CHAPITRE XL
De la cessation de l'empire de la loi^
AbrAs avoir, dans les . chapitres précédens, posé le» [Nriocipes relatifs à la confection de la loi , aprè^
en avoir détemimé les conditioDs esdentidles , ainsi que ses espèces principales, l'ordre des idées nous conduit à l'examen des circonstances qui peuvent déterminer la cessation de son empire.
La première question qui s'élève à ce sujet est rer lative aux limites des droits de la société envers telle ou telle partie de ses membres; car il importe avant tout de savoir s'il n'est p^int des cas où toutes les lois d'un État doivent perdre leur empire à l'égard d'un ou de plusieurs individus.
Cette question nous conduit d'abord à examiner la doctrine de Rousseau sur la force obligatoire des actes de la souveraineté nationale. Rousseau a prétendu que chaque citoyen, en entrant en communauté, lui faisait Yaliénation totale de sa personne avec tous ses droits , d'où il résulterait déjà que la société aurait le droit absolu de disposer de chacun de ses membres , sans aucune réserve, sans aucune considération, même de justice ou d'injustice. Et ailleurs, dans le chapitre du Souverain , il explique plus formellcr ment encore cette pensée en disant que « la puissance
• souveraine n'a nul besoin de garant envers les
• sujets. Et il ajoute plus bas : « le souverain , par
• cela seul qu'il est, est toujours ce qu'il doit être. »
Ces derniers mots renferment surtout une telle idée d!in faillit ilité de la puissance souveraine, qu'on devrait toujours regarder ses actes comme essentiellement yttô^e^ , ou plutôt comme étant au-dessus de toute considération de justice ou d'injustice. M. Benjamin Constant, dans son Cours de politique j i*^ vol. , pages 1 78 et suivantes , tout en rendant justice aui^
intentions de Rousseau , s'élève ayec beaucoup de raison contre une telle conclusion ; mais il me semble à son tour tomber dans un extrême contraire , et accorder trop peu d'empire aux actes de la souveraineté. Je pense, avec M. Benjamin Constant, qu'aucune puissance au monde ne peut rendre juste ce qui est injuste en soi; que, par exemple, la majorité, ou même Funiversalité d*unç nation , moins un individu , n'a pas le droit d'opprimer cet individu ; mais en convenant de cela, je n'en persiste pas moins à croire que pour l'administration des affaires sociales , on ne peut trouver aucune règle aussi sûre que celle qui fonde la décision sur la majorité des membres de l'association. Lorsqu'aprè» une dî^c\x%ûon suffisante ^ soutenue avec une entière liberté j c^itte majorité se prononce , vous avez la plus' grande présomption que sa décision est conforme à l'intérêt général , ou au moins à celui du plus grand nombre , ce qui vaut mieux en tout cas que l'intérêt de la minorité. Une telle décision , je le répète , ne peut rendre juste l'acte qui en est la suite; mais elle lui donne à cet égard le plus haut degré de probabilité qu'on puisse se procurer dans l'état social. M. Benjamin Constant me semble n'avoir pas fait attention que pour juger souverainement si la décision de la majorité est juste ou injuste, il faudrait pouvoir établir un tribunal quelconque dont les jugemens eussent une plus grande certitude que ceux de la majorité. D'ailleurs, quand c'est la minorité qui décide , si la majorité n'est pas convaincue de la bont^ de la décision , il y a nécessairement contradiction entre la règle imposée et la
plu» grande partie des élémens d'applicatioo , ce qui établit un véritable état de guerre, dans lequel jon Toit la volonté d'un côté et les moyens d'action de l'autre. Un tel état est bien visiblement con* traire à l'harmonie sociale. 11 y a donc , sous tous les rapports , nécessité de se conformer aux fugemens de la majorité^ De cette nécessité dérive, selon moi, la force obligatoire de pareilles décisions; mais on doit bien prendre garde que ines raisonnemens se rattachent toujours à la même hypothèse , à celle de la continuatioa du pacte social , tandis que ceux que je combats semblent se rapporter, tantôt à cette même hypothèse , tantôt à celle d'une rupture du pacte , qui serait devenue nécessaire par la violation de ses conditions fondamentales de la part du plus grand nombre des associés envers le petit nombre. Dans cette dernière supposition , qui touche a une question fort délicate , celle de la résistance à Toppression , je dirai d'abord qu'il ne peut plus être ici question d^une règle soeiale , puisque l'exercice de ce droit ne pourrait jamais coinmencer qu'à data: de la du-solution du pacte sociaL C'est dans ce sens qu'on peut appeler cette règle anti-sociale j ou plus exactement extra-sociale , puisque dans cette portion chaque citoyen devient indépesidant , sans cependant exclure, et souvent même pour perfectionner le retour à une nouvelle association.
Mais , pour ne point éviter la difficulté de cette question , je vais moi-même l'aborder plus directeiaent que ne Ta fait M. Benjamin Constant. Je demanderai formellement s'il est dans la nature de la société
humaine de pouvoir être ainsi dUsouie pour cause de la violation de ses conditions fondamentales , ce qui rentre parfaitement dans Fexamen des limites de l'empire de la loi.
Ici je vais, quoique en termes différens, me rapprocher de Topinion que semble adopter M. Benjamin Constant ; mais je répondrai plus nettement que lui par l'affirmative , et je rappellerai ce qui a été dit dans plusieurs parties de cet ouvrage , sur la rupture dn contrat social à l'égard de tout individu dont on violerait les droits fondamentaux; ensuite je fonderai encore mon opinion sur cette loi immuable de tout être sensible , qui le porte à fuir le mal et surtout la destruction. Celui qui ne peut éviter sa perte ahsolue sans opposer la force à la force, fait très-bien de résister. Ceci est un fait contre lequel il n'y a même pas à raisonner ; car cet individu ne fait qu'obéir à la loi irrésistible de la nature , ainsi qu'un être animé quelconque fait très-bien do chercher à soulever le pfoids qui va l'écraser. Dans les cas cependant où il s'agit d'un intérêt moindre que celui de l'existeacev et lorsque pourtant on est victime d'une oppressioa quelconque^ il ne s'agit plus , pour savoir si l'on doit résister , que de consulter les règles de la prudence et de la j ustice générale. Je ne vois pour un individu placé dans cette position aucune autre obligation véritable.
Voyons maintenant si ce principe du droit de résistance à l'oppression , ou , comme d'autres l'appell^t , du droit d' insurrection , est aussi dangereux pouf l'état social qu'on lè pense généralement.
Je remarque d'abord, en point de fait ^ que , loéme-
dans les gouvememens les plus ombrageux, le législateur a cependaut été conduit à consacrer ce droit jusqu'à un certain point , tant la nature des choses est puissante. L'absolution de celui qui couuiiet un meurtre dans le» cas d'une légitime défense^ prononcée par tous les codes criminels connus , cette absolution est une véritable application du droit de résistanci^, du droit d'insurrection contre une oppression illégitime. Nos lois , il est vrai , n'ont entendu faire l'application de ce principe que dans les rapports de particulier à particulier ; mais la Source est la tnême^ et Ton ne peut se refuser à voir l'analogie des autres cas d'application. D'ailleurs , dans la période même où nous vivons, les puissances de l'Europe ont sanctionné par le fait la doctrine de l'insurrection politi^ que dans quatre circonstances bien remarquables : la première lorsque toutes s'accordèrent à fomenter en France un soulèvement contre le gouvernement impérial, la seconde lorsque plusieurs d'entre elles ont établi des relations avec les provinces insurgées de l'Amérique espagnole , la troisième lorsque la France a reconnu Tindépendance d'Haïti, la quatrième enfin lorsque la Russie , l'Angleterre et la France ont employé l'intervention armée en faveur des Grecs insurgés contre le gouvernement de Constantinople.
Mais pour ne point m'appuyer uniquement sur un argument de fait , je veux m'en tenir au seul raisonnement. Après y avoir bien réQéchi, je ne pense pas que la déclaration d'un tel droit puisse être nuisible à l'état social. D'abord il est pour les gou- Vernemens un excellent moyen de rendre inutile^ et
par là même impossible , le désir d'une résistance violente j c'estde donner aux citoyens le moyen d'une résistance légale. Sous un gouvernement protecteur des droits de tous , un mouvement populaire me semble entièrement impossible; un tel état de choses ne semble pas même un prétexte à l'esprit de turbulence ou d'ambition. Lrs peuples les plus irritables, qui d'ailleurs ne le sont jamais devenus que par une longue suite d'oppression , les peuples les plus irritables veulent ordinairement 'plus que des prétextes pour en venir à la révolte ouverte. Voyez ce peuple romain, sous une république réputée si orageuse, ne chercher pendant plusieurs siècles d'autres secours contre l'oppression patricienne . que dans sa retraite paisible sur le mont Aventin. A la vérité , la violence finit par s'emparer de celte multitude, elle devint même excessive ; mais le premier sang d'un Romaiii fut versé par la main des agens de la puissance publique. Voyez naguère, à Manchester et à SpithaGelds, voyez ces assemblées immenses du peuple anglais réclamant depuis si long-temps une plus juste répartition des droits et la répression des abus les plus révoltans. Quelle patience inaltérable, malgré la misère affreuse sous laquelle il gémit ! Cependant l'autorité publique , loin de venir à son secours , loin de faire droit à ses justes réclamations , n'annonce qu'elle a entendu les cris des citoyens qu'en les faisant assassiner et malgré de telles horreurs , cette multitude , qu'on traite de factieuse , se dissipe presque sans résistance , elle ne peut se résoudre encore à arborer l'étendart d'une véritable insurrection. Lise^
rfaistoire entière, vous Terrez tous les peu(dies souffrir long-temps et très-patiemment les maux Içs plus yéritablcset les injustices les plus criantes; mais enfin, s'il arrive un terme où lexcès du désespoir les porte à la résistance , c'est le résultai d*un sentiment naturel à tout être qui souffre, et non celui de telle ou telle théorie sur le droit d'insurrection ^ le sauvage à qui Ion veut ravir sa proie ou la vie , cherche à se défendre sans avoir lu nos philosophes, sans avoir entendu prononcer la déclaration des droits.
J'ai dit qu'il existait un moyen biei;i simple de prévenir l'exercice d'un tel droit, c'est la justice des gouvernemens ; cependant, comme il peut exister des circonstances difficiles qui viennent troubler les règles ordinaires, comme il peut aussi rester dans un Etat , d'ailleurs assez bien organisé , quelques vices intérieurs qui permettent à des hommes puissans d'exciter les passions de la multitude , cherchons s'il n'est pas des moyens de prévenir ou de diminuer un tel danger.
Il en est un d'abord qui rentre dans la pensée précédente , c'est qu'il faut avant tout chercher à corriger le vice d'organisation qui fait dominer les intérêts particuliers aux dépens de l'intérêt général , organisation qui est évidemment contraire à ta justice , puisque la justice veut impérieusement qu'aucun 'm^ térét particulier ne prédomine dans la société*
Mais , parmi les moyens secondaires , je n'en vois
point de phi9 sage que la loi de Sokm qui , lorsqu'il
s'élevait une émeute , voulait que chaque citoyest se
f )[«ngeât de l'un des deux partis. D'abord c'est le majmi
de ee rapprocher, même dans ces momens de crise , du principe de la majorité , puisque chaque individu prenant part au mouvement , il est à présumer que le sort de FÉtat ne restera pas à la merci d'une poignée de factieux 9 mais qu'il dépendra vraiment de la volonté du plus grand nombre. Alors , si Finsurrection est juste et opportune , tout bon citoyen se range sous ses étendarts ; mais au contraire il se hâte de la combattre ou de la neutraliser si elle est injuste ou inconsidérée. Il en résulte en outre que la masse honnête et éclairée participant à la révolution, elle n'est point souillée des excès qui caractérisent les révolutions opérées seulement par une multitude ignorante et corrompue. Enfin cette participation des gens de bien dans les mouvemens insurrectionnels leur donne le droit d'intervenir dans l'organisation ultérieure de l'État; ce qui leur permet d'empêcher qu'elle ne s'éloigne du but équitable qu'on s'était proposé, et qu'elle ne tourne au profit de cpielques intrigans ou d'hommes violens et passionnés.
Jusqu'à présent je n'ai considéré la question de l'insurrection que sous le rapport du droit , sans parler encore de l'obligation qui peut exister à cet ^ard. Cependant , comme nous l'avons vu dans un des précédens chapitres , l'idée de tout droit étant inséparable de celle du devoir de le seconder, il en résulte que toute personne qui a cette puissance est dans l'obligation^ dans le devoir de le faire. Je sais que cette opinion peut être contraire aux préjugés, non seulement des ennemis de la liberté , mais encore de quelques autres personnes qui , n'ayant pas envisagé
la question dans toute sa profondeur , ne sentent pas que , maintenue dans les bornes du véritable droit et de Inopportunité , elle renferme la règle la plus éminemment morale et la plus éminemment sociale. Quoi! Ton m'accuse de manquer au sentiment de sympathie que je dois à mes semblables si je ne Tole point au secours de Tbomme que l'on maltraite ou qu'on dépouille d'une partie de sa propriété ; quoi ! l'on m'accuse d'insensibilité et d'égoîsme si je ne tends point la main à l'indigent ou au malade ^ ou si je u'ofTre mes consolations à l'individu qui souffre une peine quelconque..... Et lorsqu'une ji^^tioii entière est dépouillée des garanties indispensables pour protéger la fortune , la vie , l'honneur , la liberté des citoyens ; si je ^n'eiforce de faire cesser un état de choses si déplo^ rabje , si , négligeant mon propre intérêt , si , bravant tous les périls , j'entreprends de ramener les. citoyens à la jouissance de droits si précieux et si incontestables, par quel renversement d'idées viendra-t-on dire que je ne suis plus qu'un homme dangereux, qu'un désorganisateur, qu'un ennemi de tout ordre social ?
Mais l'homme vertueux , qui n'a que de npbles impulsions , a encore un autre motif de devoir qui ne lui permet pas de rester inactif lorsqu'une cruelle nécessité fait naître le droit d'insurrection; et ce motif rentre dans l'un de ceux énoncés plus haut à l'égard de la loi de Selon, La participation de l'jbomme honnête à des commotions aussi dangereuses étant le seul moyen d'empêcher leur déviation d'un but équitable et salutaire , cet, Jbpmme, par son inaction, devien-
drait responsable de tous les mauxqull eût pu détourner , et de la perte de tous les bienfaits dont il pouvait être Fauteur ou le coopérateur- Une telle obligation devient surtout rigoureuse pour celui qui, par son mérite , par son caractère éprouvé ou sa position particulière , se trouve à portée d'exercer une grande influence sur les auteurs de Imsurrectîon , et ensuite sur Topinion générale du parti qui aura renversé les oppresseurs.
Maintenant je n'hésite point à le dire : de même que toute constitution est incomplète si elle n est précédée de la déclaration des droits , ainsi toute déclaration des droits contient une lacune évidente et essentieJle, si elle ne renferme Ténoncé du droit d'insurrection. Je trouve même un grand avantage à cette déclaration formelle, c'est qu'on peut donner à l'expression de ce droit , qui est d'une nature si délicate, plus de précision et plus de justesse qu'elle n'en a dans Icsprit du commun des hommes ; car le senti-r ment confus qui existe à cet égard dans le cœur de tout individu opprimé, s'irrite par le silence de la loi , et devient alors bien plus susceptible d'écarts. On peut en outre, par ce moyen, entourer l'exercice de ce droit de quelques précautions qui tendront à en éloigner la nécessité , ou à rendre son ejercice moins dangereux ; et c'est encore ici le cas de répéter que jamais un peuple n'a recours au moyen terrible d'insurrection , tant qu'il jouit de la faculté d'uno résistance légale contre l'injustice ou l'arbitraire. C'est donc bien à tort qu'on s'est fait un épouvaatail de l'article de la déclaration des droits de 1791 > qui
porte en substance que lorsque les agens de rautorité violent tous les droits , et que lorsqu'il n'y a plus de moyens de résistance légale , «l'insurrection est le plus > saint des devoirs. »
Je crois avoir, autant que possible , approfondi la question intéressante du droit d'insurrection^ question qui , je le répète , était la plus importante de toutes celles qu'on peut élever sur la cessation de l'empire des lois , puisqu'elle porte sur tout le système légal d'une nation.
Maintenant passons aux cas de cessations partielles de l'empire des lois d'un État.
1 * Lorsque la loi est formellement abrogée par l'autorité législative , il ne peut y avoir aucune difficultés, et je crois par conséquent devoir m'abstenir do tout développement à cet égard.
2" Je pense qu'on n'aurait pas dû faire une difficulté plus sérieuse dans le cas d'une toi nouvelle , dont une ou plusieurs dispositions sont contraires à la loi ancienne j même lorsque celle-ci ne serait pas formel-lement abrogée par la nouvelle. Ainsi , par exemple , après la promulgation du code civil français , les lois romaines, les ordonnances, etc. , eussent été implicitement abrogées pour les matières tniitées par ce code , lors même que la loi du 3o vent6se an Xli n'aurait pas formellement porté cette obligation. Ain^ , pour prendre un autre exemple dans nos lois constitutionnelles , lors même que l'article 68 de la Charte no prononcerait pas Tàbrogation formelle de toutes les lois antérieures qui peuvent lui éttt^ contraires ^ ces lois n'en auraient pas moins été de droit abrogées ,
quoique 4^ne inaniè^re implicite* LajMgpa de ce prii^p^ ert tQute simple : lorgcme le légîsliiteur bit, une Iqi nouvelle , ç'ec^ sans doute pwt qu'elle ait sou effet; oF cet effet serait nul, ou esseutietteineut altéré 9 si on laissait subsister tout ou partie d'uuâ loi contraire ; une telle abrogation résulte donc de là nature même des choses. Je sais que beaucoup da f urisconsultes français n'admettent pas ce principe , surtout pour nos lois constitutioppelleSb QuelqueiH uns vont ipéme plus loin ; et m^Jgiré Tabi'ogation. gé^ nérale prononcée par Tarticle ^o.4e la Charte,^ ib consiclèrent encore, ainsi- que j'ai déjàeUjroqcusioa <le le remarquer, unelp^le de lois,.et,i|ié)!^e;dk4(^ crets impériaux f , évid^mmG^t cçntraireê^ la Chat U\ comme devant rester eu vigueur jusqu'à une abro* gatton inditiduelle et expre$$e.: Autrement, disent ^^ ils, tout serait renversé , nptre édifice social s'écrouhtfit 9 et nous toiipJ;>eri0n9 dani» une complète anarcliîe. Mais n'est-ce pcis dire j en d*autred termes > que Tédifice social <;pnsiBte uniqueme^t dans la permacnence des instjitutions de la tyrannie j et qu'il n'y a d'ordre pUb^Uç que lorsque les lois protectrices soiA violées en faveur, des lois oppressives? N'est-ce pas . dire encore que ce ne sont point les lois fkatérieurèi qui dérogent aux antérieures^ mais les antérieures aux postérieures? Une telle subversion de principes tient aux temps malheureux qui viennent de s'éoon*- 1er, et qui ont p^verti toutes les idées , surtout celles politiques. Tout est à refaire chez nous, aussi bien les principes que les institutions* Heureusement |a l^ttuesse 9Ctiielleiest.9videdle véritables ùnnaissm-
ces ; elle n'a point les padsionK ni les sduvenirà^ doulooreux de la géiiérali<Hi 'précédente , et lious devons mettre en elfe toute notre espérance. Ainsi, 'malgré cette dissidence ' quant à rât>rdgàti(Mi implicite des lois, dissidence que je crois -simplement transitive, je ne vois donc encore «ur ce point anctme difficulté sérieuse.* : r
On peut en dire à pen près autant lorsqtie les iho^ tifs d'une loi ont cessé d'exister. Ainsi, par exemple, qu'uttê loi, dans nti moniént de crise extraordinaire, prononce la peîhé de mort contre tofit irafssembleméift deltWis'V.quûftiré, cinq , stï i>Ci»sonhe^ il est éVidebt '<Jtièf1â''loî tombe d^llè-mémê' aussitôt qae la CHuàe -À <?essé^ éritiererhé^ f. ^ \\ serait itièmc . àfcsurde «t dangereux ; après Uife'loh^ie déiuétude pour ces- -sâtion de motifs d'une telle loi \ de venir l'invoqua •de nouvéauî' Dè^ qu- nne^loi a cessé d'èti^ loi ^ il faiit, si le màlhiRur des tettiivs fatt s^tir le besoiti d'Une mesure semblable \' il faut procéder comnie îa pre^ Hoifère foifc , • il fent porter Une loi tiorfréllë'* ^ le systèniie fcontràirC;) eist un dfeîs gi^atods nloyëM «rte tyrannie, Ces t^n outre utié surj^rise aff ren sé^vèi^sîesi citoy^, •qœ CFdient avec ■ raisqu • ne • plus* YÎv#e^s<ius l'emlpipe •d^nne tell^ l^slation* 6e ^système nous a causé trop :de matiren Ï795, ensuite sbus l'empire ,^ot>mèine depuis 'i8i5v pour qu'on' puisse- le défewdre; avec -^pelquefsBccèK')!]^ ne ^ois dofi^ pas^ndore ^ue ce ?jiiit îèij^e résidé la vérilaMedifficulfé;^^ ^ :' '^ -' ! tiMàisûlV^ëfseunei question d^plûsdéliciateBisur le j|)dint de: savoir ^i ^^«iifiilwi/li^/^éiE^ilipçur yjàvcir ahrôfjptààmtaoUe^^éÊê Ibr p^ ièisettl-^i^ àhUdémétuii.
Les jurisconsultes romains , ensuite les jurisconsultes français , ont tous été d accord sur ladirmative du principe en général ; mais son application aux cas particuliers ne me semble point avoir été soumise à des règles satisfaisantes.
Et d'abord est-il bien vrai que le principe doive être admis sans restriction? Je conçois parfaitement que la désuétude d'une loi rigoureuse , oppressive » d'une loi de circonstance, comme celle dont nous venons de parler, doive seule emporter son abrogation; nouiis ici ce n'est pas la seule désuétude qui produit cet effet, c'est en même temps la cessation des motifs. Ces deux élémens d'abrogation sont alors évidemment combinés ensemble. S'il s'agit au contraire d'une loi protectrice, salutaire aux citoyens^ dont l'inapplication ne résulte que de la violence , des artifices ou de la prévarication plus ou moins consr tante de l'autorité, une telle désuétude pourra-t-elle en opérer l'abrogation? Avant la révolution, par exemple , l'interruption dans la convocation des Étatsgénéraux pouvait-elle être considérée comme ayant aboli le droit public de la France à cet égard? Et si de nos jours le ministère parvenait à éluder la convocation des chambres pendant un certain nombre d'années, une telle interruption pourredt-elle nous ravir un droit aussi essentiel à la conservation de tous nos autres droits?
Je veux chercher un autre exemple dans le droit privé : l'article i382 du Code civil porte que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute A\i(\fxA il est ar«-
rhré à le réparer.» Celte disporitkmett tout-à-fait générale , elle ne porte abcttne exoeplioii ni en fayenr d*aacnne classe de particuliers , ni en faveur de» fenc' iunmaire» publies; et , d'un autre coté, Farticle 75 delà constitution de l'an 8 , que je veux supposer encore estk vigueur (quoique je pense avoit* prouvé ailleurs le contraire) (t), ne parle que de la poursuite criminelle, et non de Faction rmfe, quant au priv3ége des (bnctionnaires de n'être poursuivis enfustice qu'après Taulorisation du gouvernement. Eh bien , malgré la disi)OsitioniBUsditedn Code civil, 9 serait <fiffic9e'dê citer 'tin seul cas ', depuis bien des aiinées, où un agent quel- Tioiique de rautoritèaît-été poursuivi emfeMfnsr.ponr dommages causés par la faute mèniê ht plus^ grave j à moins d'avoir été auparavant coudâtmié criminelleiiiënt. Yoità san& doute une désuétude'^ miaik comme 'elle n'a été produite qùè par Pabànâbn de tout eflspoir dé réussite delà part des éitbyëns,il me semble impossible de pouvolÉ* en tirer ùnepréûve dé' véritable abro- ^tion; dans le cai où Ton "viendrait désormais à invo- '«^èk'céftè^dispôditioîf devant nntrîbttnàl de magistrats HraimenÉ ftitègres , vraibrént éclairés, dans toute la "ftWé 'que comportét*' pleitiement ces dèiii' mots. ' Te suppose maintenli'nt cette 'i]^tëtii%re difficulté résolue 9 mêiuecontt^è ihôti dpinîoh ; il ifëa présent^a flé nouvelieà sitr les 'cArwrtto*ii^ de 'ter^déitiëtude. Un seul acte , ou quelques actes isolés dlslécutiorr d^une *ïôî', pendant loïigtiës années , sîîiffiront-ils 'pour in-
npuyoiv. et sur. le drpit -de défieive, PubÇée en iffi8 chez
lerrompre cette espèce de prescription? D'ailleurs qael sera le nombre d'années uécessaii*es pour l'opérer? Le laps de teujps sera«t-il le n^ême pour tons les cas, pour les lois d'um fréquent usagie comme pour celles d'une |:are application? Quel sera le tribi^^al suprême qui fera une enquête par *tout le territofpe pour éta^ blir que tel op tel droit n'est jilus; en. usage PQn seul bien , par exemple 9 > que Fiastiti^tiçm de. notre couf de cassation ne p^u^t lui permetti:^ une teUe rech^« che; car eUe ne juge que les questions, qu'on lui présente, et il est telle disposition qui n'occasionnç aucun procès en cassation pendant plusieurs siècles. On voit donc, par ces exemples , à combien d'iuconvéniens doit conduire nécessairement l'admisrsien du principe de l'abrogation des lois par ta seule désuétude , indépendamment de la cessation des;mor tifs, même lorsqu'il xie s'agirait que de lois peu es;* Âontielles à la garantie de nos droits les plus précieux. Un dernier motif qui me porte encwe à me pror> noncer pour la nég^tiye , c'est que l'admission de ce principe portie les citoyens , et surtout Içs magistrats^ à négliger le respect qu'ils. doivent à la lp{. C'est une source dan^reuse d'arbitraire, et par conséquent tout à la fois d'anarchie et de despotisme, Daqs un Etat constitué sur ses véritables . b^^es , la loi. doit conserver son empire tant .qu'elle n'a pas été exprès^ 4m^n^ abrogée La seule excetp^n permise est pour le cas où les motifs de la disposition ont évidemomU cessé ; encore cette exception deviendra-t-elle presque inutile dans un Etat où l'on, aura joui pendant un certain temps. ^0 toutcisi \q9 garanties constitution-
uelles. La liberté de la presse et le droit de pétition feront exprimer assez de vœux pour l'abrogation des mauvaises lois , et Topinion publique finira par forcer le gouvernement à en proposer l'abrogation. Enfin ^s l'instant qu'un bon système de révMon sera ëlabli , non seulement pour les lois constitutionnelles, mais encore pour les lois secondaires , la nécessfté de l'abrogation tacite des lois de circonstance se fera toujours moins sentir ; mais il n'est pas de mon sujet de développer ici les principes constitutionnels sur la révision des loisJ
Il nous reste à examiner une autre espèce A*abra^ gation , qui rentre à quelques égards dans l'abrogation pour simple désuétude , et qu'on peut même regarder comme une de ses espèces : je veux parler de l'abrogation par suite A* erreur commune. Elle rentre dans la simple désuétude, puisque l'habitudegénérale d'une fausse interprétation , ou de la non application d'une loi par suite d'une erreur commune, sans intervention de l'autorité législative , n'est autre chose que la désuétude , la cessation d'usage de cette même loi ; mais elle porte un caractère particulier, en ce que son motif est positivement désigné comme fondé sur V erreur^ tandis que la désuétude éri général i3eut avoir également pour motif ou l'erreur ou la raison.
Je ne puis nier qu'en /à// une telle-espèce d'abrogation exerce trop souvent son empire, mais je ne puis admettre qu'elle fondé jamais un droit véritable; aussi combattrai-je franchement cet adage des jurisconsultes : « l'erreur commune fait le droit. » Qu'on dise que Terteur se met souvent à la plaCe dà dtoit ^^ à la
S5ô bonne heure ; mais on ne peut soutenir qu'çUe foése le droit. Ceci n'est point unç guerre de mots. ^ car les mots ont souvent une terrible itifluence sur les choses. Une telle manière de s'exprimer sur ce point aacr^ coutume les j urisconsultes. à cpusiclér^r cette espèce d'abrogation de la loi coupime aifssi. légitime quecelU qui s'opère par la volonté régulièrement .^uûse du législateur; or, comme rien n'^e^ plus difficile en certaines circonstance:^ que de constater le moment où l'erreur qst vraiment commune , un tel principe est une source d'arbitraire et 4e versatilité. On peut appliquer en outre a ce cas toutes les réflexions déjà présentées sur les dangers de la désuétude en général^ comme moyen d'abrogation des lois.