Eîi cessant d'être publique elle devient inutile
49. Possession de droits incorporels ; difficultés pour la preuve de cette possession.
50. Possession équivoque. On est présumé posséder pour soi-même. 5i. Possession toujours présumée aumême titre qui l'a fait commencer.
52. S'il y a plusieurs titres, la possession est présumée en vertu du meilleur.
55. A défaut de titre , on recherche ta qualité prise par le possesseur, ou cette qu'il a pu avoir.
54. Possession du mandataire qui a acheté pour autrui ou pour lui-même.
55. Possession du mari, du père, du tuteur, après la subrogation de l'art. 841.
56. Actes de pure faculté, inutiles à la prescription. 5y. Droits de pure faculté impresaiptibles.