CHAPITRE IV. irjc
semblable à celle du propriétaire. Mornac , sur la loi t3, ff. de public, in rem , fait observer que la possession n'est rien , si elle est contraire au titre. Coquille dit de l'usager, sur Y art. ler, chap. 36 de la Coutume de Nivernais : Tant qu'il porte sa qualité d'usager , il ne peut acquérir droit de propriétaire.
Cette sentence ne repousse pas l'acquisition de la propriété , par la possession entière du fonds faite animo domini , exclusivement à l'auteur de la concession ou à ses héritiers. Dans cette position , le possesseur ne porte plus la qualité d\isoger; il a rejeté son premier titre, il s'est mis à la place de l'ancien propriétaire qui lui avait donné ce titre. La possession pleine et exclusive , fait , après trente ans , supposer un nouveau titre.
168. La défense de prescrire contre son titre n'est pas générale ; elle ne porte point contre l'extinction des engagemens auxquels on est soumis par des contrats. L'art. 2219 fait de la prescriqtion un moyen de libération , et l'article 2240 déclare positivement qu'on peut prescrire contre son titre la libération de l'obligation que l'on a contractée. Ainsi , un acquéreur peut s'affranchir , par la prescriptio-n , du payement du prix de son acquisition, quoiqu'il soit stipulé dans le titre même en vertu duquel il jouit. Il prescrit aussi l'exemption des servitudes que le vendeur s'est réservées dans le contrat le vente. (X. i^^îï quomod. serçit. arnitt.)
l8o TllAITÉ DES rilESCRiriIONS,
L'héritier est déchargé d'un legs qu'on a négligé de lui demander pendant trente ans , quoique ce legî» soit contenu dans le testament même qui lui a conféré Thérédité. On prescrit contre la convention de payer à certain jour , en certain lieu , les arrérages d'une rente qui forme le prix du fonds que Ton a acquis. On prescrit ces arrérages par cinq ans , et l'affranchissement du fonds grevé par trente ans , si cet espace de temps s'écoule sans reconnaissance ni payement.
i6g. L'interdiction de l'art. 2240 n'a trait qu'à l'acquisition , scion la remarque de M. de INIaleville ; et , sous ce rapport même , la défense n'est point indéfinie ; elle n'a pour objet que d'empêcher qu'on ne prescrive des droits opposés à ceux que l'on a obtenus, en déviant la concession de son but , pour chercher des résultats contraires à ceux qui en dépendent. On doit posséder au titre qu'on a accepté , répondre à la confiance de celui qui l'a donné, et ne point usurper la propriété des biens sur lesquels on n'a acquis que des droits de jouissance ou d'usage. L'on ne peut pas faire produire à sa concession un autre effet que celui qui doit découler du titre. Voilà uniquement ce que la loi a entendu en défendant de prescrire contre son titre ; elle l'a suffisamment exprimé par l'explication dont elle a accompagné sa défense.