‹ Traité des prescriptionsChapitre 252 sur 252 · DES CHAPITRES DU SECOND VOEUME · texte numérisé non relu

DES CHAPITRES DU SECOND VOEUME

Pages.

Chapitre X. — De la prescription par dix ou Tingt ans. ■ — Sect. I". De la prescription isolée de TÎngt ans i

— Secx. II. De la prescription de dix ans entre présens, et de vingt ans entre absens lO

Chaf. XI. — De la prescription isolée de dix ans. — Seci. l'". Prescription des actions en nullité et

en rescision 92

■ — Sect. II. Prescription concernant la tutelle . 169

— Sect. III. Prescription de dix ans en matière

criminelle 17$

> — Sect. IY. Autres applications diverses de la prescription de dix ans 191

CuAP. XII. • — ■ Prescription de cinq ans 204

Ciup. XllI. Prescription de trois ans 261

Chap. XIV. Prescription de deux ans 297

CuAP. XV. Prescription d'un an 027

CuAP. XVI. Prescription au-dessous d'un an, — Sect.

I". Prescription de six mois 599

— Sect. II. Prescription au-dessous de six mois 4' 8

CuAp. XVII. Questions transitoires sur la prescription 44^

ClIAtlTRE IX, 579

tion de cçux qui sont en possession , et de ceux qui ne possèdent point. L. 17 , fF. Je? serrit.

453. Le partage du fonds servant , entre les copropriétaires , Tie change rien à Tétat de la servitude; elle s'exerce après la division du fonds comme auparavant, sur les divers lots, lorsqu'elle embrasse tout le fonds ; et sur le lot de celui qui a la partie grevée, lorsqu'elle est fixée sur un point déterminé. Mais quand le partage a multiplié les propriétaires grevés , chacun d'eux a un intérêt distinct et une ai)litude particulière à acquérir l'affrancliisscment de la servitude pour ce qui le regarde. La servitude est toujours la même ; mais elle porte sur un plus grand nombre de fonds. Celui à qui elle est due est obligé de veiller à sa conservation vis-à-vis de chacun de ceux qui en sont tenus. La division du fonds servant doit mettre les copartageans , respectivement au propriétaire du fonds dominant, dans la même position que le partage de ce fonds dominant met ceux qui en obtiennent des portions, respectivement au propriétaire du fonds servant.

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