CHAPITRE II
que. Ici il faut des faits afin d'obtenir l'appui de la prescription, comme pour s'en défendre. Ces faits consistent dans l'exercice de la proprie'te', acte qui s'exprime par le seul mot de possession. Voilà, nous l'avons déjà dit, la cause et le fondement de cette prescription que les Romains appelaient Usucapion.
28. Les lois romaines n'avaient pas bien , ou plutôt n'avaient pas défini la possession. Paul , dans la loi i^^ , ff de acq. vel amitt. poss. , avait , d'après Labeon , donné l'étymologie du mot , sans faire connaître la chose. On trouve , d'ailleurs , dans ces lois , un choc -continuel d'expressions contradictoires. Si la loi 8, G. de acq. et ret. poss. , apprend que la possession ne peut être séparée de la propriété, la loi 12, § i*', ff. de acq. vel amitt. poss. y affirme que la possession n'a rien de commun avec la propriété. Quand la loi i'% § 3, ff. eod. , déclare que la possession est de fait et non de droit , la loi 49, § I", eod.., dit que la possession n'est pas seulement de fait, qu'elle est aussi de droit. Lit-on, au commencement de la loi 12 , ff. de acq. çel amitt. poss. , que l'usufruitier a une espèce de possession naturelle? on trouve dans la loi i5 , § I", ff. qui saiisd. cogent. ., que l'usufruitier n'est pas possesseur ; et dans le § 4 des Instil. per quas personas ., qu'il ne possède pas , qu'il a seulement le droit d'user et de jouir.
En les prenant dans un sens absolu, ces sentences sont choquantes ; en les réduisant à une
5o TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS ,
signification relative , elles paraissent, exactes. Les jurisconsultes distinguaient principalement deux espèces de possession : la possession naturelle et civile , et la possession purement naturelle, qu'ils appelaient aussi quelquefois possessio pro possessore ; l'une qui ne convient qu'au propriétaire; l'autre qui s'applique à celui qui jouit sans droit , ou à titre précaire. Avec cette distinction , tout s'explique. La possession personnelle du propriétaire est liée à la propriété , comme l'effet à sa cause ; elle est de fait et de droit. La possession de l'usurpateur ne se rapporte pas à la propriété ; elle n'est que de fait. La possession de l'engagiste, de l'usufruitier est bien fondée en droit, mais elle n'est que précaire ; elle est détachée de la propriété, et elle doit se rapporter au propriétaire , à qui elle profite pour la conservation du domaine. Lorsque le § précité des Instit. refuse à l'usufruitier la qualité de possesseur , c'est pour marquer que sa jouissance ne constitue pas la possession qui fait prescrire : usucapere nonpotest quia non possidet , ce sont les termes de ce §, qui se confèrent avec ceux de la loi l'e , f f . , § 8, qiiod légat.: il détient plutôt qu'il ne possède , non possideiur , sed magis tenetur.
29. Le Code civil a évité ce combat de mots et ces subtilités. Il considère et définit la possession , sous un point de vue général , dans l'article 2228 , et il détermine , dans l'art, suivant, le caractère qu'elle doit avoir pour servir de fondement à la prescription.