Chapitre II. — Marche au comptant
Art. 42. Les effets au porteur ou transmissibles par voie endossement, négociés au comptant, doivent être livrés ir l'agent vendeur avant la cinquième bourse qui suit Bile de la négociation. — Ce délai expiré, l'agent ache- »r peut afficher son vendeur*. L'affiche restera apposée odant trois bourses pleines. A la quatrième bourse qui ait celle de l'affiche, il est procédé au rachat officiel. 43. Les fonds provenant de la vente d'effets au porteur transmissibles par voie d'endossement doivent, quand i titres sont livrés au porteur ou dûment endossés, éti e la disposition du donneur d'ordres dès le surlendemain ijour de la négociation, ou s'ils n'ont été livrés qu'après tte négociation, dès le surlendemain du jour où ils ont i remis à l'agent de change. — Les titres provenant do that d'effets au porteur ou transmissibles par voie d'en- Bsement doivent être à la disposition du donneur d'orires dès le lendemain de la livraison à l'agent acheteur, fit,auplus tard, le jour de la huitième bourse qui suit celle Joù la négociation a été faite. — Ces délais expirés, les don- -wieurs d'ordres peuvent recourir aux mesures prévues par "fart'icle 55 du décret du 7 octobre 1890.
44. Les négociations des effets transmissibles par voie te transfert sont soumises aux règles ci-après : — L'a- #nt de change acheteur d'effets soumis au transfert donne ^vendeur, avant la bourse qui suit celle où leur négociation a été faite, un bulletin indiquant les noms et prénoms auxquels le transfert doit être fait, ou les acceptais dans le cas où elles seraient nécessaires. — Si les noms, prénoms ou acceptations n'ont pas été remis clans ce délai, le vendeur est en droit de déposer les titres et a feuille de transfert, signée et remplie au nom de son n'rère acheteur, à la chambre syndicale, qui requiert Ce dernier la remise immédiate des noms, ou d'une ,, ePtation, au cas où el'e serait nécessaire. — La feuille Cc°ptationdoit être remise dar.s les vingt-quatre heures-
à la chambre syndicale qui fait procéder d'office ai fert et exige le montant de la négociation, sauf à l'a{ change acheteur à prendre les mesures et à exer recours prévus par l'article 49 du décret du 7 octobi 45. Le transfert s'opère par les soins de l'agent de vendeur. — Il doit être déposé, au plus tard, le su main du jour de la remise des noms ou acceptati les titres doivent être livrés à l'agent acheteur le main de la consommation du transfert. — A la do bourse qui suit cello de la négociation, l'agent de acheteur peut afficher son confrère vendeur. Le doit avoir lieu à la quatrième bourse qui suit l'apj de l'affiche, et, s'il y a eu remise d'une acceptati doit être restituée par l'agent de change racheté risques et périls. — Ces délais sont prolongés < jours, en ce qui concerne les actions de Compagn surances dont les nouveaux titulaires doivent, aux des statuts, être agréés par le conseil d'adminis
— Dans le cas de transfert d'ordre, l'agent de char, deur doit remettre à son confrère acheteur les tit crits provisoirement au nom de celui-ci au plus troisième jour du transfert d'ordre. Toute infractioi prescription est soumise à la chambre syndicale, cj imposer à l'agent de change vendeur un versen gai'antie.
40. Les fonds provenant de la vente d'effets tran blés par voie de transfert doivent être à la disposi donneur d'ordres dus le surlendemain de la conson du transfert. — Les titres provenant de l'achat d'efïel missibles par voie de transfert doivent, à moins < s'agisse d'actions de Compagnies d'assurances po quelles un délai supplémentaire de huit jours est a être à la disposition du donneur d'ordres dès le len de la livraison à l'agent acheteur, et, au plus tard, de la quinzième bourse, qui suit celle de la négo
— Passé ces délais, les donneurs d'ordres peuvent! aux mesures prévues à l'article 55 du décret du bre 1890.
47. Les valeurs au porteur, amortissables par tirage au soit, négociées dans les cinq bourses qui dent le jour du tirage, ne sont livrables qu'après ti
1rs nominatives négociées dans les sept bourses édent le tirage ne sont transférables qu'après
Les valeurs dont la possession comporterait, soit ige particulier, soit une charge déterminée, et qui négociées dans les cinq ou sept bourses qui préeèate annoncée comme devant être celle de la clô-
l'opération, ne sont livrables ou transférables cette date. — Il est toutefois permis, dans tous i-dessus, de traiter, durant ces délais, suivant >ns particulières.
; livraisons de valeurs soumises à un tirage doi-
faites parles agents de change entre eux, au plus eille du tirage, avant une heure. — A défaut des
> agents de change peuvent fournir leurs numéros ertifiés. — L'agent de change doit, la veille du plus tard, adresser au donneur d'ordres soit les étés pour son compte, soit les numéros des titres ît été attribués. — Les livraisons de valeurs souun tirage doivent être faites par le donneur d'orcaisse de l'agent de change au plus tard la veille
î, avant dix heures du matin.