CHAPITRE IT
des actes judiciaires et extrajudiciaires contre des spoliateurs ou des usurpateurs , servent à justifier ce genre de possession. Celle que Ton a par le fait d'autrui exige une double preuve. Il faut d'abord établir qu'un tiers a été chargé de posséder pour nous, et cette preuve se fait selon des règles particulières à chaque cession ou commission de jouissance. On doit établir ensuite la possession de fait du tiers détenteur.
77. Quant aux droits incorporels , ils n'ont pas d'existence matérielle , et la jouissance en est souvent occulte : ils sont dans la classe des choses dont il est aisé d obtenir la preuve écrite ; et partant, ils ne reçoivent pas l'exception favorable à la preuve testimoniale. On ne les acquiert que par titres , et on les conserve par des titres nouveaux , ou par des actes récognitifs , ou par des actes de poursuite. La preuve testimoniale ne doit être admise ni pour constater la convention et l'obligation, ni pouf établir l'exécution du titre.
78. Cottereau ( Droit général de la France ) rapporte un arrêt rendu par le Grand-Conseil, Ie27marsi75i , qui a fait l'application de cette doctrine. Le sieur Juimier possédait plusieurs pièces de terre que le chapitre de St-Gatier de Tours prétendait sujettes à un droit de terrage. Les titres du chapitre étant contestés, il articula unepossession immémoriable de percevoir le terrage, et il conclut à être admis à en faire