‹ Traité des prescriptionsChapitre 25 sur 252 · CHAPITRE II. 5l · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. 5l

Les jurisconsultes français, avant le Code, aA^aient défini la possession ; mais aucun ne l'avait fait aussi complètement et avec autant de justesse. Domat ( sect. i'% tit. 7, liv. 3 ) la présente comme la détention d'une chose que celui qui en est le maître , ou qui a sujet de croire qu'il l'est , tient en sa puissance ou en celle d'un autre pour qui il possède.

Il n'est pas nécessaire d'être le maître , ou de se croire le maître d'une chose pour la posséder. Si la possession fait acquérir , il faut posséder avant d'être propriétaire. Pothier ( de la possession , n° 2 ) fait observer qu'un usurpateur a véritablement la possession de la chose dont il s'est emparé ; et , aux n»^ 10, i4 et 18, il montre que cette détention peut devenir une possession civile : aussi il définit simplement la possession « la détention d'une chose corporelle que nous tenons en notre puissance , ou par nous-mêmes , ou par quelqu'un qui la tient pour nous , et en notre nom. » Dans un autre lieu , il indique le caractère que la possession doit avoir pour faire prescrire ; c'est là qu'il place ce que Dunod a mis dans sa définition : que « la possession, en matière de prescription, consiste dans la détention corporelle des choses que nous possédons comme nôtres ; » ce qui signifie , suivant la citation latine dont il s'étaye, comme voulant les rendre nôtres : anima eas habendi^ aut affectione domini.

Dunod et Pothier bornent la possession aux choses corporelles ; mais ils admettent , pour

les droits incorporels , une quasi possession qui sert aussi à la prescription. Le Gode civil a rejeté cette distinction inutile ; il déclare que la possession est la détention ou la jouissance d'une cJiose ou dun droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes , ou par un autre qui la tient ou V exerce en notre nom.

3o. Voilà bien la possession , mais envisagée seulement d'une manière générale, indépendamment de ses qualités diverses ; et ce n'est que la possession , avec des attributs honorables , qui doit fonder la prescription. L'art. 2229 veut , pour faire prescrire , une possession continue et non interrompue , paisible, publique^ non équivoque , et à titre de propriétaire, il lui faut bien toutes ces conditions , puisque l'article 2219 l'avoue comme moyen d'acquisition- Ce ne serait pas encore assez , si les art. 2282 et 2233 n'excluaient les actes de pure faculté^ de simple tolérance., et de violence., comme incapables de fonder ni possession , ni prescription. Mais la réunion de ces circonstances et de ces conditions fait naître une présomption qui , croissant avec le temps , arrive à un tel degré de force , qu'elle doit , sans trop de risques , équivaloir au meilleur titre.

Distinguons cependant lapossession qui doit conserver un droit existant, de celle qui tend à créer ou à faire acquérir des droits. Par la nature et par la force des choses, pour conserver un droit établi , la possession n'a pas besoin de

conditions

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