‹ Traité des principes généraux du droit et de la législationChapitre 27 sur 37 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De l'application cCun système de lois aux diverses parties

d'un même Etat.

Il existe deux grandes autorités, celle dç Montesquieu et celle de M. de Savigny , contre le principe de Yuniforniité des lois dans un même État. Voyons si leurs argumens sont fondés.

Montesquieu , tout en convenant de quelques avan-» tages de l'uniformité des lois , insinue cependant que ces avantages sont plutôt fait« pour frapper les pe-^ tits esprits que les hommes de génie; et après s'être demandé s'il est toujours à propos d'introduire l'uniformité des lois , il donne un exemple de variété des

lois d'un même peuple, exemple qui explique toute sa pensée , et qui prouve sa prédilection pour le système d'une l^islation non uniforme. « En Chine, » dit-il , les Chinois sont gouvernés par le cérémo- • niai chinois , et les Tartares par le cérémoiUal tar- » tare; c'est cependant le peuple qui a le plus la a tranquillité pour objet. » Puis il finit par cette maxime : n Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'im- « porte qu'ils suivent la même ? •

M. de Saviguy a émis une opinion encore plus absolue que celle de Montesquieu en faveur de la variété des lois , non seulement dans les divers États d'une même confédération , mais même dans les diverses provinces du même Etat. Il donne deux raisons à l'appui de son opinion : la première est que loin de dhninuer l'amour de la commune patrie, une telle variété lui donne plus de force, en respectant les relations individuelles dont la conservation augmente l'attachement au lien commun qui les garantit. La seconde raison est que cettfe variété flatte davantage le sentiment de chaque fraction du peuple, et qu'elle éloigne l'idée d'une législation imposée arbitrairement et par une force étrangère.

La question proposée par Montesquieu , savoir s'il est toujours à propos que les lois soient uniformes , est raisonnable sans doute ; mais les cas oà Ton peut appliquer la négative doivent être justement appréciés. Certes , il est des ol^ets tellement particuliers à une portion seule d'un même peuple , qu'il faut bien: les régler d'un'e manière tout-à'-fait particidière ; il faut se rappeler ce que nous avons déjà

dit au sujet des prétendues lois arbitraire» , que lors-* ' que les circonstances sont différentes, les lois doivent bien suivre ces différences. J'ajouterai qu'un code , bien que général pour tous les auti^es cas , peut aban^ donner certains cas à la spécialité locale de législation. Ainsi le code civil français, dans rarticle.1759, a laissé force de loi à certains usages locauai relatifs ^ux termes des loyers , tout en donnant une législation commune sur le reste du contrat de louage. € est d'après le mêenie principe que dans tous les pays, ceux même o4 le pouvoir législatif a le plus de centralité, on laisse pourtant aux autorités inférieures le droit de faire certains réglemens locaux qui otit force de loi. Je donnerai pour exemple certains réglemens de police dont le législateur laisse la conlGection à l'au-* torité municipale ; mais , hors ces cas indiqués par la nature des choses , il n'est pas indifférent , comme le prétend Montesquieu , que les citoyens suivent la même loi^ pourvu qu'ils suivent les lois. D'abord, ainsi que je l'ai également établi précédemment , il ne peut y avoir, pour une même circonstance donnée , qu'une seule disposition qui réunisse le plus d'avantages. Les autres pourron| convenir plus ou moins, mais elles ne conviendront pas aussi bien ; en second lieu , cette variété , cette bigarrure de lois , tend à en apporter dans les idées et les mœurs , dans toute la direction des individus, ce qui est déjà un mal, même entre les hommes de différentes nations , qu'on ne saurait trop rapprocher entre elles. Mais ce qui devient intolérable , c'est lorsque ces différences existent entre les citoyens d'un même Etat ; ils perdent

alors ie caractère homogène et la tendance commuDe que doivent avoir les membres d'une même société. Voyez ce qui vient de se passer aux États-Unis d'A-* mérique ^ dans l'État de Géorgie , où le comité d'une des chambres législatives de cet État a déclaré que les États du sud allaient se séparer de l'union , et prendre au besoin les armes, si l'on voulait qu'ils renonçassent à Tesclavage , ainsi que l'ont fait en général les États du nord. Troisièmement cette variété ajoute infiniment aux difficultés déjà si grandes de l'étude des lois: elle répand de l'incertitude sur les principes du juste et de l'injuste; elle favorise ainsi l'esprit de chicane, elle multiplie les procès , elle tend à ruiner les citoyens, à rendre la propriété incertaine^ et elle alimente sans cesse toutes les passions hai-* neuses. L'exemple choisi par l'auteur de C Esprit des lois est bien loin de contredire ces résultats , surtout sous le rapport politique, et je pense même qu'il ne pouvait faire un choix plus malheureux à l'appui de son assertion. En effet, quel est le résultat de cette distinction de lois entre les Chinois et les Tartares, sinon d'empêcher la fusion de ces deux peuples , de tenir sans cesse en présence \p vainqueur et le vaincu, l'oppresseur et l'opprimé, l'heureux brigand et le malheureux citoyen? Il me semble que de telles conséquences peuvent bien frapper tout autre qu'unpetit esprit^ et qu'il serait difficile au plus grand génie de trouver un motif raisonnable à une disposition de ce genre.

Les motifs de M. de Savigny contre l'uniformité de législation , $e trouvent déjà combattus en partie par

les raisoDS que )'ai opposées à celles de Montesquieu; mais il est facile de prouver en outre que ces moti& sont basés sur une supposition démentie constam ment par l'expérience des siècles passés. En effet ^ M. de Satigny suppose que ks lois particulières à chaque fraction d'un peuple ne lui ont jamais été imposées par l'arbitraire, ni par une force ennemie ; tandià que^ selon lui 9 elles le seraient toujours dans l'hypothèse d'une législation commune^ Mais je demanderai à M. de Savigny dans l'histoire de quel peuple il a puisé les preuves d'une tdle assertion. Quant à moi, )'ai le malheur de ne voir dans presque toute l'histoire que de féroces conquérans qui , le glaive à la main , imposent non seulement les institutions politiqueA^ mais encore une foule de dispositions de droit privé. U est vrai qu'ils ont quelquefois permis aux vaincus de suivre leurs anciennes lois sur plusieurs points ^ comme les Germains dans upe partie de l'Empire romain , et les Tartares en Chine ; mais une telle faculté finit par se réduire à bien peu de chose en Europe durant l'anarchie féodale ; car alors chaque, parcelle de terrain ne faisait que passer d'un joug à un autre , recevant chaque fois de nouvelles modifications législatives. Et, quant à l'arbitraire , je demande qu'on cite un seul trait du moyen âge où le pouvoir législatif ne lui ait pas été complètement soumis. Mais considérons au contraire l'autre hypo-i thèse, celle des législations générâtes, et l'on verra d'une part qu'elles ont très-souvent été faites exprès pour le peuple qu'elles devaient rég^ ^ tandis que de l'autre elles ont été données souvent aussi par une autorité

bieu plus légitime. En Amérique, par exemple, plusieurs lois n'ont-elles pas été faites pour toute l'union j et par l'autorité la moins arbitraire qui jamais ait existé? Et en Europe, sans rien dire ni pour ni contre l'espèce de légitimité des monarchies d'Autziche et de Prusse, les codés généraux de ces deux pays n'ont-ils pas été formellement rédigés pour euxi Enfin les divers codes français , ceux du canton de Vaud en Suisse , ceux des Pays-Bas, et toutes les lois générales que depuis quelques années on rédige ou prépare en Angleterre^ ainsi que sur divers points de l'Allemagne, ne sont-ils pas également faits expressément pour ces peuples respectifs , et par une autorité aussi légitime que le comporte l'état d'imperfection politique de l'Europe ? Si M, de Savigny a négligé tant d'observations si frappantes, c'est que malheureusement , à l'époque où il a écrit , il était entraîné par un sentiment unique, légitime sans doute dans son principe , mais exagéré dans ses applications exclusives , l'an imad version que lui faisait éprouver alors l'introduction forcée du code civil français en Allemagne.

L'histoire législative des principales nations confirme également la convenance des mêmes lois chez des peuples divers , lorsque les circonstances sont les mêmes. Le droit romain n'art-il pas été reçu volontairement ^ dans la plus grande {mrtie de ses dispositions, par toute l'Europe et par une grande partie de l'Asie et de l'Amérique? Le même droit n'avait-il pas été puisé lui-même dans les loi» deia Grèce? Enfin les lois grecques, ne doivent-elles pas an. grande partie

leur origine au droit des peuples plus ancieos qui fournirent des colonies à la Grèce , ou qui eurent avec elle de plus fréquens rapports ? Une même législation peut donc , dans une foule de cas , convenir également à des peuples bien difTérens , et même dans des époques bien diverses. Notre opinion est donc confirmée entièrement et par le raisonnement et par lexpérience des peuples anciens et modernes.

Il me reste à, examiner une troisième objection , que je regarde comme très-sérieuse, parce quelle consiste dans la crainte louable que le despotisme ne se serve de Tuniformité de législation pour mieux river les fers des peuples , en assujétissant à sa propre règle toutes les actions des citoyens , et en détruisant les résistances locales que les législations diverses de chaque fraction d'un grand peuple doivent apporter à larbitraire du gouvernement central.

Je pense que cette objection repose sur Tabscacç de deux distinctions essentielles.

La première est celle des lois d'intérêt général d'avec celles qui n'intéressent que certaines portions de la communauté générale. Je suis déjà convenu que celles de la dernière espèce doivent être laissées à la discrétion de chaque partie qu'elles concernent, et je donnerai volontiers toute latitude possible à ce principe ; je pense moi-même que le gouverneinent central ne doit régler que ce qui est indispensable au lien commun; car plus les hommes ont de pouvoir, et plus ils ont de moyens d'en abuser. Mais si, pass^ant à un autre extrême, on permet à chaque fraction de déU'uire ce .qui est néce^s^îri?. à l'harmonie tot^e.

si on laisse dans une même société des éfémens hé térogènes, on tombe précisément dans le danger qu'on voulait éviter. Le despotisme , toujours liabile à pratiquer la fameuse maxime : divisez pour régner^ s'empare des antipathies que foïit naître ces différences ; et alors les divers élémens de l'État ne pouvant jamais s*unir dans un même vœu ni suivre une marche commune , il est difficile que ces élémëns , ainsi isolés et réciproquement hostiles , servent de contrepoids au |î>ouvoir du maître. Avec les sujets opprimés d'une province il opprime ceux d'une autre province; lui seul est fort parce que lui seul est homogène et conséquent. Mais, au contraire, supposant un Etat fondé primitivement sur la justice et l'égalité des droits , si Ton permet à chaque province de faire toutes ses lois, et par conséquent d'altérer' à «on gré les dispositions du principe fondamental de l'union , combien n'est- U pas à craindre que Tessence du gouvernement ne finisse par changer tout-à-fait , et que les germes primitifs ne soient bienttôt étouffés? C'est ainsi , par exemple, quer là Suisse a tant dégénéré de son ancienne vertu , et que sous le rapport politique elle est tôifabée an dernier degré de faiblesse et d'avilissement. La seconde distinction qu'on aurait dû faire , quant à l'objection que je combats en ce moment , est ciellé entre les actes de légîstaîioh ' et' ceux éiexécU' don àe$ bis. Ot^ je pense moinmème que pour cette dernière partie' dé i'àdmînîrfrâtîoo publique ^ il fout mettre au gouvernëuient central toutes les restrictions compatibles avec râfctîan générale. Ainsi , même pour Texécutioti 'dés lois dlntérêt commun , jecraim

34i rioterveûtion de Fautofité supérieure en plusieurs cas 9 et cette interveutiôn est dai^iereuse toutes les fois qu'elle n'est pas^ indispensable. Par exemple, <{wÀ^ qu'il soit nécessaire que la législation générale ordonne pour toutes les parties d'un État que leë accusés de crimes seront jugés par leurs pairs , qu'ils ne soient pas misa la torture , qu'on ne pourra leur refuser un défenseur, que l'audience sera publique, etc. ; il faut que le gouvernement central se garde bien d'interveniir dans la nomination des ) tirés, ni dans le choix d'un défenseur, ni dans celui des fonctionnaires chargés de la procédure, etc. Je crois cette seïconde distinction très^-importaute encore, et je pense que l'application des règles ()ue je pose à ce sujet devrait rassurer les auteurs de l'objection dont il s'dgit. Je crois donc pouvoir abandonner la présente discussion, d'autant plus que le développement plus ample dé ces idées n'appartient point à un Traité des principes gêné" rauade législation^maisàcdui ôedraUconsiituêionnet^ Mous ne devons jamais oublier que mon but dans cet ouvrage est de rassemUer dans un cadre étroit toutes les généralités de la science que j'ai à traiter^ sans m'étcndre sur aucune des spécialités infinies de cha« cune de ses branches.

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