Elle ne profite qu'à celui qui la forme. Exemple
234. Interruption conti-e le tiers, obligé hypothécairement , ne sert contre le débiteur principal.
235. Interruption contre le principal obligé ne sert contre le tiers détenteur.
236. Action récursoire du garanti contre le garant, interrompt la prescription entre le demandeur principal et ce garant.
237. Quand il y a des créanciers ou des débiteurs solidaires, l'interruption de l'an sert ou nuit aux autres,
238. Jugement par défaut de comparaître contre deux débiteurs solidaires, exécuté contre l'un et non contre l'autre. Con~' troverse sur la péremption à l'égard de celui-ci.
23g. Si l'on ne donne quittance, ou si l'on n'obtient de condamnation quepour une quote-part, l'interruptionne s'étend pas.
240. Simple demande de quote-part ne borne pas l'interruption ; il faut l'acquiescement ou la condamnation.
241. Quand la prescription est acquise, la renonciation de l'un des débiteurs solidaires n'engage pas les autres.
242. Pour que l'interruption s'étende d'un débiteur à l'autre, il n'est pas nécessaire qu'ils se soient engagés solidairenunt par le même acte.
243. La solidarité passe du débiteur défunt à ses héritiers , mais elle se divise entr'eux. Art. 2249-
244- L'interruption contre le cohéritier, obligé hypothécairement à toute la dette , sert elle contre les autres?
245. Quand l'obligation est indivisible, l'interruption faite contre l'un des héritiers s'étend à tous.
246. Comment se fait l'interruption d l'égard des corporations ou des êtres collectifs.
247* On n'a pas besoin de pouvoir précis pour recevoir une reconnaissance profitable ddes colntéressés.
348. L'indivision entre cohéritiers associés, etc. , ne rend pas
l86 TRAITÉ DES PT^ESCniPTIONS ,
commun , en général , l'interruption faite par l'un ou contre l'un cfeux.
349. Circonstances qui peuvent faire exception d cette règle.
250. L'interruption contre le débiteur principal , sert contre la caution,
25 1. En cst-ilde même en allant de la caution au débiteur principal ?
25 3. Poursuites contre un débiteur délégué n'interrompt pat contre l'auteur de la délégation.
171. jLiART. 2219 du Code civil veut, pour la prescription , une possession continue et non interrompue. En appréciant la signification de ces mots , siiprà ^ chap. II, on a pensé qu'ils présentent la même condition sous deux rapports divers ; qu'ils marquent la nécessité , pour celui qui veut prescrire , d'une possession qui soit continue de sa part, et qui ne soit point interrompue par le fait d'autrui. On a dû donner, en cet endroit, quelques explications sur des circonstances qui ont paru n'être pas de nature à rompre la continuité de la possession. Ici l'on doit considérer d'une manière plus particulière l'interruption, et voir quelles sont les causes qui la produisent.
172. L'interruption diffère grandement de la suspension , qui fera l'objet du chapitre suivant. La suspension ne touche point à la possession préexistante; e le la laisse subsister, et ne fait qu'arrêter momentanément son cours , tandis que l'interruption efface la possession qui l'a précédée , et fait que la prescription ne
CHAPITl^E V. iS-/
peut plus s'acquérir qu'en vcrlu d'une nouvelle possession. D'Arg,^ Coût, de Breiag. , art. 266 , chap. 2.
173. La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement , art. 2242 : naturellement , lorsqu'on abandonne ou qu'on ne'glige la possession des choses , au point de les laisser occuper et jouir en maîtres par d'autres personnes ; civilement , par rapport aux immeubles , lorsqu'on est provoqué en justice par une demande en délaissement ; et, à l'égard des droits incorporels , par des poursuites d'exécution , aussi-bien que par une citation en justice.
174. L'interruption naturelle était désignée 5 Rome par le nom d'usurpation. L. 2 , fï. de usurp. et usucap. Son nom propre lui convient davantage, parce que si elle est souvent causée par l'usurpation , elle peut aussi-bien n'être qu'un juste retour à la possession par le véritable propriétaire.
Il Y a interruption naturelle , lorsque le fait même de la possession est interrompu ; mais il faut que cette interruption se soit prolongée pendant un temps assez long pour qu'on ne présume pas qu'elle n'a été l'effet que d'une erreur de la part de l'occupant , et que celui cpii avait la possession a fait cesser l'occupation aussitôt qu'il en a eu connaissance.
Nous avons déjà observé ( Nos 36 et 37 ) que
l88 TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS ,
la possession s'acquierl par la jouissance dVine année, ç>t qu'elle se perd aussi par la cessation de jouissance durant le même espace de temps, c'est en effet ce terme d'une année que l'article 2243 a fixé. M. Bigot de Préameneu , après avoir développé les motifs de cette règle , ajoute: Ainsi, nul ne peut être dépouillé du litre de possesseur , que par la possession d'une r.ulre personne pendant un an ; et , par la même raison , la possession quin'a point été d'un an, n'a pas l'effet d'interrompre la prescription.
175. Suivant l'explication qu'on a donnée ( no 4^ ) , en examinant les art. 2229 et 2284, quoique la possession d'un nouvel occupant ait duré, en fait , plus d'une année, si elle a cessé par l'effet d'une demande possessoire formée avant l'expiration de l'année, elle n'opère pas d'interruption , parce qu'elle a été ellemême interrompue civilement dans son cours , et effacée par le jugement possessoire , ovi par la reconnaissance du droit du demandeur. On l'a dit avec d'Argentré, on possède, en réclamant auprès des tribunaux, contre l'usurpateur de son fonds. On a fait ce quel'on devait , en agissant dans l'année du trouble. Ce devoir rempli , que la marche de la justice soit lente , que sa décision soit différée , que l'exécution du jugement soit retardée par des difficultés, peu importe , la détention contestée n'est que précaire ; l'ancien possesseur conserve ses droits , et il n'y a pas d'interruption dans sa possession.