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Chapitre III. — Assemblées générales

Art. 18. En dehors de l'assemblée générale de fin d'année et des assemblées réunies dans les cas prévus par l'article 31 du décret du 7 octobre 1890, la Compagnie est convoquée : — 1° Pour l'installation d'un nouvel agent de change; — 2° Pour délibérer sur les modifications à apporter aux règlements; — 3° Toutes les fois que la chambre svndicale aura à la consulter, soit sur des questions graves pouvant l'intéresser, soit pour se conformer à des prescriptions de ses règlements.

Chapitre IV. — Auxiliaires des agents de change. Art. 19. L'agent de change qui constitue un ou plusieurs

ai. inui ne poui ctro commis principal s il n e et s'il n'a 25 ans accomplis.

22. La liste des commis principaux est affi l'intérieur de la Bourse et dans le cabinet de gnie.

23. Le commis principal tient un carnet dont lement se fait chaque jour, après la clôture t tions, dans les bureaux et sur les livres de change. — Ce carnet est distribué par la chaml cale, sur la demande de l'agent de change.

24. Les nominations, suspensions et revocatif dés de pouvoirs et de commis principaux de portées à la connaissance de la Compagnie.

TITRE 11. — Négociations, livraisons et pa Chapitre 1". — Dispositions générait

Art. 25. Toutes valeurs autres que celles esser nominatives se négocient, entre agents de chang au porteur, à l'exception des rentes françaises.

2i>. Le donneur d'ordres a toujours le droit c

27. Au point de vue de l'état matériel des ti réclamation entre agents de change, relative à son résultant de négociations au comptant, doi

OPÉRATIONS DES BOURSES DL COMMERCE 'l7D

ptant, le détachement du coupon en bourse s'effectue jour de sa mise en paiement. — Pour les valeurs qui se cient à terme, les fonds d'État français exceptés, ue l'échéance du coupon coïncide, soit avec le jour k réponse des primes, soit avec l'un des jours de la lidation, le détachement a lieu le dernier jour de cette îquidation. — Il s'effectue, au contraire, le jour de 'échéance, lorsque la mise en paiement commence entre deux liquidations.

30. A chaque détachement de coupon des effets pour quels le change est variable, la chambre syndicale fixe prix auquel les coupons doivent être calculés, en prenant pour base le cours moyen du change pendant les huit jours de bourse qui ont précédé l'échéance. — Cette fixation une fois arrêtée, un avis signé par le syndic et indifliant le prix ainsi fixé est affiché dans le cabinet de la Compagnie et dans l'intérieur de la Bourse.

31. Sauf l'autorisation de la chambre syndicale, aucun itre ne peut circuler, s'il n'est muni d'un coupon au noins.

32. Le coupon échu demeuré impayé doit rester attaché m titre, à moins de décision contraire de la chambre svndicale.

33. Les titres dont un ou plusieurs coupons portent des numéros différents de celui du titre auquel ils sont attachés peuvent être refusés par l'acheteur.

34. Si, dans une livraison de valeurs françaises, le premier coupon à échoir a été détaché, il peut être remplacé par sa valeur en espèces, sous réserve du droit éventuel

. de l'acheteur à une indemnité dans le cas où il justifierait que ce mode de règlement a pu lui occasionner un préjudice. (Modifié par l'assemblée générale du l,r septem- ; bre 1898.)

35 et 36. (Supprimés par la môme assemblée.) <H. Les titres de valeurs étrangères peuvent être refusés s'ils ne sont pas munis de leur coupon en nature.

38. Le paiement doit être fait par l'agent de change acheteur contre la remise des titres, soit au porteur, soit transférés au nom de l'acheteur, alors même que ces titres Paient livrés avant l'expiration des délais réglementaires. ""A défaut de paiement contre la présentation des titres,

la revente peut en être faite le jour même, sans afft par le syndic ou un adjoint de service, à la requèt l'agent de change vendeur.

39. La livraison des titres résultant d'un rachat of doit être faite dans les vingt-quatre heures pour les 1 au porteur. — S'il s'agit de titres nominatifs, ces 1 transférés doivent être livrés à l'agent de change i teur au plus tard avant la septième bourse qui suit du rachat.

40. Les délais résultant de la combinaison des ar 39, 47, 61 et G2 du présent règlement doivent être ét< d'un jour quand il s'agit de livraison ou de paiemei clamés à l'agent de change par le donneur d'ordres.

41. Lorsqu'un agent de change, par suite d'eml dans ses affaires, est forcé de quitter le parquet, le s en avise immédiatement la chambre syndicale et la

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pagnie, et demande à tous les agents de change qi contracté avec le confrère embarrassé d'envover chambre syndicale le relevé de la position dudit coi chez eux. — Ils doivent liquider, sans retard, toute affaires engagées, soit à terme ferme, soit au com| et les écritures sont passées au cours moyen, à ou au comptant, du jour déterminé par le décret du tobre 1890. — Si l'agent de change défaillant est acl de primes, on revend des primes de même natur< opérations de revente sont passées au cours moy< jour des primes de même nature et de même échéai la condition, toutefois, que la revente ainsi passée n pas inférieure comme cours aux opérations primitive minuées du montant de la prime. Toutes les primes l'agent de change défaillant est acheteur, et qui trouvent pas revendues, suivant la règle posée ci-di sont abandonnées par lui. Pour les primes revendu* contraire, la. réponse s'effectue à leurs échéances re tives. — Si l'agent de change défaillant est vende primes, on rachète des prîmes de même nature et poi mêmes échéances. Ces opérations sont passées au moyen de la cote des primes de ce jour, et la rèi s'effectue aux diverses échéances des opérations. — lors des réponses des primes, dans les hypothèses pr* aux deux paragraphes précédents, partie des prinr

OPERATIONS DES BOUltSKS DE COMMKltCE

ÏNi

)ove Jevée et partie abandonnée, les opérations ainsi isolidées doivent être liquidées par une opération ferme sens contraire, et ces opérations sont passées au cours loven du ferme.

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