EN CAPITAL OU EN RENTES
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ii 0/
Anglais.
Autrichien or (1876-92).
Belge, 1™, 2e, 3« séries.
Belge.
Etat Berne.
Brésilien 1883-88.
Brésilien 1889.
Brésilien 1888.
Egyptien garanti 1835.
Espagnol.
Français 1894.
Français perpétuel amortissabl
Hollandais.
Hongrois or.
Hongrois 1889.
Italien.
Italien.
Norvégien.
Norvégien.
Portugais.
Roumain.
Roumain.
Russe.
Russe.
Russe.
Russe.
Serbe.
Suède.
Suède.
Suisse.
Turc, séries B, C. D.
25 titres de fonds fiançais ou étrangers, savoir : obligations des vill Paris ou de Marseille, Dette générale tunisienne, 6 % argentin 1831 argentin 1834 et 18S6, 6% 1891, obligations Cuba 6% 1836 et 5 % obligation 5 % 1381-1884 et 4 % 1387 du gouvernement hellénique. 3 % tor-Kmmanuel. 1863, Portugais 4 \£ % 1838-1889, 4 % % tabacs 1891 e 1H90, obligations Russes 4 % du chemin de fer Roursk-Kharkof-Azof Orel Griasi 4 % 1889 série B, obligations bulgarie 5 % 1896, chinoii 1898. lots eongo. obligations finlande 3 % 1839, haïti 6 % 1896. minas g 5 % 1M", suède 3 % 1838, 3 % % 1800, obligations ottomanes 4 % 1890 solidation, ottomanes priorité 4 %' 18-10, ottomanes prévilégiées 5 % dou ottomanes priorité 4 % tombac 1393. ottomanes 4 % 1894, ottomane 5 %
Ainsi, non seulement on ne peut faire à terme moin 2,500 francs de 5 0/0 italien, mais encore les transact ne peuvent avoir lieu que par multiples de 2,500 fra tels que 2,500, 5,000, 7,500, 10,000, etc., et ainsi
«très valeurs ; on ne pourrait faire à terme 3,500 ni 1,500 de 5 0/0, ou 2,500 ni 5,000 de 3 0/0. Les primes se calculent pour les rentes sur la base qui sert à coter la valeur ; ainsi c'est 3 fr. 50 de rente pour le31 2 0/0 et 3 francs pour le 3 0/0. On fait ordinairement au parquet des primes de 25 et 51) centimes, 1 franc et 2 francs, c'est-à-dire que l'acheteur, s'il ne ■préfère lever les titres, s'engage à abandonner ces
Sommes par chaque 3 fr. 50 ou 3 francs de rente, selon qu'il s'airit de 3 1/2 0/0 ou 3 0/0. Lorsqu'il y a de fortes variations provenant de la politique intérieure ou extéieure, on fait quelquefois des primes de 3 francs et îême 5 francs ; le langage usité à la Bourse pour iprimer toutes ces primes est de les appeler primes ont 25 centimes, dont 50 centimes, dont 1 franc, etc., tde les écrire par exemple 102,85/25, — 102,00/50, — 02.35 1, — 102,05/2, etc.
L'usage, pour les agents de change, de faire des primes iont 10 centimes sur la rente ou de 5 francs par action, >our le lendemain, introduit en 1859, après le renversement de la coulisse, ne s'est pas maintenu. Lors de la réorganisation du marché survenue en 1808 l'usage des primes dont 10 centimes et dont 5 centimes pour le lendemain, sur les rentes françaises, s'est rétabli.
Pour les actions ou obligations de sociétés diverses, on fait des primes dont 5 francs, dont 10 francs et dont *2i) francs par unité de titre. On traite parfois, niais rarement des primes dont 10 francs et même 100 francs.
Les 1 'i et avant dernier jour de chaque mois a lieu la réponse des primes ; c'est à la bourse- de ce jour, à une heure et demie, que l'acheteur, pendant un délai de
i)8 PREMIÈRE PARTIE
cinq minutes, durant lequel toutes les autres affai sont suspendues, est tenu, s'il ne veut pas abandonner flj prime, de le déclarer à son vendeur ; cependant l'usage est de fixer les cours offert et demandé de chaqa^ valeur sur laquelle il y a des affaires à prime engagée! au moment de la réponse des primes et de regardes comme abandonnées les primes dont le cours de négoj ciation, déduction faite du montant de la prime, ei supérieur à ce prix ; et comme levées celles dont, contraire, le cours de négociation, toujours déductu faite de la prime, y est inférieur. Il n'y a lieu à répoi directe qu'au cas où, la prime ressortant à l'un des coi offert ou demandé, ou à un prix intermédiaire, il y aui indécision. 11 est, en effet, évident, si je suis acheteur 3,000 francs de 3 0/0 à 101,15/50 c, qu'à 101,50 prime doit être levée sans que j'aie besoin de le déclarei car, puisque j'ai le droit de lèvera 101,15 et que l'on fa 101,50, j'aurais avantage à lever et à vendre immédiat ment. Regarder la prime comme abandonnée parce qi je n'aurais pas rendu réponse, serait une espèce de si prise.
Dans les cas douteux s'il n'y a pas eu réponse effe< tive, la prime est abandonnée.
Le dernier jour de chaque mois a lieu la liquidati< des rentes françaises et des autres valeurs à la bourse. Jusqu'à deux heures, chaque acheteur ou chaque vendeu^ de ces valeurs (quelle que soit l'origine de l'opératioi ferme ou à prime ) est tenu de déclarer s'il lève ou livret mi s'il désire continuer son opération par un report quô fera contracter son intermédiaire à moins qu'il ne pré-. fère liquider son opération par une contre-opération. En
OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE i)i>
[«cas, un acheteur se liquidera par une vente; un ven-
par un rachat.
[• Le taux des reports figure sur la cote : on l'indique jjir les abréviations suivantes :
•S'il y a report K ou absence de si«*nc ;
s'il y a déport B (bénéfice) ;
Si le report est au pair. P ou pair.
Le report (on appelle indistinctement report, soit !<> Bénéfice du reporteur, soit l'opération elle-même), qui [totraîne, comme nous l'avons vu, deux opérations : Tune [en liquidation courante, et l'autre, qui lui est opposée,, à liquidation suivante, s'établit ainsi : celle en liquida- Mi courante se fait au cours de compensation; celle en liquidation suivante se fait à ce même cours augmenté ^du report ou diminué du déport, selon qu'il y a report ou déport; si le report est au pair, les deux cours sont identiques.
Pour les liquidations du ir>, la liquidation des opération* faites s'effectue en un seul et même jour, le 10 même. Qu'il s'airisse d'une liquidation de quinzaine ou de fin (le mois, les opérations de la liquidation ont lieu au premier jour débourse qui suit le jour férié tombant un jour fixé d'ordinaire pour la liquidation.
Une grande facilité introduite dans le règlement des liquidations, réside dans les compensations, Ouand trois individus sont respectivement acheteur chez l'un et vendeur chez l'autre de la même quantité d'une même valeur livrable à une même liquidation, on appelle coml'fmntion l'opération qui consiste à éteindre, particulièrement en tant que mouvement de titres, cette triple
opération par des virements mutuels. Pierre est acheteqfw chez Paul de la même quantité dont il est vendeur cfaat.: Jacques. D'ailleurs, Paul a acheté de Jacques égalementla môme quantité qu'il a vendue à Pierre. Pierre, Patyr et Jacques ont tous les trois à livrer et lever la mêOH,, quantité de valeurs contre une somme à peu près équibA valente. Ils se réunissent plus ou moins directement
conviennent de compenser. Ils se vendent et s'achèteii. mutuellement, en sens respectivement inverse des pi mières opérations et à un même prix tous les trois, quantité de valeurs qu'ils ont négociées ensemble. Ci cun vendant et achetant au même prix, ne change à son solde final en bénéfice ou en perte. Ainsi, Piei vend à Paul et achète de Jacques ; de son côté, Pi vend à Jacques et achète de Pierre, etc. En titres, lej|. comptes sont soldés, et il ne reste plus qu'une différenc Voilà ce qu'on appelle une compensation.
Si Paul n'eût pas eu de relations avec Jacques, il eût eu avantage pour Pierre, sans désavantage poi Paul ou Jacques, à substituer Jacques à Pierre ch< Paul, ce qui eût évité un mouvement de caisse sai nécessité. C'est ce que l'on appelle une substitution. faut dire que la substitution, n'éteignant pas l'opération,! mais simplifiant seulement le rouage, nécessite le maia^| tien des garanties mutuelles, comme si elle n'avait pas: eu lieu. En effet, Pierre se trouvant désintéressé par lfe substitution ci-dessus, qui sait si Paul ou Jacques, au moment de la liquidation, ne se repentira pas, pour une" facilité qui ne rapporte rien ni à l'un ni à l'autre, d'avoir changé sa contre-partie. Cette considération rend les substitutions très rares quand, au contraire, lescompea?
sations sont très fréquentes et même imposées par l'usage, si ce n'est par les lois et règlements.
Le cours de compensation (ce cours sert en même temps aux substitutions) peut modifier, selon sa fixation, le montant des soldes en espèces. Il doit être le même pour les trois personnes engagées, car, sans cela, l'une perdrait et une autre gagnerait, ce qui ne serait pas équitable. On verra plus loin (aux annexes) que ces cours sont fixés par la Chambre syndicale des agents de change à chaque liquidation. Ils servent non seulement aux compensations, mais encore aux reports, comme nous l'avons dit plus haut ; ils sont établis le jour même de la liquidation de chaque valeur et affichés à deux heures et demie; la Chambre syndicale peut les établir arbitrairement au taux qu'elle juge convenable. Ordinairement, elle prend les cours de une heure et demie ou des prix peu distants de ces cours. Cependant on a vu des cours de compensation établis par la Chambre syndicale en vue de modifier les soldes débiteurs en liquidation et d'amoindrir les risques. Cet expédient, s'il n'est pas contraire aux règlements, est peu équitable et d'une utilité douteuse.
Une compensation peut s'étendre à plus de trois personnes; elle ne peut en comprendre naturellement moins que ce nombre.
Les deux jours qui suivent le premier jour de chaque liquidation sont consacrés à la régularisation des écritures et à la reconnaissance contradictoire (ou Pointage) des soldes en titres et en espèces à régler réciproquement entre intermédiaires. Quand nous parlerons des agents de change (2e partie), nous donnerons plus de détails
sur cette partie de la liquidation. Quant à présent, coi tentons-nous de dire que toutes les opérations à ternu avec une même personne à une même liquidation, sontf: inscrites par débit et crédit sur un compte, appelé compte de liquidation. Sur ce compte figurent les versements de valeur qui ont pu être appelés entre les deui liquidations, ainsi que les coupons (1) d'intérêt ou <W dividende ou les arrérages de rentes que le détento des titres a pu et même dû recevoir. Ces coupons et ai rages appartiennent de droit à l'acheteur. Quant ai versements, le détenteur de ces titres doit les effectua en temps voulu, à ses risques et périls, sauf à s'en faii tenir compte, comme nous l'avons dit plus haut, pî l'acheteur, au moment de la livraison.
On couche également sur ce compte de liquidation montant des délégations qui ont pu être créées. Quant un client a à payer chez un agent et à recevoir chez autre agent à une même liquidation, il peut donner premier un mandat de virement sur le second; c'est mandat que l'on nomme délégation. Cette délégation, devant éteindre une dette, mais non la transporter d< l'un chez l'autre, ne peut excéder la plus petite d< sommes dues ; elle doit, en outre, être acceptée, le joi du pointage au plus tard, par l'agent sur lequel le*
(1) On appelle coupons d'arréra ires, d'intérêt ou de dividende, ladroit à ces arrérages, intérêt ou dividende à chaque répartition ou"distribution; il n'est pas nécessaire que ce droit soit représenté sur le titre par une portion de ce titre; l'apposition d'une estampille au dns du titre s'appelle tout aussi bien coupon, que le morceau «pie l'on coupe chaque trimestre, semestre ou année sur la plupart des valeurs au porteur. On dit, dans ce sens, coupon détaché, avant le détachement du coupon, et ex-coupon, en même temps. «pie ex-intérèt, ex-dividende.
bttire. Elle peut s'appliquer aux titres comme aux
)èces (1).
Juand des titres donnent droit à des souscriptions
Voici un modèle de délégation
o ce
ce
cr.
tf
ri.
Notons qu'une délégation peut circuler, niais les tenants et Hissants doivent nécessairement être des agents de change.
d'actions, ou d'autres valeurs, dont la revente imi diate constituerait un bénéfice pour le détenteur, |j droit appartient encore à l'acheteur; mais à la condri qu'il lèvera lui-même ses titres dans le délai voulu les termes de la souscription et par les formalités l'escompte, et qu'il souscrira directement. Cependant, ■est arrivé quelquefois que les acheteurs abandonnaient <jj droit au détenteur des titres moyennant une indemaij sous forme de déport. Ce dernier mode, si simple et conforme au mécanisme de la Bourse, nous paraît pi féiable à des levées et à des escomptes de titre causent des mouvements de fonds complètement mutila^ Pour les liquidations de fin de mois, les payement •commencent le troisième jour qui suit la réponse <M| primes. Les agents de change reçoivent le troisième^ payent le quatrième; il en est dé même pour les liquidl tions de quinzaine (1).
Nous avons vu que les opérations de liquidations son retardées en cas de jour férié.
Cependant il y a exception pour la réponse des primfl qui a eu lieu la veille si le jour de la réponse est un jov
(1) Pour diminuer les risques à courir par l'intermédiaire dai la conclusion des marchés à terme (fermes ou à prime), cedernM exige souvent de son client le dépôt d'une valeur, appelée, en C cas, coucerture. La couverture peut être faite en valeurs au poi leur ou en espèces. Quel est le caractère juridique de la couvti ture? Est-ce un dépôt? Evidemment non. Est-ce un paiemenfl Non, puisque la dette n'est pas née. Si l'on se réfère à l'intentifl des parties, dont l'une, le remettant, a évidemment voulu payi par anticipation une dette éventuelle, tandis que l'autre a voulu] recevoir, il y a un contrat sui yeneris, contrat de couverture. Là conditions de réalisation de la couverture remise à l'agent do chanj sont prévues aux articles 01 et 62 du décret du 7 octobre 1890. End banques et clients, elles résultent de leurs conventions.
Crié, sans que les autres époques de la liquidation subissait le moindre retard.
Quand un acheteur à terme escompte son vendeur — cette facilité n'est ouverte qu'à partir de la quatrième iourse qui suit celle de la liquidation des valeurs — le tendeur est prévenu au moyen d'une affiche apposée à h Bourse. Si les titres escomptés sont nominatifs et transmissibles par voie de transfert, dès le lendemain du S jour où l'affiche a été apposée, les noms du nouveau titulaire doivent être donnés à l'appui du vendeur. A la septième bourse qui suit celle de l'apposition d'affiche de [l'escompte, la livraison doit être faite. Si elle ne. l'est [pas, l'escompteur peut faire apposer une autre affiche [annonçant, celle-là, qu'il sera procédé au rachat. Cette •pposition a lieu le huitième jour à partir de l'escompte, et le neuvième le rachat peut être opéré. L'escompte a donc été exécuté comme l'est, comme doit l'être tout négociateur qui ne remplit pas ses engagements il ». Si les
1; On appelle exécuter une personne faire vondre ou aeln-t-T publiquement les valeurs dont cette personne est acheteur - >u tendeur lorsqu'elle ne remplit pas les termes de son enira Cément.
Le droit d'exécution résulte des circonstances; en certains cas la loi elle-même le prévoit. Il va de soi (pie lorsqu'un intermédiaire
* consenti une opération sous telle condition à remplir dans un certain délai, la non-exécution de la condition autorise celui qui
• accordé terme à. considérer le défaillant connue déchu de ce bénéfice. Mais il faut au moins mise en demeure préalable. l'art. 11. X# du Code civil dispose que le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, oulor>que par Ml fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat a son créancier. La jurisprudence considère que l'art Uns e^t appliquable au débiteur en déconfiture. Le décret du 7 octobre. 1800 prévoit à l'article <>9 deux cas où le droit d'exécution peut être e.vereé sans mise en demeure : 1er cas, le donneur d'ordre n'a point remis le premier jour de la liquidation avant la bourse les titres vendus ou l'acquit du litre à livrer ; 2* cas, le donneur d'ordres
titres sont au porteur ou nominatifs, mais transmissibla par endossement, les titres doivent être livrés à la dnf" quième bourse qui suit celle de l'apposition de Tafficl annonçant l'escompte. x\ la bourse qui suit, il peut ôttf" procédé à l'apposition d'une affiche annonçant le rachJ^ pour la bourse suivante. L'escompte dure donc deux jouif de moins que dans le premier cas.
Pour les valeurs négociées à terme en même temi qu'au comptant, les époques de détachement de coupoi tant pour les négociations au comptant que pour celk à terme, aux bourses françaises, ne coïncident pas av( les échéances indiquées par les compagnies. Quand cetti| échéance est le 1er ou le 15, le détachement s'opère à bourse qui suit le premier jour des payements (le 4 le 18 selon qu'il s'agit de la liquidation de fin du mojjj ou de quinzaine, jours fériés non compris). Si le cou] se détache un autre jour que le 1er ou le 15, ou le lend< main si ces dates correspondent à des jours de fête, h chambre syndicale fixe la bourse où les négociation^ sur ces valeurs se feront coupon détaché. Pour les rent françaises ainsi qu'il a été déjà dit ce détachement opéré quinze jours avant l'échéance.
Nous n'avons jusqu'ici parlé que des usages du parquet; à coté de ce marché, il en est un autre appeler Coulisse j dont nous parlerons lorsque nous nous occu—
reporté n'a point, avant la lin do la liquidation dans laquelle sol* opération a été reportée, satisfait à, ses engagements. -
Le receveur d'ordre qui n'use pas de son droit d'exécution est exposé à se v.»ir imputé ee. grief d'avoir continué à donner crédit a un insolvable. Ce grief sera plus ou moins fondé suivant les circonstances. L'exécution en matière d'opérations à primeconsiste dans des contre-opérations à primes correspondantes.
parons, plus au long, de l'organisation de la Bourse de iParis, mais que nous ne pouvons complètement passer lions silence dès ce moment.
; La coulisse est un groupe d'intermédiaires libres, r composé lui-même de groupements divers dont nous ^parlerons séparément.
Le principal, le plus ancien, la coulisse de la rente, ifle s'occupe que des rentes sur l'Etat, et généralement l'une seule, celle qui a le marché le plus facile (le li 0 0 lœ moment). Toutes les affaires s'y font à terme, et les Equidations, comme époques et taux, sont identiques à celdu parquet. Lorsque, à la lin d'un mois, une personne acheteur ou vendeur de rentes, et qu'elle veut lever livrer, on la compense généralement par le parquet, sorte qu'en fin de compte, la coulisse de la rente ne lïègle, pour ainsi dire, que des différences, ne lève et ne [livre de titres que rarement, et que son solde acheteur ou vendeur livré ou levé le plus souvent par le parquet, qui reconnaissant, de fait, (il n'en a pas toujours été ainsi. oq l'a vu), la nécessité impérieuse de son existence, se prête avec la plus grande facilité à accueillir ses compensations.
Cela ne s'est pas toujours passé sous cette l'orme, et comme l'ancien mode de liquidation pourrait revenir, il ne sera pas sans utilité d'en parler.
Dans plusieurs occasions la coulisse de la rente, au lieu de solder par le parquet, se contenta de déclarer toute vente ou tout achat fait chez elle, liquidé par une contre-opération au cours moyen du parquet le jour de la liquidation . Ce procédé isolait du parquet la Coulisse delà rente et en faisait un marché spécial ayant ses
fluctuations en dehors du parquet et se dérobant à influence. Ce mode de liquidation, adopté particulièi ment après la révolution de février 1848, gêna des S] culateurs puissants, principalement en ce qu'elle rend* nul entre leurs mains le levier puissant de l'escompteet les principaux coulissiers de cette époque crurent leur intérêt de revenir au premier mode, qui fait de coulisse de la rente une vraie succursale du parquej pour les affaires ne se réglant que par des différence de celles que le public appelle particulièrement et improprement de jeu.
Dans la coulisse des rentes on fait des primes de de mois de 10, 25, 50 centimes et 1 franc, et, pour le 1( demain, de 5, 10 et 25 centimes. La réponse de ces d( nières primes a lieu le lendemain du jour de la négocia tion, à 2 heures au lieu de 1 heure 1/2, quand cette boujjj se n'est pas en même temps celle de la réponse des prt mes, et dans ce dernier cas, à 1 heure 1/2, c'est-à-diri à la même heure que la réponse des primes fin de moiaj Le résultat en est couché sur le compte de la liquidation courante, et ce n'est que dans les termes de cette liqi dation que le règlement en est exigible.
Après la coulisse des rentes, la plus importante est coulisse des valeurs, où il ne se fait également que d( affaires à terme, mais où les titres se livrent ou se le* vent en fin de mois lorsque le compte de liquidatic n'est pas balancé en titres. Il ne s'y négocie que des Vf leurs dont le marché à terme n'est pas pratiqué ou a et abandonné de fait par le parquet, mais on n'y cornu qu'une liquidation par mois. C'est donc un marché total) lement isolé de la corbeille officielle, et qui n'a pas liett
; ise compenser régulièrement par le parguet. Ses usa- [ ges, d'ailleurs, sont les mêmes que ceux des agents de ; change et le travail de la liquidation s'y fait dans le mémo L ordre et avec la même durée.
La Coulisse des petites valeurs, que Ton pourrait appeler Coulisse du comptant, n'a pas le même caractère : défini, rigoureux, que les deux autres. Les opérations oes'y font qu'au comptant, et fort souvent titre contre argent immédiatement.
Avant de dire quelques mots des bourses départi 'mentales et étrangères» signalons que les règles relathes, i Tétat matériel des titres lors des livraisons exposées in chapitre consacré aux opérations du comptant sont applicables aux livraisons effectuées sur opérations, à terme, naturellement. Il en est de même pour les frais ftuf en ce qui a trait à l'impôt, pour la taxation des opérations de reports, et sauf les courtages qui font l'objet fan tarif spécial . Les opérations de bourse, on le sait, tont soumises à un impôt qui est de 0 fr. 03 par J ,000 fr. ûQ fractions de 1,000 francs. Pour les rentes françaises fimpôt est de 0 fr. 125 par 1,000 fr. ou fraction. Tous ces impôts sont réduits de moitié pour les opérations de teport, c'est-à-dire qu'ils sont de 0 fr. 025 pour les valeurs et de 0 fr.O0G25 pour les rentes.
Le compte de liquidation porte donc imputation des impôts payés par banquiers et agents de change. Pour le report, considéré comme une opération d'ensemble l'impôt de 0fr.025ou de 0,00025 porte sur celle des deux opérations qui est à l'échéance éloignée. Exemple: j'achète 25 titres fin courant et je me les fais reporter.
Pour cela je vends les titres en liquidation et les chète lin prochain qui représente la soi unie impos la plus forte. En cas de déficit la somme la plus £ ressortissant en liquidation, c'est sur la première deux opérations de report que sera perçu c la taxe.
Le courtage pour la rente française est de 12fr.50 1,500 fr. de rente 3 0/0 ou l,750fr. de rente 3 1/2 0/0.
Les fonds d'états étrangers et les autres valeurs passibles d'un droit de 0.10 0/0 (Ofr.10 par cent fram
A titre exceptionnel, sur les fonds d'états étran dont le cours est supérieur à 50 francs, le courtage de 25 fr. pour la plus petite quantité négociable terme .
Deux opérations dans une même bourse, Tune d'ac l'autre de vente, ne donnent lieu qu'à une seule commi sion applicable à la valeur qui donne le chiffre le pli élevé. Toutefois le franco n'a pas lieu entre le terme le comptant, ni entre valeurs de parquet et valeurs o| banque.
Pour les valeurs non entièrement libérées les droï indiqués ci-dessus ne sont calculés que ^ur le mon net de la négociation, déduction faite de la partie n versée.
Le courtage des reports pour la rente française est 12 fr.50 pour 1,500 fr. de rente 3 0/0 ou 1 .750 de ren 3 1/2 0/0.
Le courtage des reports pour toutes autres rentes valeurs est de 0 fr.05 par cent francs pour les vale soumises à la double liquidation. Ce droit est de Ofr. par cent francs pour les valeurs n'ayant qu'une liquida tion par mois .
nds d'États étrangers dont le cours est supé- :. le courtage pour les reports est de 15 fr. i petite quantité négociable à terme, missions du marché en banque sont identi- 5S du marché officiel, mais 1° pour les valeurs
est perçu 1/10 0/0 (0 fr. 10 par cent francs) e mentant de ce droit puisse être inférieur à
f r . 50 par titre ; 2° tous reports sont soumis issions pleines et non aux commissions spéeport du parquet.
73 bourses actuellemment existantes sur le français (1), il n'y en a, en dehors de celle de la liste des Bourses départementales actuel lu ment exi s-