‹ Traité des prescriptionsChapitre 1 sur 252 · VI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

VI INTRODUCTION

générale, et trace quelques-unes de ses applications positives ; les autres sont marque'es dans différens titres du même Code; dans les Codes de commerce , de procédure civile et criminelle, et par des lois spéciales , qui règlent des points que les Codes n'ont pas embrassés.

Le même esprit n'a pas présidé à Vœu-* vre de toutes ces lois; elles ont été faites sous des influences politiques différentes, par des législateurs divers , ou à de trop grands intervalles de temps ; elles n'ont pas la liaison et laccord nécessaires pour former un ensemble, également ordonné dans ses dispositions principales et dans SCS parties secondaires. Heureusement linstitution ne pèclie pas essentiellement par les bases que présente le Code civil. Les défauts qu'on peut remarquer ne tiennent guère qu'à des conséquences mal déduites ou mal indiquées , imperfections que la jurisprudence corrigera facilement, et à des règles particulières ou d'exceptions portées par des lois spéciales dont la révision est annoncée.

Le Code civil n'a pas créé les principes de la prescription ; il les a choisis dans le droit antérieur, et il les a exposés avec

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