‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 5 sur 68 · DES PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

DES PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES

449. — Les privilèges sur les immeubles, dont nous allons nous occuper dans ce chapitre, ne sont autre chose que des hypothèques privilégiées, indivisibles comme elles, donnant comme elles un droit de suite contre les tiers détenteurs, et assurant aux créanciers auxquels la loi les attribue le droit d'être préférés aux créanciers hypothécaires. Cette assimilation du privilège et de l'hypothèque est rendue évidente parTarticleâlIS. aux termes duquel les créances privilégiées dont l'inscription n'a pas été régulièrement prise ou conservée « ne cessent pas néanmoins d'être hypo- « thécaires ».*

Ce droit de préférence attribué aux privilèges à rencontre des hypothèques s'exph'que lorsqu'il s'agit des frais de justice, qui ont été utiles à tous les créanciers auxquels on les oppose ; il s'explique encore pour les privilèges spéciaux de l'article 2103, qui reposent, comme nous le ver-

^ Compar. Suprà, Tome I, n" 172. — Adde Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 16 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n''25.

GuiL. Privilèges, ii. 1

rons, sur l'idée d'un droit réel retenu ou d'une augmentalion de valeur procurée au patrimoine du débiteur. Mais lorsqu'il s'agit des autres privilèges généraux de l'article 2101, frais funéraires, etc., ces privilèges, dont rien ne révèle l'existence, constituent un danger pour les créanciers hypothécaires.

Aussi la loi belge du 16 décembre 1851 a-t-elle eu raison, selon nous, de supprimer, comme elle l'a fait dans son article 19,* la préférence donnée sur les immeubles aux privilèges généraux de l'article 2101 autres que les frais de justice, et de décider seulement qu'une fois les créanciers privilégiés sur les immeubles ou hypothécaires désintéressés, le reliquat du prix, s'il en reste un, sera affecté de préférence au paiement de ces créances.

450. — Le rapprochement que nous venons de faire entre le privilège sur les immeubles et l'hypothèque, au point de vue de leurs effets, doit être fait aussi au point de vue des biens sur lesquels portent ces deux droits de préférence. Comme nous l'avons dit en étudiant les principes communs aux privilèges et aux hypothèques,^ le mot « im- « meubles » n'est défini nulle part dans le Code lorsqu'il s'agit de privilèges, tandis que, dans la matière des hypothèques, l'article 2118 indique quels sont les biens immeubles sur lesquels elles peuvent porter, et il est nécessaire de se référer à ce texte pour y trouver la règle commune à toutes les causes de préférence sur les immeubles. Nous nous bornons en ce moment à poser le principe de cette corrélation, en renvoyant pour l'explication de l'article 2118 au chapitre HT, Des règles particulières aux hypothèques,

451 . — Nous étudierons, à propos du privilège sur les immeubles, les deux points suivants :

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