II. — Des privilèges spéciaux sur les immeubles
^ Voir Suprà, Tome I, n" 64.
'^ Suprà, Tome I, n" 157.
SECTION I
Des privilèges généraux sur les immeubles.
452. — Aux termes de l'article 2101, les privilèges qui s'élendentsurtousles immeubles sont ceux de l'article 2101. Les motifs de faveur qui ont conduit les rédacteurs du Code à accorder aux créances énumérées dans cet article un privilège général sur les meubles* les ont amenés à l'étendre aux immeubles, et nous venons de dire que c'està bon droit que la loi belge a supprimé sur les immeubles ces privilèges occultes : il convient de remarquer toutefois que la modicité relative des créances de l'article 2101 explique, si elle ne la justifie pas. l'extension donnée par notre Code civil à ces privilèges.
A cette nomenclature il faut ajouter le privilège accordé aux ouvriers et aux commis parle nouvel article 549 du Code de commerce, et qui, d'après ce texte, doit être admis « au même rang que le privilège établi par l'article 2101 « du Code civil », par conséquent sur les immeubles comme sur les meubles.
Ajoutons que c'est une question très controversée que de savoir s'il ne convient pas de comprendre parmi ces privilèges la séparation des patrimoines, qui, d'après une théorie dont nous aurons à apprécier la valeur, constituerait un
^ Suprà, Tome I, n" 178.
i DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES,
privilège général sur les meubles et les immeubles de la succession, au profil des créanciers de la succession contre les créanciers personnels de l'héritier. Nous signalons seulement celte question, qui trouvera sa place dans la seconde partie de ce Traité, lorsque nous expliquerons la portée de
I article 21 H du Code civil.
453. — En ce qui concerne le privilège des frais de justice et son extension sur les immeubles, il importe de ne pas s'écarter du principe essentiel que nous avons posé à propos de ce privilège, à savoir qu'il est opposable exclusivemenlaux créanciers auxquels les frais faits ont été utiles.*
II en résulte que le créancier pour frais de justice, qui a exercé son privilège sur la masse mobilière, ne pourra, malgré la généralité des termes de l'article 2104, se présenter sur la masse immobilière que si les frais dont il réclame le paiement ont été utiles à celle-ci.
La jurisprudence a eu plusieurs fois à faire l'application de ce principe à propos des frais d'administration de la faillite réclamés par le syndic : ces frais, privilégiés à l'égard de la masse chirographaireà laquelle ils ont élé utiles, ainsi que nous l'avons dit,^ ne jouiront d'aucun privilège sur le prix des immeubles, à moins qu'il ne s'agisse de frais spéciaux qui aient élé utiles à ces immeubles, frais de procès les concernant et soutenus par le syndic, frais de réparations aux immeubles, elc....^
454. — L'article 2105 assigne aux privilèges généraux de l'article 2101, lorsqu'ils viennent sur les immeubles, un effet particulier qu'il importe de bien préciser : « Lorsqu'à « défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article pré-
^ Suprà, Tome I, n"' 185 et suiv.
' Suprà, Tome I, n° 186.
' Paris, 27 avril 1836, Sirey, 36, II, 315 ; Bordeaux, 20 août 1836, Sirey, 37, II, 212 ; Limoges, 9 janvier 1841, Sirey, 42, II, 270 ; Cassation, 8 mars 1848, Dalloz, 48, IV, 304 ; Nîmes, 20 juillet 1858, sous Cassation, 13 avril 1859, Sirey, 60, 1, 170, et Dalloz, 59, I, 447. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 67 ; Laurent, XXIX, n" 349.