Chapitre III. — Assemblées générales
Art. 16. En dehors de l'assemblée générale de fin d'anl et des assemblées réunies dans les cas prévus par 1) ticle 31 du décret du 7 octobre 1890, la Compagnie^ convoquée : — 1° Pour l'installation d'un nouvel ageni change; — 2° Pour délibérer sur les modifications àj porter aux règlements; — 3° Toutes les fois que la chai syndicale aura à la consulter, soit sur des questions pouvant l'intéresser, soit pour se conformer à des criptions de ses règlements.