‹ Traité des prescriptionsChapitre 124 sur 252 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

crîptîon de leurs droits, contre cet héritier ou ce cohéritier, par les poursuites et les actions qu'ils avaient dirigées contre celui qui a tenu sa place, ou par la reconnaissance qu'ils en ont obtenue ?

On a Yu, suprà^ chap. II, rf 78, que les lois romaines font de l'hérédité un être moral qui représente l'héritier et possède pour lui. Le détenteur de la succession est l'agent de cet être moral ; il possède pour tous ceux à qui elle doit appartenir, et sa possession se transporte au véritable héritier qui lui est substitué , ou elle se divise, par l'effet du partage , entre son cohéritier et lui. Possédant comme héritier, s'il exerce une action de Ihérédité, il le fait pour elle; c'est-à-dire, pour celui ou pour ceux à qui elle doit appartenir.

La personne qui a des droits contre une succession, peut très-bien ne pas connaître le véritable héritier ou tous les cohéritiers qui doivent représenter le défunt. Quand elle trouve un parent du défunt en possession de sa succession , elle ne peut pas exiger que ce détenteur établisse qu'il existe ou qu'il n'existe pas d'autre parent plus proche ou aussi proche que lui. L'apparence suffit au tiers; il doit prendre pour l'héritier celui qu'il trouve en possession de l'hérédité; il attaque en lui la succession; c'està-dire , ceux à qui elle appartient réellement , et qui pourraient en obtenir la remise.

Les apparences peuvent n'indiquer qu'un héritier possesseur de la succession , quand il

y en a réellement plusieurs ; mais l'un est absent, et ne possède que par son cohéritier présent, lequel, par l'effet des arrangeinens qu'ils ont pris entre eux , détient la succession , l'administre , paraît seul possesseur et seul héritier. Abusé par ces apparences , si , à la veille de la prescription , Ton ne demande qu'à ce délenteur tout ce que l'on a à réclamer contre la succession, son cohéritier ne serait pas fondé à soutenir , après l'expiration du terme , que la prescription lui est acquise. Le demandeur a frappé la succession et les divers héritiers , dans la personne de celui que ses actes signa-» laient ; il ne doit pas souifrir de ce qu'un cohéritier s'est laissé ignorer.

Un arrêt du parlement de Toulouse, du 17 juillet 1782, inséré dans le Piecueil de Dejuin , tome 5 , page 286, a porté un peu loin l'application de cette doctrine ; il a jugé que l'action intentée contre la mère, usufruitière, jouissant en son nom , et connue seule pour propriétaire , interrompait la prescription contre le fils, véritable possesseur de la nue propriété des biens.

La Cour de Bourges a jugé à peu près de même , par un arrêt du 28 juin 1825. Elle a décidé que l'interruption , relativement à la prescription d'un bois , faite contre une mère qui paraissait jouir comme tutrice de ses enfians , s'est étendue au fils aîné qui était majeur. L'arrêt a reconnu le principe , qu'entre codébiteurs , Finterruption faite à l'un n'em-

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