CHAPITRE II
le successible peut être admis à l'accepter , rhérédité possède , ou est posse'dée pour elle même, c'est-à-dire, pour l'héritier futur. La vacance n'est pas longue ordinairement, quand la succession apporte du profit ; on voit bientôt paraître l'héritier ou un mandataire, pour le représenter. Est-il trop éloigné pu'présumé absent? un administrateur provisoire, commis par la justice agit pour l'hérédité (Art. 112, 11 3 et 1x4 , G. civ. ) ; et, par ce moyen , les biens sont conservés au futur héritier , et comme possédés par riiérédité qui tient lieu de maître. L'excès des charges de la succession a-t-il fait que tous les héritiers connus l'ont répudiée? elle ne passe point aux créanciers , elle n'est toujours que leur gage. Un curateur l'administre et en dispose , dans leur intérêt. Pendant sa gestion , simple mandataire , il possède pour l'hérédité , ou l'hérédité possède par lui. La prescription commencée avant l'ouverture de la succession , a son cours et peut s'accomplir durant la vacance. Si elle n'arrive pas à son terme , dans cet intervalle de temps, l'acquéreur des biens , profitant de la possession que le dernier propriétaire a eue , de celle de l'hérédité , et y joignant sa propre possession , complète la prescription.
74. La possession que l'un des cohéritiers a eue , seul , de la succession entière, se divise par l'effet du partage , comme la succession même , et passe ainsi, avec les fonds qui en ont
8o TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS ,
été l'objet , à chaque cohéritier qui est censé avoir succédé seul, et immédiatement , à tous les effets compris dans son lot. (Art. i83, G. civ.)
75. Lorsqu'en vertu de l'art. 187 l'héritier obtient la remise de la succession d'un successible plus éloigné, qui en avait été saisi conformément à Fart. i36, il reçoit en même temps la possession de ce détenteur. Celui-ci n'a eu qu'un dépôt ; il n'a pas possédé pour lui ; il a possédé pour l'héritier.
76. Les caractères et les effets de la possession propre à faire prescrire ainsi marqués , il reste à voir comment elle se prouve. On distingue ici la possession des choses corporelles, et la possession des droits incorporels.
Lorsqu'il s'agit d'immeubles , la possession s'établit tant par témoins que par écrit. La détention réelle se compose d'une suite de faits, qui ne sont pas susceptibles de la preuve par écrit, et qui , par conséquent , font exception à la règle prohibitive de la preuve testimoniale. On ne passe pas d'actes pour certifier qu'on a labouré , semé et moissonné son champ , on fait ces opérations publiquement, et le public en dépose. La possession intentionnelle , qui ne se manifeste pas par la culture et la perception des fruits , ne peut , par cette raison , se vérifier que par des écrits. Des quittances du payement des rentes foncières dont les héritages sont grevés, des quittances de l'impôt,
des