‹ Traité des prescriptionsChapitre 251 sur 252 · Tome i · texte numérisé non relu

Tome i

5jS TRAJT^ DES PRISCRIPTÏOX^,

450. La disposition de l'art. 710 est Teffet de ce principe. II est eVident que si Tun des copropriétaires peut réclamer la servitude pour ia totalité' du fonds indivis , ses copropriétaires en profiteront. La loi a donc dii accorder à tous l'exercice du droit conservé par Tun d'eux ; elle a dii dire : « Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. » L. 10, in prifici.p^ quemad. sei'ç, amitt.

45 1. Le partage du fonds dominant cliange l'état des choses. Chaque portion détachée du fonds forme une propriété distincte et parti eu., lière à celui qui l'a obtenue. Son intérêt est sépare ; et . soit que la servitude ait pu se diviser comme le fonds , soit qu'étant absolument indivisible, elle appartienne entière à chaque lot, chacun des copropriétaires ayant un droit distinct de celui des autres , peut le perdre ou le conserver , sans que les autres perdent ou conservent le leur. L. 16, eod*

452. Si la servitude appartient solidairement aux propriétaires, par indivis, du fonds dominant , elle est due de la même manière par les copropriétaires du fonds servant. Par la jouissance d'un seul de ceux à qui elle appartient; et même par son action isolée contre un seul des copropriétaires grevés , il conserve le droit commun contre tous les grevés, sans dislinc-

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