‹ Traité des prescriptionsChapitre 125 sur 252 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

pêche pas les autres de prescrire; mais on a déclaré qu'il en est autrement à l'égard des propriétaires d'héritages indivis ; que ceux-ci sont au même rang que des associés solidaires, tant qu'ils n'ont pas fait de partage. Ce n'est que pour mieux justifier l'application de ce prétendu principe, qu'on ajoute « que la mère commune a vendu seule , en i8i3 , la coupe du bois contesté , comme tutrice de ses enfans mineurs; ce qui prouve qu'elle possédait l'universalité des biens de la succession ; qu'on ne pouvait savoir si les autres enfans y avaient droit; qu'ainsi, l'action dirigée contre elle à cette époque , a interrompu la prescription contre tous. » Z)., 1826, S.^ p. 19, J. P., t. 2, de 1826, ;f7. 358.

La remarque en a été faite déjà , dans le Journal du palais : l'habitude des anciens statuts du Nivernais , et du Berry principalement qui est dans le ressort de la Cour de Bourges , a trop influé sur cette décision. Non -seulement nous rejetons le principe qui est son premier appui ; mais nous ne croyons pas qu'elle soit fondée , d'ailleurs , sur des circonstances assez fortes pour faire considérer comme non existant celui des cohéritiers contre lequel la première action n'avait pas été exercée. Il paraît que cet héritier, jeune homme, l'aîné de la famille , n'était pas difficile à reconnaître. Aussi n'a-t-on pas dit qu'il fût dans une position qui ne laissait pas présumer son existence; on s'est borné à dire que la mère , possédant tous les

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l)icns comme tutrice de ses enfans mineurs , l'on ne pouvait savoir si cVautres enfans avaient droit à ces biens. Mais argumenter de l'indivision de l'hérédité du père , et prétendre qu'on n'avait pas la possibilité de savoir si un enfant, le plus remarquable comme le plus âgé , et seul majeur , avait droit à la succession , c'est être bien inconséquent. Personne ne peut ignorer que tous les enfans sont, de droit, héritiers de leur père. Si, au moment de la demande , on n'avait pas sous les yeux laîné de ces enfans, ce n'était pas une raison de croire qu'il n'existât point. Avant d'agir contre une succession , on doit s'informer des héritiers, et l'on n'est excusabled'enavoir écarté quelqu un qu'autant qu'on a pu croire avec le public qu'il n'exislait pas, ou que son existence n'était pas reconnue, selon l'art. i38 du Code.

250. L'art. 225o décide un point qui a été fortement controversé. Pothier, dans son Traite des obligations, ji" 664, expose les raisons des deux parlis. Dunod avait adopté celui que la loi a condamné. L'on ne peut plus mettre en doute , au jourdhui , que l'interpellation faite au débiteur principal , ou sa reconnaissance , n'interrompe la prescription contre la caution. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 10 décembre 18 13, a fait l'application de la règle donnée par l'art. 225o. /^. J". P. , A i5, /^. 181.

25 1. La loi ne dit pas que la règle soit réci-i

proqne , et que Tinterpellation faite à la caution , ou sa reconnaissance , interrompe la prescription contre le débiteur principal ; mais la chose va de soi. L'obligation de la caution n'est qu'accessoire; et, tant qu'elle subsiste j Tobligation principale ne peut être prescrite. La caution représentant le débiteur pour le payement, le représente nécessairement pour l'interruption qui dérive des poursuites que l'on fait contre elle pour l'obtenir , ou de sa reconnaissance qui le proroge. Ce principe a été reçu , sans contestation, dans une cause jugée au parlement de Toulouse, par un arrêt que Cafclau rapporte, Iw. 7, chap. 18. La caution avait fait des payemens à compte , à diverses reprises , et l'on convenait que ces payemens, auxquels le débiteur n'était pas intervenu, avaient cependant prorogé contre lui l'action du créancier au delà de trente ans. La difficulté que présentait l'affaire était de savoir si la caution pouvait profiter de la prorogation , pour répéter contre le débiteur ce cpj'eile avait payé pour lui depuis plus de trente ans. L'arrêt décida qu'elle ne le pouvait pas. La raison de douter , selon Catelan , était prise de ce c[ue l'action descendant du contrat avait été prorogée par les payemens de la caution. Mais on répondait qu'elle avait été prorogée au profit du créancier ' qui a reçu , et non pas en faveur de la cauiion qui a payé; qu'il n'y avait pour elle que l'action mandati, qui avait couru du jour de chacun des payemens, et qui était prescrite.

252. M. Merlin , Rép. interrup. , annonce qu'un arrêt du parlement de Paris, du 5 août lySy, a jugé que les poursuites exercées contre un fermier, sur qui le débiteur a fait des délégations à son créancier, n'interrompent pas la prescription en faveur de ce créancier. Ce n'est pas ici le cautionnement qui n'a pour objet que d'assurer la créance, et qui ouvre à la caution un recours contre le débiteur cautionné; ce qui fait que ce débiteur n'est libéré ni envers elle , ni envers le créancier , tant qu'elle est sous l'action de celui-ci ; c'est une cession de créance , en payement d'une dette. La délégation libère le débiteur qui l'accorde, sauf la garantie à laquelle il est tenu pendant trente ans : si le créancier laisse écouler ce temps , vsans recourir contre le débiteur primitif qui lui a fourni la délégation , il s'est contenté du délégué , et il ne peut plus avoir de droit contre lui.

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