CHAPITRE lY. l8l
170. Si Ton a acheté un héritage qui entrait dans la composition d'un domaine, l'on ne prescrit pas contre son titre, en possédant comme maître un autre héritage du même domaine. On ne prescrit même pas contre son titre , dans le sens de la loi , quand , n'ayant acheté qu'une portion de fonds, l'on jouit, comme maître , de la totalité : l'on ne change ni sa qualité , ni le caractère de sa possession. Sifundus emptus sit, et anipliores fines posscssi s'int^ toturn lojigo tempore capi priscus ait. L. 2 , § 6 , ff . pro empf.
Salvaing, de l'usage des fiefs, chap. 94, rapporte un arrêt du parlement de Grenoble , du 6 février i663 , qui a jugé conformément à ce principe. En 1260, Pons de Monlaur, propriétaire d'un droit sur la vente des grains , à Montpellier , fit donation d'une portion de ce droit à Raymond Marchy et aux siens. Ceux-ci se sont trouvés , dans la suite du temps , en possession de la totalité du droit, sans nouveau titre. Le sieur deCaylus, représentant de Pons de Monlaur, voulut faire réduire leur possession aux termes de l'acte de 1 260 , en se fondant sur la maxime : Nul ne peut prescrire contre son titre. Le sieur de Solas, successeur de Marchy , invoqua sa possession immémoriale : l'arrêt accuellit sa défense , et le maintint dans la totalité du droit.
l82 TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS,