CHAPITRE V
176. Le possesseur troublé dans sa jouissance a le choix du recours au possessoire ou au pétitoire. Quelle que soit la voie qu'il prenne , le résultat est le même pour lui , si son. action intervient dans Tannée du trouble. Il est même très-juste que, sans considération d'un temps aussi court, toute décision qui proscrit définitivement Tusurpation, fasse disparaître Tinterruption qu'elle avait produite. La cause cessant , l'effet doit cesser aussi. La raison l'indique , et Domat l'enseigne dans ses lois civiles (Notes ^art. 6, sect. 3, liv.^). C'était aussi une règle établie , en termes généraux , par la loi 1 3, § 9 , ff. de acq. et amitt. poss. : Sijussujudiciiy res mihi reslituta sit^ accessionem esse rnihi dan damplacuit. Ce n'est plus la réintégration par la voie de l'interdit ou de l'action possessoire. Bruneman l'a bien compris; car, pour expliquer la loi , il présente l'exemple d'une éviction ordonnée contre l'individu qui détenait la chose depuis six ans , et il dit que le possesseur réintégré peut joindre la possession de celui qu'il a évincé, à la sienne propre , pour former la prescription, et l'opposer à la tierce personne qui viendrait revendiquer cette chose. Suivant l'explication de Bruneman , Dunod affirme que « l'on peut employer la possession de celui qu'on a fait condamner à la désistance.»
Pothier , dans ses Pandectes , liv. l^\ , Ut. 3, n° 4? •> li^^ 1^ même décision de la loi précitée. Il dit ; Supposons que j aie commencé de bonne foi la possession d'un fonds, qu'un usurpa-
igO TRAITÉ DES PHESCRIPTIOXS ,
teurs'en soit emparé, et que je Taie reprise en vertu d un jugement, la possession de cet usurpateur comptera pour moi, toutcomme si je n'avais pas été dépossédé. C'est l'effet de la chose jugée. Barlhole , Cujas et Dargentré avaient auparavant déduit cette conséquence de Tautoritédela chose jugée; mais Dargentré s'était fait quelques difficultés. Se fondant sur le § 3 , que nous examinerons bientôt, de la même loi i3. Il met d'abord en principe , que nul ne peut joindre à sa possession celle delà personne dont il n'est pas rayant- droit ; il rappelle ensuite que, d'après le § 9 de cette loi, Alexandre , Aretin, Fulgore et Gomez ont excepté le cas de l'usurpateur qu'on a fait condamner à la restitution ; et il ajoute : Cependant, celui qui a souffert l'éviction n'est pas l'auteur de celui qui l'a obtenue. D'un autre coté, il semble qu'il y ait eu interruption naturelle , et qu'il conviendraitde rendre l'usurpateur garant de ses effets, plutôt que de cumuler, au préjudice d'un tiers , sa possession avec la possession de celui qui l'évincé ; mais on en juge autrement : on fait une exception particulière à la règle générale , en considération de l'autorité de la chose jugée. Bretag , art. 171 , zz"' 3 ^/ 4-
M. Merlin n'admet pas , en principe, cette considération de la chose jugée ; il ne conçoit pas qu'un jugement puisse faire regarder le possesseur évincé comme l'auteur de celui qui l'a fait condamner au délaissement. C'est un effet étrange à ses yeux, une fiction qu'il a fallu
cnAPiTHE V. iqï
suivre avant le Code civil , parce que la loi i3, § 9 , le voulait ainsi. La Cour de Bruxelles a dû décider, d'après cette loi, dans son arrêt du 8 thermidor an i3 , « que le temps du défendeur évincé accède au propriétaire reconnu parle juge; mais Vart. 2255 ne permet plus de juger de même , en disant que , « pour empêcher la prescription , on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque
manière qu'on lui ait succédé Il décide
nettement que , pour qu'il y ait cumul des deux possessions , il ne suffit pas que l'une ait succédé à l'autre , et qu'il faut de plus qu'il y ait , entre les deux possesseurs , le rapport d'un auteur avec son ayant-cause. »
Dans la première édition de ce traité , nous avions dit seulement qu'il semblerait très-raisonnable que , sans considération du temps , l'éviction de l'usurpateur fît disparaître l'interruption qu'il avait produite ; et croyant que Vart. iil^'] du Gode portait une règle contraire , nous en éprouvions du regret intérieurement. Depuis , nous avons connu la dissertation de M. Merlin, ajoutée à son répertoire; elle nous a fait réfléchir davantage , et il nous a paru que ni Vart. 2243, ni l'ar^. 2235 ne repoussent la règle que nous avions trouvée si raisonnable, et qu'elle reste comme la conséquence nécessaire des vrais principes. Cen'est point en faisant du possesseur, l'ayant droit de l'usurpateur qu'il a évincé , qu'on lui compte, comme possession, la jouissance de cet usurpateur. Bien certaine-:
ment il ne succède pas aux droits de celui qu'il a fait juger sans droits , et condamner à lui rendre le fonds usurpé et les fruits qui en sont provenus. C'est qu'il a fait un grand acte de propriété en poursuivant l'usurpateur ; c'est qu'en obtenant la restitution de la chose et des fruifsdont il avait été indûment privé, il a renoué sa possession interrompue; que celui qu'il a évincé n'a été qu'un détenteur précaire, qui n'a possédé que pour le maître, auquel il a rapporté sa jouissance. ÎS'est-ce donc pas une manière de posséder, et la plus éclatante de toutes, que d'agir en justice comme propriétaire , pour retirer sa propriété des mains d'un usurpateur? Et que peut-il manquer à l'ancien possesseur , dont la justice reconnaît le droit, et rétablit la possession injustement altérée? La loi romaine ne le disait pas ; mais les interprètes l'ont bien senti : l'autorité de la chose jugée ne permet pas de voir l'interruption qu'elle a effacée.
L'art. 2243 n'a point dérogé à ces principes. Le législateur n'a pu avoir la pensée de leur porter atteinte ; ils sont d'éternelle raison. Si la loi déclare qu'il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose , soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers, elle ne dit pas que l'interruption soit ineffaçable. La loi n'est point absurde ; elle ne saurait contredire la vérité ; l'interruption peut s'effacer. La loi n'est point bizarre et injuste ; elle n'ordonne pas décompter iinterruption ,
quoiqu'effacée.
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quoi qu'effacée. La loi fait résulter l'interruption du défaut de jouissance , et non du défaut d'occupation. Sans détenir sa chose, on ne cesse pas d'en jouir, on en jouit civilement; si l'on retire, quoique après l'année , le prix de la jouissance naturelle du détenteur. Il se passe beaucoupdefermesverbalement,etbien desfermiers lont des arrérages. Qu'un de ces fermiers, sans bail écrit, veuille usurper la chose affermée, il lui sera facile d'affecter quelques actes de propriété; et sur une demande en payement de fermage , il répondra que la chose lui appartient et qu'il en a joui comme maître. Le demandeur, établissant son droit, sera reconnu propriétaire , et le défendeur sera condamné, conformément à l'art. 1716 du Code, à payer les jouissances qu'il a faites au prix fixé par des experts. Constitué fermier , l'usurpation qu'il a voulu commettre n'empêchera pas que sa possession ne profite au propriétaire. Tout usurpateur condamné à la restitution de la chose et de ses fruits n'est, au demeurant, que dans la position d'un fermier. Sa jouisssance n'a déterminé pour lui qu'une possession précaire ; mais rapportée au propriétaire , elle a formé pour celui-ci la possession utile à la prescription.
L'art. 2243 , qui fait résulter l'interruption du défaut de jouissance pendant une année , ne peut donc concerner que le possesseur qui a repris, par voie défait, la possession qu'on lui avait enlevée par cette voie. Troublé dans sa Tome i. i3
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possession , ii ne s'est pas plaint , il n'a pas montré de droits au grand jour de la justice ; s'il a repris la chose il 1 a fait de sa propre autorité, par la violence peut-être, mais il a été privé de jouissance; et dans le temps où la jouissance lui a manqué, il n'a pu avoir la possession continue, paisible, publique, et non équivoque exigée pour la prescription par l'art. 2229. Sa possession interrompue, suivant l'art. 2243, est devenue inutile à la prescription , non-seulement à l'égard de celui qui a produit l'interruption, mais à l'égard de tous autres , comme chez les Romains , suivant la loi 5, C. de iisurp. : quo casu nonadçeisus eum lanium qui eripil , inicrrumpiiur possession sed adversiis omnes.W ne peut plus avoir de possession utile à la prescription que du jour oia il est rentré en jouissance.
177. Examinons maintenant si l'interruption produite par l'usurpateur ne s'efface point par l'effet d'un traité qui accorde la restitution de la chose et de s^s fruits , aussi-bien que par l'effet d'un jugement qui l'ordonne. Pénétré de la force des transactions , nous n'aurions point imaginé que la question pût exister , si Pothier n'avait pas déduit de deux textes du droit romain , une règle que M. Merlin nous donne comme certaine , et d'après laquelle le délaissement volontaire n'opère pas comme le jugement. Si ces jurisconsultes n'entendaient parler que d'un simple abandon de fait, sans acte qui constate , de la part de l'usurpateur, lare-