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Chapitre IV. — Auxiliaires des agents de change

Art. 17. L'agent de change qui constitue un ou plusil fondés de pouvoirs chargés d'agir, soit collectivement,! séparément, doit déposer à la chambre syndicale expédition de la procuration portant en marge la sigm du ou des fondés de pouvoirs. Il doit, en outre, adress tous les agents do change une circulaire leur faisant naître la procuration donnée et la signature du ou fondés de pouvoirs.

18. Les agents de change sont autorisés à s'adjoii des commis principaux, dont le nombre ne peut i supérieur à quatre.

19. Nul ne peut être commis principal s'il n'est franj et s'il n'a 25 ans accomplis.

20. La liste des commis principaux est affichée l'intérieur de la Bourse et dans le cabinet de la Coi gnie.

21. Les commis principaux tiennent un carnet (loi dépouillement se fait chaque jour, après la clôture opérations, dans les bureaux et sur les livres de l'agent change. — Ce carnet est distribué par la chambre svl cale, sur la demande de l'agent de change.

Les nominations, suspensions et révocations de s de pouvoirs et de commis principaux doivent être *s à la connaissance de la Compagnie.

'RE II. — Négociations, livraisons et paiements.

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