Chapitre IV. — Dispositions spéciales aux nègociaik
judiciaires ou forcées.
Art. 66. Les enchères, prévues par l'article 70 du du 7 octobre 1890, pour les valeurs ne figurant pas à] cote officielle, se font au parquet des agents de chai pendant la Bourse même, au jour et dans la durée temps indiquée par l'affiche de vente et conformément! décisions prises par la chambre syndicale à cet égard, ne peut enchérir, ou surenchérir, que par ministère d'ag< de change.
TITRE III. — Cote.
Art. 67. Les deux parties du bulletin de la cote, préi à l'article 80 du décret du 7 octobre 1890, sont publU séparément.
68. Des délibérations de la chambre syndicale détei nent les valeurs qui seront cotées au comptant seulem*
la partie officielle de la cote et celles qui y seront cotées 1 comptant et à terme.
69. La quotité des variations des cours des marchés au wnptant et à terme est déterminée par des délibérations 6 la Compagnie des agents de change sur la proposition lia chambre syndicale.
70. Il ne peut être fait de rectifications, après la publiifa'on de la cote, que pour les cours omis. Ces rectificaffls doivent être autorisées par l'adjoint de service. — les ne peuvent pas modifier le cours moyen du jour auel elles se rapportent. — Ce cours moyen est définitif; le peut être modifié que dans le seul cas d'une erreur iérielle, après qu'elle a été soumise à l'examen de l'adt de service.
[. Les rachats et reventes officiels peuvent se traiter oe à des cours spéciaux n'intervenant pas dans la fixa-
du cours moyen ; il en est do même des négociations valeurs comportant, soit un avantage particulier, soit
charge déterminée, qui sont effectuées suivant convens particulières. — Ces cours sont publiés à la suite du etin de la cote sous la rubrique : « Cote à titre excepnel »>.
.yon, le 12 février 1899.
e syndic de la Compagnie des agents de change de Lgony
Am. Frachon.
Approuvé :
ministre des Finances, P. Peytral.
iglement particulier de la Compagnie des agents
de change de Marseille.,
u l'article 82, du décret du 7 octobre 1890, portant qu'il i statué par des règlements particuliers délibérés par Compagnies d'agents de change, homologués, suivant sas, par le ministre des Finances ou par le ministre du merce et de l'industrie, et publiés au Journal officiel, les points spécifiés aux articles 20, 29, 31, 35, 43, 47, 1 52 53» 56, 60, 63, 64, 65, 77 et 80, ainsi que sur les
460 annexes
conditions d'exécution des marchés non réglées par ^ présent décret ; . j ~
La Compagnie des agents de change de Marseille, réiut en assemblée générale, arrête les dispositions suivant^.
TITRE Ier. — Organisation de la Compagnie. Chapitre Iep. — Caisse commune.
Art. 1er. La caisse commune comprend : 1° un fc commun alimenté par les recettes ci-après détailU premièrement, une partie des courtages acquis par que agent de change sur les négociations dont il: chargé ; deuxièmement, le prix des carnets à l'i des agents de change et des commis principaux ; sièmement, les produits éventuels, tels que droits-] rachats et de reventes d'office, taxes de réception, cei cations de cours, etc., etc. ; les tarifs des prélèvent divers énumérés ci-dessus, sont déterminés par les bérations de la Compagnie ; quatrièmement, le pi des valeurs mobilières et immobilières appartenant à] Compagnie. — 2° Un fonds de réserve au compte de que agent de change (l'importance de ce fonds est par la Compagnie réunie en assemblée générale). 3° Les dépôts de garantie prévus au titre IV ci-aj (art. 74 et suivants).
2. Les bénéfices de la caisse commune sont répi entre les agents de change dans la proportion de 1/19* charge.
3. Les recettes de la caisse commune sont encais contre des reçus signés par le syndic. — Les dépenses! payées sur ses ordonnancements. — Il peut aussi, avec l'autorisation de la chambre syndicale, acquérir aliéner toutes valeurs mobilières, consentir toutes transi» tions, tous compromis ou désistements, toutes mainlevée et radiations, même à titre gratuit. — Il peut également mais avec l'autorisation de la Compagnie réunie en assen blée générale, contracter tous emprunts, acquérir tou immeubles, les vendre, échanger ou hypothéquer. — 1 peut enfin constituer des mandataires pour un ou plu sieurs objets déterminés, et par des mandats spéciaux.