‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 88 sur 155 · Chapitre III. — Marchés à terme · texte numérisé non relu

Chapitre III. — Marchés à terme

Section I. — Négociations.

. Les négociations à terme ferme se liquident eux fois par mois, suivant les valeurs, aux dates manière fixées par le présent règlement. — La lie désigne, sur la proposition de la chambre synîs valeurs qui sont soumises à une seule liquiir mois et celles qui sont soumises à la double m mensuelle.

> négociations à terme ferme ne peuvent avoir » un terme plus éloigné que la deuxième liquidairtir du jour où le marché est conclu.

3 négociations à primes peuvent se tiaiter pour la e ou la fin de chaque mois, sans pouvoir dépasser ipe le terme de la troisième liquidation à partir >ù le marché est conclu en ce qui concerne les soumises à la liquidation de quinzaine, el de la 3 liquidation à partir du jour où le marché est

conclu en ce qui concerne les valeurs soumises à dation mensuelle. La chambre syndicale peut, t suivant les besoins du marché, modifier les moda primes, et en étendre les échéances dans les limite jugera nécessaires.

52. A la bourse du dernier jour du mois, ou, si est un jour férié, à la bourse du lendemain, à onze les agents de change doivent se déclarer, récipro si les opérations à primes deviennent des marchés ou, si la prime est simplement payée. — A labour! ou si ce jour est un jour férié, à celle du 16, à onze les agents de change doivent se déclarer récipro si les opérations à primes deviennent des marchés ou si la prime est simplement payée.

53. Les marchés à terme se traitent par : 50 rente 5 0,0 ; 450 fr. rente 4 1/2 0/0 ; 400 fr. rente 4 0/ rente 3 0/0 et les multiples; 5 actions ou obligati» çaises. — Quant aux valeurs étrangères, la cham dicale détermine les quotités et les multiples de : tion.

54. En ce qui concerne les valeurs amortissa voie de tirage au sort, si le tirage doit s'effectue] de la liquidation, après la livraison des titres à 1 bre syndicale, l'inscription des titres sur les li l'agent de change immédiatement après la livrai par la chambre syndicale mettra en possession r de ces titres le donneur d'ordres, qui aura le dre faire remettre immédiatement, dûment certifiés, méros qui lui ont été attribués. Dans le cas où il i pas de cette faculté, ces numéros devront lui être le jour même de la clôture de la liquidation, tirage doit s'effectuer le lendemain ou les jours $ l'agent de change doit, le jour de la livraison, tous les cas, la veille du tirage, adresser au donne dres, à défant des titres eux-mêmes, les numéro titres. — En ce qui concerne les valeurs dont lapo viendrait ;i comporter soit un avantage particu! une charge déterminée, la chambre syndicale l partir du jour où l'opération aura été annoncée, ditions dans lesquelles se feront les négociations de vue de la livraison des titres.

Section II. — Escomptes.

L'agent de change acheteur qui, aux termes de jiu décret du 7 octobre 18ÎX), exerce la faculté , en prévient son vendeur avant l'ouverture de la moyen d'une affiche visée par le syndic ou l'un )ints, et apposée sur un tableau placé dans le a Compagnie. Cette affiche détermine la nature, quotité des effets et la date de négociation. — re conforme au modèle arrêté par la chambre sous peine de refus de visa. — L'escompteur inti des fonds destinés au paiement des effets Il en verse le montant à la caisse commune, délivre récépissé et le porte à son crédit à un icial. — Le visa n'est donné que sur la producîépissé, accompagné, s'il y a lieu, des feuilles on pour les valeurs transmissibles par voie de écessitant l'acceptation de l'acheteur. — L'esut avoir lieu dès la quatrième- bourse qui suit liquidation des rentes et valeurs, compte affiché peut se transmettre d'agent à les fractions les plus minimes autorisées pour js à terme. Cette circulation dure pendant toute e la bourse.

compte par affiche est qualifié de direct pour le .compté ; il devient indirect pour les escomptés ts.

,e compensation acceptée pendant la bourse la faculté d'escompte indirect le jour même, ent de change qui, par suite de la circulation c articles 56 et 57, se trouve être l'escompté défii à l'égard de l'escompteur la livraison des effets élais prévus à l'article 02.

aiement des effets escomptés se fait au moyen îe tiré par l'escompteur sur la caisse commune, le l'agent de change qui opère la livraison; il .ccompagné du récépissé et emporte quittance igurant au compte spécial de l'agent de change r.

différences résultant de la transmission des

escomptes sont exigibles dès le lendemain de l'affi avant la bourse.

62. Les effets escomptés, tant au porteur que trans sibles par voie de transfert, doivent être livrés daœ délais ci-après : — A la cinquième bourse, au plus taa partir de celle de l'escompte, pour les effets au porteu transmissibles par voie de transfert sans nécessité < ceptation ; — A la septième bourse, au plus tard, à p de celle de l'escompte, pour les effets transmissibles voie de transfert nécessitant l'acceptation de l'acheteu A la sixième bourse, ou à la huitième bourse, suivar cas, l'escompté peut être affiché et le rachat peut i lieu à la bourse suivante par les soins de l'adjoint de vice, pour le compte et aux risques de l'escompté.

63. Dans les escomptes d'effets sur lesquels les cou ont été détachés depuis la négociation, le montant d< coupons doit être déduit du chiffre sur lequel se règh pération.

64. Pour avoir droit au bénéfice d'un tirage, sous< tion ou avantage quelconque, l'escompteur doit avoir ché son escompté, au plus tard :

1° A la sixième bourse qui précède le jour du tir clôture de souscription, etc., lorsqu'il s'agit d'effet! porteur ou transmissibles par voie d'endossement;

2° A la huitième bourse qui précède le jour du tir clôture de souscription, etc., lorsqu'il s'agit d'effets ti missibles uniquement par voie de transfert.

Section III. — Liquidations centrales.

Art. 65. La liquidation ou compensation des aff< engagées à terme se fait deux fois par mois, et dure jours.

Liquidation de tin de mois.

A la bourse qui suit le jour de la réponse des pri liquidation de tous les fonds d'État français et de to les valeurs.

Le troisième jour de la liquidation, la remise des € et le paiement des capitaux entre agents de change s rent par l'intermédiaire de la chambre syndicale.

>PÉRATIONS DES BOURSES DK COMMENCE 'iS7

Liquidation de quinzaine.

iurse qui suit le jour de la réponse des primes, >n de toutes les valeurs qui se négocient deux fois

isième jour de la liquidation, la remise des effets iement des capitaux entre agents de change s'opèr l'intermédiaire de la chambre syndicale. agent de change doit tenir à la disposition «lu donjrdres, dès le lendemain de la clôture de la liquidaut les fonds, soit les titres, s'il s'agit de titres se ant au porteur. — En ce qui concerne les titres qui négocient que nominatifs, ils doivent être à la dis- »n du donneur d'ordres le jour de la quatrième bourse Àt la clôture de la liquidation.

Le donneur d'ordres dont le compte est créditeur en

ation et qui veut faire verser chez un autre agent de

£e, peut disposer des fonds au moyen d'un chèque

ur son agent de change et visé par celui-ci. Ce chè-

l'est valable que s'il est tiré au profit d'un autre agent

nange.

. La ehambre syndicale peut décider que les livraisons iquidation, pour les valeurs essentiellement noininas, s'effectuent par des transferts d'ordre à ses noms.

pitre IV. — Dispositions spéciales aux néyociatio/tx

judiciaires ou forcées.

rt. 69. Les enchères prévues par l'article 70 du décret f octobre 1890 se font au parquet des agents de change, ssue de la bourse, aux jours, heures et conditions déninés par la chambre syndicale, mais au plus lard dans délai de huit jours, à partir de la demande de négoion. — Nul ne peut enchérir ou surenchérir que par listère d'agent de change. — Les surenchères sont lies pendant un délai minimum de vingt-quatre heures. Jn adjoint au syndic est chargé de la police de la salle.

TITRE III. — Cote

rt. 70. Les deux parties du Bulletin de la cote prés à l'article 80 du décret du 7 octobre 18ï)0 sont publiées arément.

71. Des délibérations de la chambre syndicale dél nent les valeurs qui seront cotées au comptant seul à la partie officielle de la Cote et celles qui y seront au comptant et à terme.

72. La quotité des variations des cours des marcl comptant et à terme est déterminée par des délibéi de la Compagnie des agents de change sur la prop< de la chambre syndicale.

73. Il ne peut être fait de rectifications, après la cation de la Cote, que pour les cours omis. Ces rec tions doivent être autorisées par l'adjoint de service.

Elles ne peuvent pas modifier le cours moyen % auquel elles se rapportent. . ^

Ce cours moyen est définitif; il ne peut être modil dans le seul cas d'une erreur matérielle, après qii été soumise à l'examen de l'adjoint de service.

74. Les rachats et reventes officiels peuvent se même à des cours non cotés; il en est de même des ciations de valeurs comportant soit un avantage p* lier, soit une charge déterminée, qui sont effectuée; conventions particulières.

75. Une commission désignée chaque année par la bre syndicale est spécialement chargée, sous sa si lance, de la préparation de la cote des changes ( matières d'or et d'argent.

Bordeaux, le 22 février. 1802.

Le syndic de la Compagnie des ag

de chanr/e, Just Dubois.

Approuvé :

Le ministre des Finances, Rouvjer.

OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMI- RCi; ÎSï>

Cernent particulier de la Compagnie des agents de change de Toulouse .

l'article 82 du décret du 7 octobre 1890, portant qu'il statué par des règlements particuliers délibérés par ^Compagnies d'agents de change, homologués, suivant [cas, par le ministre des Finances ou par le ministre du imerce et de l'Industrie, et publiés au Journal Officiel, Mes points spécifiés aux articles 2(>, 2ï), .31, 35, 13, 17, 51, 52, 53, 56, 60, (53, 64, 65, 77 et 80, ainsi que sur les éditions d'exécution des marchés non réglées par le tient décret. — La Compagnie des agents de change de ilouse, réunie en assemblée générale, arrête les dispoons suivantes :

TITRE Ier. — Organisation de la Compagnie.

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