat et une vente, l'une d'une valeur, l'autre d'une autre, dont les prix doivent (au moins dans •'i'ICc de celui qui opère) suivre une marche inverse, le prix du iniv acheté vers la hausse, le prix du titre vendu vers la baisse. *i les deux valeurs doivent se confondre en une seule à une "i>=<iue donnée, l'arbitrage se liquide de lui-même : autrement «'«-".fost que par deux transactions contraires aux "deux primitives 'iu«: cette opération peut se dénouer, à moins que l'arbitragiste n'ait ,:i «H portefeuille le titre vendu. En ce cas, il le livrera, en touchera le prix et, avec ce prix, prendra lie rai s on du tifr.* ac/ietc.

<>n appelle aussi arbitrage l'achat sur une place et la vente sur une autre place d'une même valeur, cette valeur étant e>tée sur '•es deux places à des prix dont l'écart constitue le bénétice brut 'l'-* «vlui qui entreprend cette opération.

L'arbitrage comprend donc, comme élément, le temps ou l'cspa«*e, quand il ne se compose pas des deux.

prix actuels des valeurs sur lesquelles il opère, mais encore " des tendances de ces valeurs vers la hausse ou la baisse; . et connaître très exactement, lorsqu'il s'agit de papier, le crédit réel de la personne dont il accepte la signature; accessoirement, et en cas de difficultés dans les rentrées à poursuivre, il doit posséder, avec la plus grande certitude, la législation relative à ces opérations; et comme, nous venons de le dire, ces qualités ne pouvant s'acquérir qu'avec le temps, on concevra que ce genre d'opérations ne puisse être pratiqué qu'en grand, et ne le soit d'une manière fructueuse que par des personnes qui en font presque leur unique occupation. Nous renverrons donc nos lecteurs, pour de plus amples détails sur cette matière, au chapitre de cet ouvrage sur le change et aux traités spéciaux sur les banques.

Deuxième cas : Opérations au comptant ayant simplement pour objet un placement de fonds.

En tel cas, ce que le capitaliste doit surtout désirer, c'est, avec un intérêt raisonnable, la stabilité de la valeur qu'il achète.

En matière de prêt à intérêt, le créancier stipule à son profit des avantages d'autant plus élevés qu'il a de risques à courir. Par exemple, l'insolvabilité présumable d'un débiteur vaut tant pour cent de plus que l'intérêt normal de l'argent.

Dans le produit de tout placement, une évaluation semblable, plus ou moins raisonnée, doit faire servir de prime de risque à une partie de l'intérêt que rapporte le titre. Tel placement rapporte 6 0/0 sur le capital déboursé ; tel autre 4 0/0; les 2 0/0 d'écart résultent de la différence des risques.

Il est donc indispensable, pour le capitaliste qui veut placer ses fonds avec sécurité, de se bien rendre compte des risques des divers placements qui s'offrent à lui. Qu'il prenne garde de se laisser tenter par un revenu trop considérable, lequel souvent cache une situation dangereuse. D'ailleurs s'il en était différemment, les capitaux se portant sur cette valeur, en feraient promptement hausser le prix, de manière à en rendre le produit moins tentant.

Troisième cas : Opérations au comptant ayant une spéculation pour objet.

Le spéculateur au comptant doit, non pas rejeter indistinctement toute valeur présentant des risques assez considérables, mais bien n'accepter le plus souvent une semblable valeur qu'à un prix tel que, sur la quantité de ses opérations, il lui soit permis de s'assurer luimême.

il doit diviser ses ressources de manière à n'immobiliser son capital (c'est-à-dire l'employer à des achats de valeurs d'une vente difficile) que pour une très minime partie, et surtout éviter d'entrer dans celles qui ne sont point libérées, c'est-à-dire dont tous les versements ne sont pas effectués, s'il n'a déjà une réserve suffisante en autres valeurs d'un prix peu variable et d'une vente très facile ; car, comme un bon général, tout habile spéculateur doit s'assurer une retraite en cas de crise, et être alors en mesure de pouvoir, s'il le faut, pour éviter une réalisation coûteuse, garder les valeurs qu'il possède en portefeuille, et effectuer, au besoin, les versements qui seraient appelés.

Quel que soit le but que poursuit la personne qui se livre à des opérations au comptant, à moins qu'il ne s'agisse pu-

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rement et simplement de transporter des espèces d'un err- droit dans un autre, d'effectuer un règlement, l'idée de spéculation le domine. Un placement est un acte de spécula- tion ; une spéculation s'exerce au moyen d'un placement, . ce n'est que l'état psychologique de l'opérant qui le classe ■ dans un des trois cas qui viennent d'être examinés. En ■:.■; sortant du sujet de l'opérant lui-même, c'est-à-dire enee : plaçant au point de vue de l'homme d'étude, de l'homme .: de profession, il n'existe que des opérations au comptant :: ou à terme et les règles des opérations au comptant que : nous allons donner, régissent les cas dans lesquels nous ; avons place la personne qui veut opérer au comptant à \ la Bourse.

Parlons d'abord des valeurs, nous parlerons ensuite des conditions d'exécution, de livraison et de règlement . des ordres.

On appelle généralement rente le revenu annuel d'une somme prêtée ou aliénée, mais on désigne plus particulibrement sous ce nom l'intérêt que l'Etat paye pour les • fonds qui lui sont prêtés à très long terme, si ce n'est à perpétuité, par les particuliers. Ces rentes (1) sont inscrites, en France, sur le Grand livre de la dette publique [2) d'où les titres délivrés aux rentiers ont pris le nom d'inscriptions. Elles sont désignées à la Bourse d'a-

(1) On les appelle rentes perpétuelles parce que, comme on le verra plus tard, le créancier n'en peut réclamer le capital. L'ensemble des rentes perpétuelles et des fonds publics amortissables constitue ce que l'on appelle la dette consolidée. La dette flot tante est celle qui est exigible à vue ou à des échéances variables pour chaque titre de créance. La réunion des*dettcs consolidée et flottante, ainsi (pie les annuités ou pensions que doit un État, s'appelle la dette publique.

<2) Institué par la loi du 24 août 1793.

près le taux de l'intérêt que rapporte un capital nominal de 100 francs.

Les bons du Trésor sont des effets émis par le ministre des finances, pour les besoins urgents du service de la trésorerie ; ils portent intérêt et sont payables à échéance fixe ; ils sont généralement émis avec les intérêts cumulés, et sont stipulés, par conséquent, pour la somme nette à recevoir au moment du paiement, ce que l'on exprimait anciennement d'une manière caractéristique en disant qu'ils ont l'intérêt en dedans. Pour les négocier et les coter, on fixe alors l'escompte 0/0 en raison du nombre de jours restant à courir jusqu'à celui de leur paiement. Quand l'escompte est en hausse, les bons du trésor sont donc en baisse et vice versa. Depuis quelques années, cependant, on tend à leur donner la forme de bons à échéance, avec des coupons semestriels ou trimestriels d'intérêts détachables du corps du titre. En ce cas, la forme de quotation est celle des obligations.

Les obligations représentent, concurremment avec les rentes, des capitaux prêtés à l'Etat, aux administrations publiques et aux particuliers. Elles sont productives d'intérêt et remboursables, soit au pair, soit le plus souvent avec prime, à échéances fixes ou d'après un certain mode que nous exposons plus loin.

Les actions réprésentent, avons-nous dit, l'actif d'une société, déduction faite du passif.

L'action de jouissance est un titre remisa factionnaire après remboursement du capital nominal de son action pour qu'il puisse continuer à participer aux bénéfices de la société. Il advient souvent, en effet, qu'une société par actions amortit son capital par un prélèvement annuel

sur ses bénéfices, lequel sert à rembourser un certaii*^ nombre de titres. Mais cette opération ne peut faire] perdre à l'actionnaire remboursé sa qualité d'associé^ puisque la société n'est pas dissoute, ni les avantagea qui peuvent résulter d'un actif social, net supérieur au capital nominal. Ce sont donc les droits d'associés que; l'action de jouissance réserve à l'actionnaire. L'actioBi de capital qui reste à amortir devient donc privilégié^ à l'action de jouissance, tant pour le capital que pourl les intérêts de ce capital non remboursé. .;

On appelle actions de priorité ou privilégiées, les ac-j tions de capital qui, par rapport à une autre catégorie] d'actions de capital, ont droit à certains avantages pré-3 vus aux statuts sociaux. ;

A côté de V action, qui représente une fraction du capi-i tal social, et de Vobligation qui représente un droit de créance sur la société, il existe une autre catégorie dflj

valeurs mobilières non prévue ni réglementée par la lofe

et qui a pris cependant, en pratique, une importance! considérable dans les sociétés par actions : c'est la part du fondateur ou part bénéficiaire. En principe, la part de fondateur donne simplement droit à une certaine quo»tité des bénéfices nets de la société ; elle ne confère aucun droit sur le capital social dont elle ne fait pas partie et elle ne permet pas à celui qui la possède d'assister aux assemblées générales des actionnaires. On peut donc simplement définir la part de fondateur à un titre don-* nant droit sur les bénéfices sociaux à une participation spéciale. Au surplus, la défense aux porteurs de parfr de fondateurs de s'immiscer dans les affaires sociales ne veut pas dire qu'il soit permis, au sein des sociétés, de

OPERATIONS DES BOURSES DE COMMERCE Ci

faire impunément tort aux porteurs de parts de fondateurs ; ceux-ci peuvent se pourvoir contre tout acte les portant atteinte à leurs droits, dans les conditions du droit commun (1).

Une valeur de bourse est nominative, au porteur ou mixte.

Quand elle est nominative, elle porte, le nom de son propriétaire et les intérêts ou dividendes sont payés sur la présentation du titre lui-même. La cession de titre nominatif n'est parfaite qu'après l'accomplissement du transfert. Voici le mécanisme de cette opération. Le vendeur doit signer une feuille de transfert dans laquelle il déclare transporter ses droits à son acquéreur. L'acheteur, de son côté, doit signer une feuille d'acceptation de transfert dans laquelle il déclare accepter ce transfert ; mais comme les deux parties ont traité en bourse, comme elles ne se connaissent point — hors le cas de négociation directe, de gré à gré — elles ont chacune reçu leur feuille de leur agent de change ou banquier auquel elles la retournent dûment signée. Ces feuilles avec le titre vendu sont remises à la direction de la Dette, s'il s'agit d'un titre de rente, ou à la Compagnie débitrice à l'égard des propriétaires du titre ou à tout autre bureau compétent, s'il s'agit d'un titre nominatif d'une autre nature. Le titre ancien est annulé, et un nouveau certificat est confectionné au nom du nouveau titulaire. Le transfert est accompli.

Observons cependant qu'un titre nominatif n'est pas nécessairement cédé par la voie du transfert. Le mode de

• l) Houpin. Traité général théorique et pratique des Sociétés ciciles et commerciales f 3e édition 1. 1, n° 35(J.

transmission est réglé suivant le cas par la loi, les dé* :

crets ou les statuts d'une société. Certains titres nominal

tifs peuvent être transmis suivant le mode prescrit tr

l'article 1G90 du code civil, lequel prévoit la significatiori"

du transport des droits à l'établissement débiteur. CePjf

tains titres aussi peuvent être cédés par voie d'endossé

ment. Les règlements de la Bourse, comme on le verrai

plus loin, assimilent ces derniers titres aux titres au por4

teur. i-

Une valeur mixte est nominative quant au droit sur? le capital du titre lui-même, et au porteur quant au*;

droits sur les intérêts ou dividendes. Le titre matricule! au nom d'une personne est, en ce cas, muni de coupons;' au porteur. Il existe peu de titres mixtes ; ce sont gêné-. raleiiicnt des titres de rentes françaises délivrés sous" cette forme en très petite quantité.

Le pair est le capital nominal d'une action, d'un* obligation, ou d'une rente.

Le prix intégral d'une action ou d'une obligation n'est pas toujours immédiatement soldé au moment de soa émission : il est mis fort souvent par parties à la disposition <ie la société et versé successivement selon ses besoins, jusqu'à concurrence du capital nominal. Ce sont les app.-is de ces divers versements que l'on désigne par appel de fonds.

On di' d'un titre qu'il est entièrement libéré quand, son propriétaire n'est plus soumis à un appel de fonds. , On dit <|u'il est libéré du quart, de moitié, des trois quarts, Tune somme de suivant l'état des versements, dont il .1 fait l'objet, !

Depuis 1893 (loi du 1er août, art. 2) les actions doivent être nominatives jusqu'à leur entière libération.

On cote à la Bourse de Paris les actions et les obligations à la pièce, soit d'après le pair ou taux de remboursement. Quand le prix est supérieur au pair, l'excédent prend le nom de prime.

En France, les versements à effectuer ne changent en rien le cours d'une action ou d'une obligation (1). Seulement, dans les calculs de comptabilité, on a soin de les retrancher du cours de la négociation, et Ton obtient ainsi, abstraction faite des frais, le prix net du titre.

Examinons maintenant les conditions de passation des ordres.

Un ordre au comptant peut être passé à cours fixe, ou ait mieux ou au cours moyen. Tout ordre à cours fixe doit être considéré comme valable à un cours plus favorable pour le donneur d'ordre, si ce cours vient à se présenter avant l'exécution de Tordre.

On appelle cours moyen, le cours également distant du plus haut et du plus bas cours de la bourse courante (2). C'est avant la bourse, dans la demi-heure

(1). Il n'en est pas de môme à Londres, à Vienne et sur les places allemandes où l'on cote la somme exacte à débourser par l'acheteur, abstraction faite des versements restant à effectuer. De cette sorte, chaque nouveau versement opéré implique dans le cours une hausse identique à l'importance de ce versement. Nous sommes loin d'approuver, quant à nous, un usage qui introduit les quotités à verser dans les causes de variations des cours. C'est créer, comme à plaisir, du désordre dans les relevés statistiques.

(2) Nous disons de la bourse courante, et cela n'est pas sans importance. Le cours moyen d'un mois n'est pas, en effet, le prix également distant du plus haut et du plus bas pratiqués dans tout le mois, comme cela existe pour le cours moyen d'une bourse quelconque, mais bien la somme totale des cours moyens quotidiens de toutes les bourses du mois divisée par le nombre de

qui précède son ouverture que sont traitées ces sortes de négociations. On ne traite au cours moyen que povfy les opérations au comptant effectuées à la bourse offi-, cielle. Si la cote du jour ne contient qu'un coura^ celui-là est le cours moyen. Si elle n'en contient aucun,; l'opération au cours moyen devient nulle. :;

En dehors du marché des agents de change, c'est-à- ■ dire, au marché public en banque, il n'est point opéré^ au cours moyen. Les banquiers opérant en bourse, y : formant groupe se sont constitués en syndicat sous le.; titre de « Syndicat des banquiers en valeurs au comptante prés la Bourse de Paris ». Ils ne reçoivent d'ordres qu'àr cours limité ou au mieux. Rien n'empêche un donneur d'ordres de stipuler de gré à gré d'un banquier qu'il lui achètera ou lui vendra au cours moyen, mais cette opèS* ration n'a pas nécessairement sa contre -partie dans une opération faite au marché public dans les mêmes conditions.

La durée des ordres dépend des stipulations des intéressés. En principe, le donneur d'ordres est censé vouloir agir seulement dans la journée même. Cependant les agents de change ou banquiers, stipulent souvent dans leurs prospectus que tout ordre donné par lettre est censé donné à révocation. Mais un ordre à révocation ne peut être lui-même censé valoir indéfiniment. Aussi, généralement, une clause complémentaire; fait-elle connaître la durée des ordres à révocation, ('eux- ci, le plus souvent, expirent avec la semaine et

liourscs ajant fourni un cours moyen. De môme, le cours moyen d'une année est le quotient du total des cours moyens mensuels divisé par le nombre de mois.

doivent être, s'il y a lieu, renouvelés le lundi. Quelquefois l'ordre à révocation est accepté pour le mois.

Il .arrive souvent qu'une personne, après avoir acheté des valeurs à un prix, les voit subitement baisser, sans que son opinion sur la hausse ait changé. Elle peut, dans ce cas, acheter en baisse la même quantité de valeurs qu'elle possède déjà, ce qui diminue le prix de revient de la totalité, et alors, quand la hausse reprend, elle peut vendre aussitôt que les cours ont atteint ce# nouveau prix de revient, sans attendre, au risque de ne pas le revoir, son prix d'achat primitif. Elle ne réalise pas ainsi de bénéfices, il est vrai, mais elle ne subit pas non plus de pertes. C'est ce qu'on appelle faire une commune ou une moyenne. Une personne à la baisse peut également doubler l'importance de son opération par le procédé inverse.

En pratique, les réclamations du donneur d'ordres, tant sur la nature des opérations, que sur les conditions d'exécution, doivent être adressées avant la bourse qui suit réception de l'avis. Est-ce à dire qu'une réclamation postérieure ne puisse être fondée ? Nullement ; mais les valeurs mobilières ont des cours mobiles et l'intermédiaire, qui a donné un avis de bonne foi, qui compte sur la loyale exécution du marché, ne peut être exposé à voir les risques d'une erreur devenir exclusivement à sa charge, alors qu'un donneur d'ordres qui a reçu un avis, se réserverait, par son attitude, d'accepter une opération avantageuse ou de la refuser quand elle le mettrait en perte. Au surplus, ce sont là des questions de fait que des arbitres ou des juges ont à trancher en s'inspirant des circonstances.

fi(J IHILMimtE PARTIE ^

Les donneurs d'ordres doivent s'attacher à passer à ^ leurs agents de change ou banquiers des avis clairs et précis. Toute ambiguïté, toute obscurité, provient d,'une faute du donneur d'ordre et, à la bourse comme ailleurs, - . les conséquences des fautes sont à la charge de ceux qui .\ les commettent. Est-ce à dire encore, que le receveur d'ordres qui spéculerait sur un ordre imprécis ou am- : bigu, qu'il aurait accepté, pourrait, dans tous les cas, échopper à la responsabilité de sa faute? Nous ne le pensons pas davantage. Là encore c'est le fait qui dé- . terminera le droit.

Un ordre étant passé, un avis de l'exécution étant parvenu, la question se pose maintenant de savoir quand et dans quelles conditions l'opération avisée doit être réglée.

Les titres au porteur ou transmissibles par voie d'endossement doivent être à la disposition du donneur d'ordres dès le lendemain de la livraison faite, par le \. vendeur, à l'agent de change acheteur. Dans leurs rap- .* ports entre eux, les agents de change doivent livrer les ; titres avant la dixième bourse qui suit celle de la négociation (l). Si après la quinzième bourse qui suit celle où la négociation a été faite, les titres achetés n'ont pas

(1) Si la livraison n'a pr.s eu lieu, l'osent do change acheteur doit, ara ut la onzième bourse, sous réserves de l'application des pénalités prévues par l'article 23 du décret du 7 octobre 1890, afficlier son vendeur. L'affiche reste apposée pendant trois bourses pleines en sortequ'à la quatorzième bourse qui suit celle de la négociation, il est procédé au rachat. Cette procédureest appelée exécution. Le rachat est opéré par les soins de la Chambre syndicale. C'est donc le surlendemain du jour où l'exécution a dû être effectuée que s'ouvre le droit du donneur d'ordre de mettre en 'mineure son agent de change. .

été remis au donneur d'ordres, ce dernier peut, après avoir mis l'agent de change en demeure par acte extrajudiciaire, notifier en la même forme dans le délai de vingt-quatre heures cette mise en demeure à la Chambre syndicale des agents de change. Au reçu de cette notification, la Chambre syndicale prend à l'égard de l'agent de change les mesures propres à assurer l'exécution du marché (1).

Les fonds provenant de négociations de titres au porteur ou transmissibles par voie d'endossement doivent être à la disposition du donneur d'ordres dès le surlendemain du jour où ils ont été remis à l'agent de change (2).

■ Les titres nominatifs achetés doivent également être à la disposition du donneur d'ordres dès le lendemain du jour où ils ont été livrés à l'agent de change acheteur. Dans leurs rapports entre eux, les agents de change doivent se livrer les titres, le lendemain de la consommation du transfert. Si après la vingtième bourse qui suit celle où la négociation a été faite les titres achetés n'ont pas été remis au donneur d'ordres, ce dernier peut recourir aux mesures d'exécution dont il vient d'être

(1) Voir aux annexes les articles 10 et 11 du règlement des agents de change de Paris du 30 janvier 1809 et l'article 55 du décret du 7 octobre 1890 modifié par le décret du 29 juin 1898. Le nouvel article 55 établit la solidarité des agents de change. — Sur les règles des bourses départementales, voir les règlements particuliers, aux annexes également.

(2) A la quinzième bourse, qui suit celle de la négociation, l'agent de change vendeur peut (il n'y a pas obligation comme dans le cas précédent) afficher son confrère acheteur. Le rachat doit avoir lieu à la troisième bourse qui suit celle de l'apposition de l'affiche, donc à la dix-huitième bourse qui suit celle de la

(58 PRUMIÈKK PARTIE

traité au sujet des livraisons de titres au porteur transmis- :i sibles par endossement (1).

Les fonds provenant de la vente des titres transmis- -' sibles par voie de transfert doivent être à la disposition ^ du donneur d'ordre dès le surlendemain de la consom- ~* mation du transfert. -

C'est l'agent de change vendeur qui doit faire procéder •" .: aux opérations de transfert au sein des compagnies. •■■

Le donneur d'ordre aussi peut être exécuté. Un •■« agent de change n'est point tenu d'accepter un ordre <s s'il n'a reçu avant toute négociation les effets à négocier ■. i ou les fonds destinés à en acquitter le montant. Mais il ■:* peut avoir été amené à faire crédit à son donneur k* d'ordre. Or, dans le cas où après avertissement par lettre recommandée, le donneur d'ordre n'a pas, dans ^ le délai de trois jours à partir de l'envoi de la lettre, ^; donné satisfaction à la demande de titres ou d'argent, ■* accompagnés le cas échéant de son acceptation, il peut ]* Otre procédé immédiatement au rachat des titres vendus w ou à la vente des valeurs acquises (2). ?

Les négociations en banque ne sont pas soumises, (juant aux livraisons, aux mêmes délais. En théorie, on ■? peut concevoir qu'un acheteur ou un vendeur au comp- J tant puisse exiger ses titres ou son argent aussitôt après j la négociation, pourvu qu'il satisfasse incontinent aux obligations de l'acheteur ou du vendeur lesquelles sont

(1) Voir aux annexes, les articles 13 et 44 du règlement du ' 30 janvier 1899. Les délais relatifs aux livraisons de titres nomi- • natifs sont augmentés de huit jours pour les actions de compagnies d'assurances dont les nouveaux titulaires doivent, aux termes des statuts, être agrées par le Conseil d'administration.

(2) Articles 58 et 59 du décret du 7 octobre 1890.

rer le prix d'achat et de livrer les titres vendus ; le cas ; cependant un certain délai est nécessaire ird du banquier, qui agit comme intermédiaire et trouve, en fait, soumis lui-même à des délais. Les ers syndiqués du marché de Paris réunis en at professionnel dans les conditions de la loi du *s 1884, ont établi que les titres au porteur doivent vrés par le vendeur avant la septième bourse qui lie de l'opération. Ce délai expiré, l'acheteur pourra \ en demeure son vendeur par lettre recommandée, isant la Chambre syndicale de ce syndicat. Cellejrera le rachat pour le compte du défaillant à la îe bourse qui suivra le jour où elle aura reçu

ir les titres nominatifs, le vendeur est tenu des lités de transfert ; l'acheteur doit lui remettre la î d'acceptation de transfert régularisée avant la me bourse qui suit le jour où l'opération a été h.n cas de retard, la Chambre syndicale du syndiîut être saisie. Celle-ci statue et agit souveraine-

titres livrés doivent être non frappés d'opposition

déchéance. S'ils sont amortissables par voie de

au sort, ils ne doivent pas être sortis à un tirage

eur. La livraison en tel cas est réputée non faite.

doit être ainsi lors même qu'un tirage aurait eu

ntre la négociation et la livraison.

ilieurs pour éviter autant que possible toute

sion, les valeurs dont la possession comporterait,

'oir, aux annexes, le Règlement du syndicat des banquiers eurs au comptant près la Bourse de Paris.

soit un avantage particulier, soit une charge déterminée, tirage d'amortissement, droit de souscription, appel de fonds, etc., négociées avant les cinq bourses qui précèdent l'événement, si ce sont des titres au porteur, et avant le* sept bourses, si ce sont des titres nominatifs, doivent être livrés à la date fixée pour permettre à l'acheteur de jouir des avantages ou de satisfaire aux obligations déterminées. En conséquence, dès la cinquième bourse ' qui précède la date fixée pour les titres au porteur, dès la seutième bourse, pour les titres nominatifs, la négo- " ciation est opérée, déduction faite des droits et charges : spécialement affectés aux titres (1).

Les titres délivrés doivent être délivrés jouissance courante ou de la jouissance stipulée lors de la négociation. Cela n'est autre chose que l'application desprin- r cipcs ci-dessus. !

La jouissance est le droit aux intérêts ou aux divi- . dendes. Elle part donc de la date du dernier paiement. ;

Ainsi, on dit à la fin de mai que le 3 0/0 français est y jouissance du 1er avril, le 3 1/2 0/0 jouissance du 16 fé- ■ vrier et le 3 0/0 amortissable jouissance du 16 avril de ' l'année courante : cela veut dire que le droit aux in té- f: rôts de ces rentes remonte, pour le possesseur, auxdites cpoques respectives .

Il est à remarquer, que le détachement des coupons des rentes françaises a lieu, à la Bourse de Paris quinze jours avant la date fixée sur le titre Ainsi on négocie jouissance du lor avril dès le 16 mars, pour le 3 0/0; de même le détachement s'opère en bourse, le 1er février

il) Article 15 du règlement du 'M) janvier 1810. Voir aux annexes.

pour le 3 1/2 0/0 et le 1er avril pour le 3 0/0 amortissable et cependant, le capitaliste qui détient les titres dans son portefeuille ne détachera ses coupons pour les présenter au Tré3or que ie 5 février pour le 31/2 0/0 et que le 1er avril pour le 3 0/0 amortissable. Il est à remarquer également que la jouissance d'une action par le détachement du coupon n'est pas en corrélation nécessaire avec la jouissance des droits dans la société. La jouissance des droits de l'actionnaire part du commencement de l'exercice et non de l'époque de la distribution. Ainsi, par exemple, une société paiera, le 31 juillet 1901, un dividende de 20 francs aux porteurs du coupon n° 6 pour l'exercice clos le 31 décembre 1900. A partir du 31 juillet 1901, l'acheteur en bourse aura droit aux produits de l'exercice commencé dès le 1er janvier de cette même année.

Les titres de valeurs étrangères peuvent être refusés s'ils ne sont pas munis de leurs coupons en nature (1;.

Les titres de valeurs françaises sont dans le même cas. Cependant, dans le mois qui précède l'échéance, le titre peut être livré démuni du coupon à échoir, mais en ce cas, le coupon doit être remplacé par sa valeur en espèces f sous réserve du droit de l'acheteur à une indemnité au cas ou ce mode de règlement aurait pu lui occasionner un préjudice (2).

Les titres achetés en France sont censés être en règle avec le Trésor pour les impôts divers qui frappent les valeurs mobilières. Il en sera parlé ci-après.

(1) Art. 37 du règlement du 3 décembre 1891.

(2) Art. 34 du règlement du 3 décembre 1891, modifié par le règlement du 20 février 1899. Voir aux annexes.

72 PREMILRE PARTIE

Courtage et frais. — Le droit de courtage (1) dèf agents de change est de 10 centimes 0/0 avec minim de 50 centimes par bordereau.

Pour les valeurs non entièrement libérées, les sommeil non versées doivent être déduites dans le calcul déterê. minant le montant du droit. Lorsque deux opérations^; l'une de vente, l'autre d'achat, ont été effectuées en£ vertu du même ordre et dans la même bourse, il y afl lieu à franco. En d'autres termes, les droits de courtage^

sont calculés sur l'opération représentant le capital le plus?! élevé. Le droit de courtage pour les agents de change a: été fixé par le décret du 12 juillet 1901 ; il porte tarit maximum.

En dehors du ministère des agents de change le courtage s'établit de gré à gré. Il est en général d& 0 fr. 10 cent, par cent francs, sans pouvoir être inférieur à Ofr. 25 cent, par titre.

Les opérations de bourse au comptant quelle que soit la qualité de l'intermédiaire sont soumises à un impôt fixé à cinq centimes par 1,000 francs ou fraction de 1,000 francs du montant de l'opération (art. 28 de la loi du 28 avril 1893). Toutefois, pour la négociation des rentes françaises l'impôt a été réduit à partir du 1er janvier 1896, à 0 fr. 0125 par 1,000 franc3 ou fraction de 1,000 francs (art. 8 de la loi du 28 décembre 1895) (2).

Les négociations portant sur des titres nominatifs, sont en outre grevées lors du transfert du droit de transmission dont il sera parlé plus loin dans le présent

(1) Yuir aux annexes les tarifs des courtages.

(2) Voir aux annexes.

chapitre. Ce droit est de 0 fr. 50 0/0 sans décimes. La conversion des titres nominatifs en titres au porteur, ainsi que celle de ces derniers en titres nominatifs donne lieu à la perception du droit de transfert.

Le droit de transfert est à la charge de l'acheteur. Il est perçu pour le compte du Trésor, par les sociétés au moment du transfert. Versé par le banquier ou l'agent de change pour le compte de l'acheteur, il doit êlre nécessairement remboursé par ce dernier.

Les bordereaux contenant décharges de titres ou quittances de sommes, sont passibles du timbre spécial de quittance de 0 fr. 10, établi par la loi du 23 Août 1871.

La mention, sur les bordereaux, des numéros des titres livrés est assujettie à une rémunération de cinq centimes par titre (art. 13 de la loi du 15 juin 1872 et art. 11 de la loi du 10 avril 1873).

Les charges fiscales qui pèsent sur les valeurs mobilières sont, outre l'impôt sur les opérations de bourse que nous avons vu, le droit de timbre, le droit de transmission, la taxe sur le revenu. Le régime fiscal de ces valeurs est différent, suivant qu'il s'agit de valeurs mobilières françaises ou de valeurs mobilières étrangères.

Valeurs françaises. — Les Rentes françaises ne sont soumises à aucune des taxes ci- dessus. Les négociations sur ces valeurs mobilières sont soumises à l'impôt, comme il a été dit ci- dessus.

Droit de timbre. — Le montant du droit de timbre est établi par les articles 14 et 27 de la loi du 5 juin 1850 et 2 de la loi du 23 août 1871. Il est, pour les actions des sociétés et les obligations des départements, communes,

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établissements publics ou d'utilité publique sociétés, de 1 fr. 20 0/0, décimes compris, du c minatif des titres. Les actions des sociétés don: ne doit pas excéder dix ans, sont soumises au 1 0 fr. 60 0/0. La perception du droit de timbre sur les sommes de vingt francs en vingt franc vement et sans fraction.

Les obligations dont la cession s'opère au m conditions déterminées par l'article 1000 du C et celles qui ont le caractère d'effets de corn sont pas soumises au droit de timbre.

Le droit de timbre de 0 fr. 00 ou de 1 fr. 20 j remplacé par une taxe d'abonnement annuel, est de 0 fr. 06 0/0, décimes compris. Les qui, postérieurement à leur abonnement, n'ont, deux dernières années pa}é ni dividendes ni sont dispensés d'acquitter le droit d'abonnem qu'il n'y a pas de répartition de dividendes ou ment d'intérêts.

Par faveur spéciale, les lettres de gage d foncier sont soumises au timbre de 0 fr. f>0 0/0 8 juillet 1852). Ce droit peut être perçu par voie nement annuel, calculé conformément à la loi d 1872 à raison de f> centimes 0/0.

Les parts de fondateurs, ne rentrent, avons-no dans la catégorie des actions, ni dans celle de tions. Le droit de timbre à leur égard se calcul une estimation suivant les règles générales pré articles 10 et 17 de la loi du 22 frimaire an VII.

Droit de transmission. — Le principe du transmission est prévu par la loi du 23 juin 185'

et la loi du 16 juin 1871 (art. 11). Toutes les transmissions par suite de négociation d'actions ou d'obligations de toute nature — + les Rentes françaises demeurent exceptées — sont assujetties à un droit calculé sur la valeur négociée. Le montant de ce droit diffère selon que les titres sont nominatifs et doivent être transmis au moyen d'un transfert, ou que les titres sont au porteur. Le droit de Transmission, lors du transfert d'un titre nominatif est de 50 centimes 0/0, sans décimes (art. 3 de la loi du 29 juin 1872).

Le droit de transmission sur les titres au porteur est versé par les Compagnies, établissements divers, sauf recours de celles-ci contre les détenteurs de leurs titres au moment du paiement des intérêts et dividendes. Ce droit est de 20 centimes 0/0 sans décimes (art. 3 de la loi du 29 juin 1872). C'est une taxe annuelle et obligatoire, calculée sur le capital de tous les titres évalués par leur cours moyen pendant l'année précédente, ou, à détaut de cours, par estimation selon les règles prévues par l'art. 10 de la loi du 22 frimaire au VII. Les titres nominatifs transmissibles par endossement ou acte public ou sous seing privé, ou dont le mode de transmission n'a pas été déterminé par les statuts, les actions pouvant être cédées par tous les moyens usités en matière civile ou commerciale, sont assimilés, pour les droits de transmission, aux titres au porteur.

Impôt sur le revenu. — Les intérêts, dividendes produits de toute nature des valeurs mobilières, autres que la Ilente, c'est-à-dire des actions parts de fondaieurs, parts d'intérêt et de commandite, obligations de sociétés privées, d'établissements publics, des départements, des

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communes, sont passibles d'une taxe primitivement : à 3 0/0 de la somme distribuée par la loi du 29 1872. Cet impôt a été rendu applicable aux priai* remboursement, calculées sur le taux d'émission, p loi du 21 juin 1875. La loi du 26 décembre 1890 a ] à 4 0/0, à partir du 1er janvier 1891, l'impôt sur le re des valeurs mobilières. L'impôt sur les lots — dédu faite de la prime de remboursement sur le taux d'e sion, laquelle est fixée à 4 0/0, comme il vient d'êti — est fixé à 8 0/0 par la loi du 25 février 1901.

A la fin de chaque trimestre, les Sociétés et Coi gnies débitées des impôts sur les valeurs mobil (timbre, transmission, revenu), dressent état, au bi de l'enregistrement dont elles ressortissent, de ce qu leur doivent du chef de ces taxes. Elles l'imputent eti tent les sommes versées sur le montant brut du coupo porteurs de leurs titres. C'est pourquoi l'on distii lors de la distribution d'un intérêt ou d'un dividenc montant brut du coupon du montant net. Le montai représente la somme distribuable, tout compte fa: retenues exercées du chef de l'acquit des impôts.

Valeurs étrangères. — Les valeurs étrangères soumises à des taxes différentes selon qu'elles a tiennent à la catégorie des fonds d'Etats ou des s valeurs mobilières.

Fonds d'Etats étrangers. — L'article 13 de la ] finances du 13 avril 1898 a soumis les titres de re effets publics des gouvernements étrangers à un de timbre de 1 0/0 du capital nominal.

Deux exceptions ont été portées par les législ* de 1898.

lre exception : Les titres qui étaient antérieurement timbrés au tarif de 0 fr. 50 0/0 sont exemptés de cette surcharge.

2e exception: Sont restés soumis au droit antérieur de 0 fr. 50 0/0, les fonds étrangers cotés à la Bourse officielle dont le cours était au-dessous de la moitié des frais par suite d'une diminution de l'intérêt imposée par l'État débiteur (1). Au cas de relèvement des cours, le droit de 1 0/0 redevient exigible.

Les titres des provinces étrangères ne sont pas considérés comme fonds d'Etat. Il en est différemment lorsque

ces provinces sont de véritables Etats particuliers réunis sur un lieu fédéral (2).

. De même sont considérés comme fonds d'Etat les titres des sociétés particulières qui ont emprunté pour le compte de l'Etat, la société n'étant en fait que garante de l'État directement débiteur (3).

Valeurs diverses autres que les fonds d'Etat. — Il y a lieu de distinguer celles au sujet desquelles il n'a pas été contracté d'abonnement avec l'administration du

(1) Ont bénéficié de celte disposition les emprunts Catamarca 6 0/0 1SS8, Cordoba 6 0/0 1*88, Corrientes 0 0/0 1SS8; ceux du gouvernement hellénique 5 0/0 1881-1881, i 0/0 18S7; Honduras 1869; Portugal 3 0/0, 1 1/2 0/0 1888-188!» et 1 0/0 1870; Turquie (Dette convertie i 0/0, séries B, C. D.)-

(2) C'est ainsi que les titres de la province de Mcndoza ('République Argentine) et de la province de Bahia (Brésil; s<mt considérés comme fonds d'Etats.

(3i Far application de ce principe on a rangé dans la catégorie des fonds d'État les obligations domaniales d'An triche, les obligations des chemins de fer Nicolas, Transcaucasie, Kourk- Kharkow-Azow, les obligations des chemins de fer Victor-Mm manuel, les obligations des Tabacs portugais, les obligations de la Banque hypothécaire nationale de la République Argentine, de la Banque hypothécaire de le province de Buenos-Ayres, etc.

'il

Timbre et de l'Enregistrement et celles qui ont foi l'objet d'un abonnement.

Valeurs non abonnées. — Les valeurs non abonnée doivent en principe les trois impôts (Timbre, revenu < transmission) auxquels sont soumises les valeurs frac çaises, mais comme il est en fait impossible de le atteindre quand elles n'ont point d'agent financier e France, elles sont soumises à un droit de timbre de 2 0/ de la valeur nominale avec minimum imposable c 100 francs (Loi du 28 décembre 1895). Depuis la loi c finances du 13 avril 1898 qui frappe d'amende les divers* manifestations qui ont pour but et pour effet de fai: pénétrer en France des titres étrangers, la catégorie d« titres timbrés à 2 0/0 au comptant ne cesse d'aller dim nu an t.

Valeurs abonnées. — L'abonnement consiste dans u engagement pris à l'égard du fisc par un représentai agréé par le ministre des Finances, de payer annuelle ment, pour une certaine catégorie de titres, les impôts à timbre, de transmission et sur le revenu dont sont frap pées les valeurs françaises.

L'article 12 de la loi de finances du 13 avril 1898 dis? pose qu'une amende (1) sera appliquée à toute persoiiw qui effectue en France l'émission, la mise en souscrip» tion, l'exposition en vente ou l'introduction sur le march des titres étrangers et à toute personne qui fait le ser vice financier de ces titres tant qu'un représentant de droits dont ces titres sont redevables n'aura pas été agréé

(1: C'est l'amende précisée à l'article 3 delà loi du 25 mai 1875 ."> 0/0 de la valeur nominale des titres annoncés ou émis sans qu'ell jmisso être inférieure à .">0 Ira nos.

Des insertions périodiques au Journal Officiel font connaître les listes des valeurs pour lesquelles abonnement a été contracté.

Aux termes du décret du 6 février 1880, aucune valeur étrangère ne peut être admise à la cote officielle tant qu'un représentant responsable du paiement des droits du Trésor n'a pas été agréé par le ministre des Finances.

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