II
Des privilèges pour fourniture de semences, frais de récolte^ et vente ou réparation d'ustensiles aratoires.
356. — L'article 21 02, 1 °, après avoir indiqué sur quels biens porte le privilège du bailleur et pour quelles créances il s'exerce, ajoute :
« Néanmoins les sommes dues pour les semences ou « pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le « prix de la récolte et celles dues pour ustensiles sur le « prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, « dans l'un et l'autre cas. »
Il résulte de ce texte que les trois privilèges qu'il crée, privilège pour la fourniture de semences, privilège pour les frais de récolle de l'année, privilège pour la vente ou la ré-
* Op. et Loc. citât.
paralion d'ustensiles, n'existent qu'en matière de baux de biens ruraux.
Ces trois privilèges reposent sur un motif commun : les créanciers au profit desquels la loi les accorde ont contribué à la préparation de la récolte, les uns directement, comme le vendeur de semences ou l'ouvrier qui a travaillé à la vendange ou à la moisson, les autres indirectement, comme le marchand qui a vendu ou l'artisan qui a réparé les charrues, faux, etc., servant à cultiver le sol ou à en détacher les fruits.
357. — La première notion de ces privilèges se trouve dans une loi romaine, qui indique qu'il n'y a de fruits qu'après déduction des frais qui ont été faits pour les préparer:
« Hoc fructuum nomine continetur, quod justis sumpti- « bus deductis super est. »*
Mais c'est dans notre ancien droit qu'ils ont pris naissance, admis dans certaines coutumes, rejetés dans d'autres :
« Les moissonneurs, dit Pothier, sont préférés au sei- « gneur de métairie sur les grains qu'ils ont coupés à la der- « nière récolte ; les métiviers sur ceux qu'ils ont métivés.
« A Orléans, les valets de labour lui sont aussi préférés « sur les grains, pour les services qu'ils ont rendus pen- « dant les quatre mois courus depuis la Saint-Jean jusqu'à « la Toussaint, lesquels leur seront payés sur le pied d'une « demi-année, à cause de la force du travail.
« Dans quelques provinces, comme en Dunois, on accorde « aussi un privilège sur les fruits avant le maître d'hôtel, « aux charrons et maréchaux, pour leurs fournitures de « Tannée, comme ayant servi à faire valoir la métairie. ))^
351 I — Plusieurs législations contemporaines admettent ce privilège, mais nous citerons comme particulièrement intéressantes les dispositions des lois du Japon et de la Louisiane.
* L. 1, CoD., Defruct. et lit. expens. (VII, 51). ' Du Louage, n" 256. — Adde Basnage, Des Hypothèques ^ chap. XIV.
D'après le Code civil du Japon, Livre De la garantie des créances, article 153, un privilège est accordé à ceux qui ont fourni dans Tannée ^ les graines de vers à soie et les ^ feuilles de mûrier destinées à la nourriture des vers ».
Dans la Louisiane, l'article 2183 du Code civil accorde un privilège pour « les appointements ou salaires des gérants « et économes pour l'année échue et ce qui est dû sur l'an- « née courante, sur le produit de la dernière récolte et sur « les fruits pendants ». De plus, VAct n*' 129 de 1880 accorde un privilège sur la récolte aux médecins légalement autorisés qui ont donné leurs soins aux agriculteurs, pour paiement de leurs honoraires. Ils viennent sur la même ligne que le fournisseur des objets servant à la culture ou à la récolte. La créance garantie par le privilège est limitée à quinze dollars pour l'année. S'il s'agit d'un simple laboureur, le privilège s'exerce sur ses gages ou sur la partie de la récolle qui lui est assignée pour sa rémunération.*
358. — Bien que ces trois privilèges reposent sur une idée commune, comme nous venons de le dire, leur objet est parfaitement distinct; les deux premiers portent sur le prix de la récolte de l'année, le troisième sur le prix des ustensiles vendus ou réparés.
Si le créancier pour prix de vente ou pour réparation d'ustensiles agricoles a négligé de produire sur la distribution du prix de ces ustensiles, il ne pourra pas produire sur le prix des récoltes, en invoquant ce motif que les ustensiles vendus ou réparés ont servi à la récolte. La loi aurait pu admettre ce système, mais elle ne Ta pas fait, et elle limite expressément le privilège pour les ustensiles au prix de ces ustensiles.*
* Annuaire de Législation étrangère^ 1880, p. 680.
* Cassation, 12 novembre 1839, Sirey, 39, I, 916. — Basnage, Des Hypothèques, chap. XIV ; Duranton,XIX, n" 99; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 166 ; Aubry et Rau, III, § 2<il, texte et note 46, p. 150 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, 1, n" 136; Laurent^ XXIX, n" 448.
Par application du même principe, si le créancier privilégié sur les ustensiles a laissé vendre les meubles sans faire de ventilation pour les ustensiles agricoles par lui réparés, il ne pourra pas exercer son privilège, faute d'en pouvoir déterminer l'objet.
359. — Les privilèges pour frais de semence et pour travaux faits à la préparation de la récolte^ labours, hersage, sarclage, etc . . . , sont des privilèges « sur certains meu- « blés », d'après l'article 2102 : ils ne doivent donc s'exercer, d'une manière normale, comme le privilège des ouvriers qui ont fait la récolte, moissonneurs, vendangeurs, que sur les fruits séparés du sol et devenus meubles par leur séparation. Mais faut-il en conclure que si Timmeuble sur lequel la récolte a été préparée est vendu avant qu'elle ne soit faite, les privilèges pour frai§ de semence et de préparation de la récolte ne pourront pas être exercés ?
Cette solution absolue avait été adoptée par un arrêt de la Chambre des requêtes de 1 861 , rendu dans l'hypothèse d'une vente sur saisie de l'immeuble avec les récoltes pendantes :
« Attendu, dit cet arrêt, que le privilège de l'article 2102, « que la loi considère uniquement dans ses rapports avec « celui du propriétaire et pour le préférer à ce dernier, est « un privilège sur les meubles ; qu'il ne peut donc recevoir « d'application à des objets immobiliers ; et attendu que « dans la cause il s'agit d'un ordre ouvert pour la distribu- « tion du prix d'un immeuble; que cet immeuble ayant été « saisi avec ses fruits alors pendants par racines, lesquels « étaient immeubles d'après la loi (art. 520 C. Nap.), cette « nature immobilière leur est restée même après qu'ils ont « été récoltés, d'après l'article 682 C. pr. ; que dès lors l'arec licle 2102 ne pouvait recevoir aucune application, aussi « bien eu égard à la nature même des choses que d'après « le texte précis de la loi. »*
La doctrine de cet arrêt est approuvée par M. Pont.^
* Cassation, 11 décembre 1861, Sirey, 62, 1, 153, et Dallez, 62, 1,119.
* Des Privilèges et Hypothèques, 1, n° 136.
Depuis lors, un arrêt de la Chambre civile, rendu après délibération en la chambre du conseil, tout en admettant la même solution, au cas d'adjudication volontaire de l'immeuble sur lequel étaient excrues les récoltes, entre dans une autre voie par le motif suivant qu'il donne à sa décision.
« Que les fruits de la récolte n'ayant fait V objet ni d'une « distraction ni d'une ventilation^ ils se sont trouvés com- « pris dans l'adjudication qui a été prononcée moyennant « un prix unique, sans aucune distinction des choses ven- « dues. »^
Cette solution, qui conduit à donner aux créanciers ayant privilège sur la récolte à faire le droit de demander une ventilation dans le prix de l'immeuble, lors de la vente sur saisie ou de l'adjudication volontaire, se recommande par son caractère d'équité; il est juste que le débiteur, en vendant son immeuble à l'amiable, que ses créanciers, en le faisant exproprier, ne s'enrichissent pas aux dépens de ceux qui ont fourni les semences ou travaillé à la préparation de la récolte.
Mais nous sommes en matière de privilèges, et cette solution nous paraît difficile à admettre: comme le disait l'arrêt de 1861, les privilèges pour semences et frais de récolte sont donnés sur les meubles, et c'est un prix d'immeuble qui est mis en distribution. Aussi, croyons-nous que, du moment où les fruits ont encore le caractère d'immeubles au moment de la vente à l'amiable ou sur saisie, il est impossible aux créanciers pour semences ou préparation de récolte de faire valoir leur privilège sur le prix.
â60. — Le système d'interprétation restrictive, qui a inspiré la solution que nous venons d'adopter au numéro précédent, conduit aussi à rejeter tout privilège pour le fournisseur d'engrais ayant servi à la préparation de la récolte. La loi ne parle que de la fourniture de semences, et cela suffirait: il y a d'ailleurs un second motif pour le décider ainsi, c'est que les engrais, tout en servant directement à la
« Cassation, 7 janvier 1880, Sirey, 82^ I,463,el DaHoz, 80, 1,129.
préparation de la récolle qui va être faite après leur dépôt dans la terre, ne s'épuisent pas dans une année, et serviront encore à fertiliser le sol pour une ou plusieurs autres récoltes; et, à ce point de vue, il serait injuste d'en faire supporter le prix par privilège sur la récolte de l'année.^
36 1 . — Le Code civil du Japon adopte une solution contraire dans l'article 153 du livre Des garanties des créances^ dont voici le texte :
« Ceux qui ont fourni au propriétaire, à l'usufruitier, au « fermier ou au possesseur les semences et engrais employés « sur le fonds, ont privilège sur les fruits de la récolte de « l'année pour laquelle ils ont fait lesdites fournitures. »
En législation, nous serions porté à admettre ce privilège : la culture intensive, qui se propage de plus en plus et qui est d'autant plus nécessaire que notre sol est usé par des siècles de production, rend nécessaire l'emploi d'engrais achetés par le cultivateur, et très favorable l'extension du privilège au profit du vendeur : nous reconnaissons d'ailleurs que les engrais sont aussi utiles que le travail pour la préparation de la récolte. Mais nous croyons que ce privilège ne devrait pas s'étendre à tous les engrais fournis pendant l'année de la récolte, mais à la quantité d'engrais qui a servi à la récolte de l'année, quantité à déterminer d'après la composition de l'engrais et la nature des terres.