‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 89 sur 155 · Chapitre Ier. — Caisse commun · texte numérisé non relu

Chapitre Ier. — Caisse commun

\x\. 1er. — La caisse commune comprend : 1° Un fonds mmun alimenté par les recettes ci-après détaillées : emièrement. Une partie des courtages acquis par chaque ent de change sur les négociations dont il esl chargé : — luxièmement. Le prix des carnets à l'usage des agems

change et des commis principaux; — Troisièmement. * produits éventuels, tels que droits de rachats ei de ventes d'office, taxes de réception, certifications «le urs, etc., etc.; — Les tarifs de prélèvement divers entières ci-dessus sont déterminés par les délibérations de

Compagnie; — Quatrièmement. Le produit des valeurs obilières et immobilières appartenant a la Compagnie. —

Un fonds de garantie (l'importance de ce fonds est lixe »r la Compagnie) pour parer aux responsabilités pouvant comber à la chambre syndicale, du chef îles opérations ichat et de vente effectuées par ses soins pour le compte

la Banque de France et de diverses sociétés. Dans le s où ce fonds de garantie viendrait à être entamé, il rait complété le plus tôt possible suivant le mode lixé r une délibération de la Compagnie; - lAn Un fonds de serve au compte de chaque agent de change, pour taire e, jusqu'à due concurrence, aux engagements du parquei

qu'un agent de change ne tiendrait pas vis-à-vis d'un oaj plusieurs de ses collègues.

2. Les bénéfices de la caisse commune sont répag entre les agents de change dans la proportion de 1/86 y charge.

3. Les recettes de la caisse commune sont encai contre des reçus signés par le syndic. — Les dépei sont payées sur ses ordonnancements. — 11 peut mais avec l'autorisation de la chambre syndicale, acqi et aliéner toutes valeurs mobilières, consentir toutes sactions, tous compromis ou désistements, toutes mail vées et radiations, même à titre gratuit. — Il également, mais avec l'autorisation de la Compi réunie en assemblée générale, contracter tous emprui acquérir tous immeubles, les vendre, échanger ou hyj théquer. — 11 peut enfin constituer des mandataires un ou plusieurs objets déterminés, et par des mai spéciaux.

4. Lorsque la chambre syndicale ou la majorité Compagnie propose de disposer de tout ou partie du foi commun, cette proposition, pour être convertie en ré; tion de la Compagnie et devenir par là obligatoire chacun de ses membres, doit obtenir en assemblée génért les suffrages, recueillis au scrutin secret, des deux tie des membres présents à la séance.

5. L'agent de change qui se trouve dans la situatil prévue par l'article 56 du décret du 7 octobre 1890, ces* par ce fait, d'avoir droit aux répartitions de la caisse coj inune à partir du jours spécifié au même article. S< compte est réglé et arrêté ; il ne concourt plus, dès loi aux dispositions qui sont faites sur le fonds commun.

f>. La chambre svndicale fait l'évaluation des différei fonds composant la caisse commune et de la part des b néfices réalisés, toutes les fois qu'il se produit une mutatii de titulaire ou de bailleur de fonds.

7. La caisse commune rembourse à l'agent démissic naire la part qui lui revient, et le nouveau titulaire ver à la caisse commune une somme égale qui ne peut aucun cas être inférieure au montant du fonds de garan de réserve, tel qu'il est déterminé par l'article 2.

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