CHAPITRE I. "I
les anime leur fait préférer la force. 11 n'y a pas de prescription entre les souverains , parce qu'une loi positive de toutes les nations , garantie par un tribunal supérieur à toutes , n'a pas confirmé pour elles les préceptes de la raison naturelle.
20. Mais la prescrition , règle d'équité naturelle , adoptée et développée par les lois civiles de toutes les nations policées , est un droit des gens entre les particuliers des divers étals. Dans tout pays la prescription doit profiter aux étrangers , aussi-bien qu'elle sert contre eux , parce qu'elle a son fondement dans des principes d'ordre et d'équité communs à tous les hommes.
Cette juste réciprocité n'existait pas dans la législation romaine. La loi des douze Tables l'avait exclue par ces mots , Adversùs hostem œierna autoritas esto. Mais cette interdiction était dictée par la politique d'un peuple fier et belliqueux , resserré dans des limites trop étroites pour son ambition , jaloux de s'agrandir et d'augmenter le nombre de ses citoyens. Cicéron, lib. \ ,de officiis ., et Ga'ius ,dans la loi 284 , ff deverb. signif , ont l'attention de nous avertir que par l'expression hosies, les anciens Romains désignaient les étrangers , tandis qu'ils appelaient perduelles ceux avec lesquels ils étaient en guerre. Malgré cette explication , il est certain que Rome, au temps des douze Tables surtout , ne voyait que des ennemis
dans ses voisins , tant qu'ils n'étaient pas soumis à sa domination , et qu'elle avait attaché de grands avantages à la qualité de citoyen romain , pour la faire désirer et la rendre imposante.
21. Ces vues politiques d'un peuple ambitieux qui met sa loi en opposition à Téquité naturelle , lien commun aux citoyens de tous les états, devaient faire borner l'empire de cette loi au pays pour lequel elle avait été créée. Potbier , de la prescription , /i" 20 , a pourtant cru qu'elle pouvait être appliquée dans le royaume , et il donne pour raison que les étrangers ont bien avec les citoyens communionem juris genfium ; mais qu'ils n'ont pas communionem juris czWAs. Ainsi, Pothier suppose que la prescription est uniquement d'institution civile.
Denisart rend compte d'un arrêt du parlement de Paris, rendu le 25 juin 1728, dans un esprit bien différent. Une étrangère, incapable de succéderenrrance,avait cependant recueilli, comme héritière , les biens que sa sœur y avait laissés. Poursuivie en remise de l'hérédité , après trente-quatre ans de possession , elle opposa la prescription , et l'arrêt l'accueillit.
On ne peut attribuer d'autres motifs à cette décision que ceux qui lurent plaides par M. l'avocat général Gilbert Ce magistrat dit qu'on pouvait soutenir que la prescription est du droit des gens , parce qu'elle est reçue par toutes les nations. Il démontra que les étrangers participent aux dispositions du droit civil
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qui n^ont pour objet que de maintenir les contrats du droit des gens ; que Tétranger . à qui l'on peut vendre des propriéte's dans leroyaume, est capable de les posséder , puisqu'il est capable de les acque'rir, et que, conséquemment , il a droit à la prescription qui garantit la propriété par la durée de la possession.
Ces raisonnemens sont décisifs. Le droit de propriété et la possession qui en est l'effet , le droit de vendre , d'acheter , d'échanger , de louer, de prêter d'emprunter, de donner et de recevoir entre-vifs, comme celui de contracter mariage, tiennent du droit des gens, et sont garantis , à ce titre , par les lois civiles et par les tribunaux du pays où ils s'exercent. La prescription qui se lie à ces différens droits , pour en confirmer les résultats ou pour les éteindre, ne saurait être d'une nature différente; elle appartient aux étrangers aussi-bien qu'aux nationaux.
22. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a plus, dans le droit français , de doute sur la capacité de l'étranger pour acquérir , posséder et prescrire , à quelque titre que ce soit. Sous ce rapport , il participe au droit civil comme au droit des gens. La loi du 19 juillet 1819, en abrogeant les art. 726 et 912 du Gode civil, donne aux étrangers le droit de succéder , de disposer et de recevoir, de la même manière que les Franr çais, dans toute l'étendue du royaume.
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2.3. Les individus frappés de mort civile ont moins de capacité que n'en avaient les étrangers. La loi les prive de tous droits civils et d'une partie du droit des gens ; elle ne leur laisse que la faculté d'acquérir et d'aliéner à titre onéreux , d'emprunter , de prêter et de recevoir, pour cause d'alimens, par donation entre-vifs ou par tt^stament. ( Code cùi'l , article 25.) La prescription ne peut leur servir que pour les droits qui leur sont conservés.
24. Il n'existe pas, daiis le droit ancien, de définition complète de la prescription considérée dans son point de vue général. Les lois 5, ff. de iisiirp. et usucap. , et 2', C. de prœscr. long. iemp. , ne présentent qu'un des effets de la prescription, celui qui a trait a l'acquisition. Ces lois annoncent qu'elle fait acquérir la propriété des choses, par une possession commencée de bonne foi, et continuée sans procès pendant le laps de temps qui est fixé. Ce n'est là que l'ancienne usucapion, qui a donné la prescription de dix et de vingt ans. D'autres lois établissent des prescriptions particulières, qui font acquérir ou perdre certains droits, et la loi 3, G. de prœscript. 3o vel l\0 ann. , borne à trente ans le temps utile, pour l'exercice de toutes les actions qui n'ont pas été circonscrites dans un moindre espace de temps C'est en combinant toutes ces dispositions, pour en faire ressortir l'effet général, que les interprèles, et Dunodprincipalement, ontdonnédes