La chambre syndicale peut toujours mettre à la di
OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE 'l61
(position d'un agent de change sa part de la réserve pour in délai qui ne peut excéder six mois. 5. Lorsque la chambre syndicale, ou la majorité do la nnpagnie propose de disposer de tout ou partie du fonds Mnmun, cette proposition, pour être convertie en résoluan de la Compagnie et devenir par là obligatoire pour :un de ses membres, doit obtenir eu assemblée génome les suffrages, recueillis au scrutin secret, dos deux fcrs des membres présents à la séance.
6. L'agent de change qui se trouve dans la situation évue par l'article 50 du décret du 7 octobre 1800, cesse, r ce fait, d'avoir droit aux répartitions de la caisse comme à partir du jour spécifié au même article. Son mpte est réglé et arrêté ; il ne concourt plus, dès lors, x dispositions qui sont faites sur le fonds commun. h Toutes les fois qu'il se produit une mutation de titure ou de bailleurs de fonds, la chambre svndicale fait valuation du fonds de réserve et do la part des bénéfices ilisés.
$. Le montant de cettd évaluation est remboursé par le uveau titulaire à l'agent de change démissionnaire ou à s ayants droit, qui ne conserve aucun intérêt dans ctif de la caisse commune. — Si l'agent de change déissionnaire a cessé ses fonctions et reçu sa part de la serve, le nouveau titulaire effectue son versement dans caisse de la Compagnie. — Ce versement ne peut, en îcun cas, être inférieur au montant du fonds de réserve l qu'il est déterminé conformément nu dernier pararapho de l'article 1er.
9. Dans le cas où, par suite d'une disposition de la Comignie, le compte de la réserve serait réduit à une somme îfèrieure à celle fixée, il serait reconstitué, dans le plus ref délai possible, par les voies et moyens arrêtés par la Compagnie réunie en assemblée générale.
10. Il est institué près la caisse commune une commision de surveillance dite commission de comptabilité.
11. Elle est présidée par un adjoint au syndic et coin- 3sée de deux agents de changé qui sont nommés par issemblée générale, au scrutin de liste, pour un an, en îhors du syndic et des adjoints; l'un d'entre eux doit être înouvelé chaque année.
12. Cette commission doit veiller à la stricte obser ' dès statuts de la caisse commune. — Elle est chars /: foutre/ dé la- vérification des écritures, de la caisse :- portefeuille.
13. Elle se réunit aussi souvent .qu'elle le juge saire, et au moins une fois chaque mois. — Elle a 1 de déléguer un de ses membres pour faire telles vé
. tions qu'elle juge opportunes. — Tous les livres de tabilité, ainsi que toutes les pièces de caisse, sont sa disposition! — Elle consigne dans un procès-
, le résultat de ses vérifications et y joint ses observa