Le mot de précaire , dans l'acception
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particulière que lui donne la loi i" , ff. de precario , est le nom d'un prêt gratuit , révocable à la volonté du prêteur ; mais il a une signification plus étendue : il sert à désigner la détention des choses , à tout autre titre que celui de propriétaire. C'est dans celte acception générale que le Gode civil a employé Tadverbe qui en dérive.
123. On ne doit pas ranger dans la classe des détentions précaires , qui empêchent la prescription , la possession qui est fondée sur un contrat translatif de propriété , dans lequel l'acquéreur a déclaré que , jusqu'au parfait payement du prix, il ne tiendra le fonds vendu qu'à titre précaire. Cette clause , fort en usage autrefois , dans quelques provinces , n'est peutêtre pas encore inusitée partout. Elle ne produisait pas l'effet de rendre véritablement précaire la possession de l'acquéreur , ni même de lui interdire le droit de se libérer du prix de la vente par la prescription ; elle n'avait d'autre résultat que d'assurer au vendeur une hypothèque privilégiée. C'est ce qu'enseigne Catellan , ÎU\ 7 , chap. 5 , et ce qu'il atteste avoir été jugé, sur son rapport, au parlement de Toulouse , le 6 mai 1664.
Cette décision est très-juste. 11 impliquerait contradiction que l'acquéreur de la propriété ne p )ssédât pas comme propriétaire. D'ailleurs , on ne peut pas renoncer , à l'avance , à la prescription. La clause que Catellan a indi-