Cette défense est bornée à l'acquisition
170. On ne possède pas contre son titre en possédant la totalité de l'héritage , quand le titre n'en donne qu'une portion.
1 2 1 . Il ne peut pas y avoir , en même temps , deux propriéte's distinctes d'une même chose non divisée; et, par conséquent, une même chose n'est pas susceptible , dans le même temps , de deux possessions entières , utiles pour la prescription. L. 5, § ult. , ff. commod.; L. 3 , § 5 , eod. , de acq. çel amitt. poss. Le propriétaire et l'usufruitier ne doivent avoir , quant à la prescription , qu'une seule possession , utile à l'un et inutile à l'autre ; et , sans contredit , c'est au propriétaire qu'elle doit profiter. Aussi avons-nous vu, au commencement du chapitre II , qu'on possède et qu'on prescrit par la détention de ceux à qui 1 on a cédé le droit de jouir , tout comme par sa propre jouissance. Il en résulte , à contrario , la règle de l'art. 2236 du Code civil :
« Ceux qui possèdent pour autrui , ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi , le fermier , le dépositaire , l'usufruitier, et tous autres, qui détiennent précairement la chose du propriétaire , ne peuvent la prescrire. »