CHAPITRE I
avait les contrats ; on n'attacha plus au mot de prescription l'idée positive d'un titre; il signifia au contraire la dispense de produire un acte ; il fut synonyme d'exception, de fin de non-recevoir ; et c'est dans ce sens que nous l'avons reçu.
2. Tant que la prescription n'eut pour objet que la conservation des biens et des dioits acquis , elle fut, sans contredit, une institution toute favorable ; elle ne pouvait produire que d'heureux effets, et on put l'appeler justement la patronne du monde.
Mais , devenue un moyen d'acquisition et de libération, prévalant contre d'anciens titres restés trop long-temps sans exécution, elle fut souvent une peine infligée à la négligence des propriétaires et des créanciers ; elle put paraître odieuse dans bien des cas , surtout lorsqu'elle tint à un court délai. Justinien lui-même en porte ce jugement , à la fm de la loi dernière , au Cod. de ann. except. Mais ce ne fut pas là son plus bel ouvrage : il laissait subsister la règle , et il la flétrissait. N'autorisait-il pas les tribunaux à l'enfreindre? Le législateur doit se garder de ces inconséquences. Si une loi est mauvaise absolument, il faut la rapporter; mais si, présentant plus d'avantages que d'inconvéniens , elle est maintenue, il faut l'honorer pour la faire observer.