XXIX, M
* Suprà, n" 338.
ritable droit de suite, et l'exercice de ce droit est indépendant de la bonne foi ou de la mauvaise foi des tiers contre lesquels il est exercé.*
1141 . — Lorsque les meubles garnissant la maison louée ou la ferme ont été vendus par le preneur dans une foire ou un marché, on discutait, sous l'empire du Gode, sur le point de savoir si le bailleur devait rembourser au possesseur le prix que ces objets lui avaient coûté. Un certain nombre d'auteurs soutenaient que ce remboursement était dû, par analogie de l'article 22S0,* mais la jurisprudence était fixée en sens contraire :
« Attendu, disait la Cour de cassation, qu'aucune dispo- « sition de loi n'oblige en ce cas le bailleur à payer au tiers « détenteur la valeur des objets revendiqués, lors même que t( celui-ci les aurait achetés dans une foire ou dans un mar- « ché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand ven- « dant des choses pareilles; que les règles établies en l'ar- « ticle 2280 pour la revendication des meubles perdus ou
* Tribunal d'Hazebrouck, 23 octobre 1880 ; Tribunal de Saint- Nazaire, 9 novembre 1883, et Tribunal de Pontarlier, 29 décembre 1883, Sirey, 85, II, 92; Tribunal de Gray, 3 mars 1881, et Tribunal de Sentis, 23 novembre 1881, Sirey, 82, II, 229, et Dalloz, 83, II, 62; Amiens, 27 juin 1882, Dalloz, 83, V, 369 ; Cour suprême de justice du Luxembourg, 14 août 1883^ Sirey, 85, IV, 8 ; Nancy, 6 décembre 1884, Dalloz, 85, II, 153 ; Cassation, 30 décembre 1888, Sirey, 89, I, 321 ; Cassation, 10 juillet 1889, Sirey, 89, I, 424. - Troplono^, Des Privilèges et Hypothèques, I, n' 162; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 67 ; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 37, p. 148 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 132 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 435 ; Laurent, XXIX, n'^ 438-439; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 349. ~ Contra, Grenier, Des Hypothèques, II, n" 311.
* Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n° 67; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 42, p. 149; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 131. — Sic Tribunal d'Hazebrouck, 23 octobre 1880, Sirey, 85, II, 92; Tribunal de Montmédy, 20 mars 1884, Sirey, 84. II, 86.
« volés ne sauraient être étendues au cas absolument dit- « férent où un bailleur revendique le gage qu'on lui a sous- « trait; que la loi, dès lors qu'elle a voulu constituer un « privilège au profit du bailleur, n'a pu en même temps le « rendre illusoire en subordonnant le droit de suite inhérent « à ce privilège au remboursement préalable de la valeur « du gage. »*
En 1 892. la législation a été modifiée, et une loi du 1 1 juillet est venue mettre le bailleur sur la même ligne que le propriétaire d'un meuble perdu ou volé. Cette loi, qui forme le second paragraphe de l'article 2280, est ainsi conçu :
« Le bailleur qui revendique en vertu de l'article 2102 les « meubles déplacés sans son consentement et qui ont été « achetés dans les mêmes conditions doit également rem- « bourser à l'acheteur le prix qu'elles ont coûté. »
Voici dans quels termes M. Delsol justifiait la loi nouvelle h la Chambre des députés, dans la séance du 14 mai 1891 :
^ ... Il faut bien, disait-il, que le fermier vende ses ré- « coites et même le produit de ses écuries pour pouvoir « payer ses fermages. Ces ventes ne sont-elles pas virtuel- « lement autorisées par le contrat même intervenu entre le « bailleur et le preneur, et peuvent-elles être paralysées « par l'exercice répété du droit de revendication? La juris- « prudence actuelle, il est vrai, ne les interdit pas, mais « elle frappe les produits du fermier d'une grave et inévi- « table dépréciation, et il n'y a pas un marchand en foire
* Cassation^ 10 juillet 1889, Dalloz, 90, I, 392, et Pandedes françaises, 90, I, 40. — Sic Tribunal de Gray, 3 mars 1881, Sirey, 82, II, 229 ; Cour de justice du Luxembourg, 14 août 1883, Sirey, 85, IV, 8 ; Tribunal de Saint-Nazaire, 9 novembre 1883, et Tribunal de Pontarlier, 29 décembre 1883, Sirey, 85, II, 92 ; Nancy, 6 décembre 1884, Sirey, 85, II, 131, et Dalloz, 85, II, 153 ; Angers, 23 novembre 1885, Dalloz, 89, I, 61 ; Caen, 10 décembre 1885, et Chambéry, 13 juillet 1886, Sirey, 87, II, 10 ; Chambéry, 13 juillet 1886, Dalloz, 87, II, 72 ; Cassation, 30 octobre 1888, Sirey, 89, I, 321 ; Dalloz, 89, I, 61, et Pandectes françaises, 90, 1, 97 ; Cassation, 10 juillet 1889, Sirey, 89, I, 424.
« qui ne redoute de les acheter de peur de tomber sous le « coup d'une revendication. »*
Au Sénat, M. Camescasse, rapporteur de la loi, répondant aux critiques de M. Bernard, qui reprochait à la loi nouvelle de « supprimer en fait le privilège du bailleur », ajoutait :
... « Le Code civil lui-même ayant imposé au proprié- « taire lui-même l'obligation de rembourser dans une hypo- « thèse déterminée, celle de l'article 2280, il serait vérita- « blement étrange de dire que le principe même du privi- « lège du bailleur disparaîtra parce qu'on imposera au « bailleur une obligation pareille. >^^
34!^. — A notre avis, la loi nouvelle doit être approuvée.
Ce n'est pas à dire que les observations de M. Bernard ne soient pas fondées, et que, en fait, la loi du 11 juillet 1892 n'aboutisse pas à la suppression du privilège du bailleur, lorsque les meubles du preneur ont été vendus en foire ou dans un marché, et il eût été aussi simple d'ajouter à l'article 2102 : « Le droit de revendication du bailleur cesse « lorsque les meubles ont été vendus en foire ou dans un « marché. » A quoi sert en effet au bailleur, qui souvent n'est pas un cultivateur, de pouvoir revendiquer les objets mobiliers de son fermier en remboursant le prix qu'ils ont coûté, peut-être pour les revendre à perte? Que l'on n'objecte pas que l'article 2280 a cru utile de maintenir dans ce cas la revendication du propriétaire, en l'obligeant à rembourser le prix: les meubles volés ou perdus peuvent avoir pour leur propriétaire une valeur d'affection, dans tous les cas ils avaient leur place chez lui, et il peut avoir à les reprendre, même en remboursant le prix, un intérêt pécuniaire que n'aura jamais le bailleur.
Malgré cela, nous approuvons la loi nouvelle, par deux raisons. D'abord il est difficile, si on veut maintenir l'unité de vues dans notre législation, de traiter le bailleur, qui
» Dalloz, 1892, IV, 89.
* Dalloz, 1892, IV, 89.
n'a qu'un droit de gage, plus favorablement que le propriétaire même des meubles perdus ou volés, obligé d'en rembourser le prix par l'article 2280. D'un autre côté, le crédit des fermiers recevait une grave atteinte de l'éventualité de la revendication du bailleur: comme le disait M. Delsol, il faut, dans rintérêt du bailleur lui-même, que le fermier puisse vendre avantageusement les animaux qu'il a élevés, et pour cela il importe que l'acheteur traite en sécurité.
Le privilège du bailleur est amoindri par la loi du 1 1 juillet 1892, mais, à une époque où le crédit des fermiers a besoin d'être augmenté, cet amoindrissement était probablement une nécessité.
342 I. — Il importe de remarquer que l'obligation de remboursement du prix n'est imposée au bailleur par la loi du 11 juillet 1892 que dans la mesure où elle est imposée au propriétaire des meubles perdus ou volés par l'ancien article 2280, c'est-à-dire lorsque r acheteur est de bonne foi. Cette solution était certaine sous l'empire du Code civil;' el comme la loi du 11 juillet 1892 est devenue le second paragraphe de l'article 2280. elle doit recevoir la même interprétation que recevait le premier alinéa.
343. — Le bailleur cessera de pouvoir exercer la revendication que l'article 2102 lui donne s'il a consenti, expressément ou tacitement, à l'enlèvement des meubles du preneur: c'est ce qui résulte du texte de l'article 2102, qui ^ùgQ que les meubles aient été déplacés « sans son consen- « tentent ».
Nous n'avons rien o dire du consentement exprès du bailleur à l'enlèvement des meubles: la preuve en sera rapportée suivant les principes du droit commun.
Quant au consentement tacite, il s'induira des circonstances dans lesquelles le déplacement a eu lieu. Ainsi le bailleur devra être réputé avoirconsenti à l'enlèvementdesmeu-
' Cassation, 26 novembre 1825, Dallez, Répert. alphab., V Prescription civile, n" 298 ; Tribunal de la Seine, 4 février 1869, Palloz, 71,111,96.
bles, si cel enlèvement a eu lieu au vu et su de celui-ci et sans opposition de sa parl.^ Ainsi encore on devra présumer le consentement du bailleur, s'il s'agit de la vente d'objets qui, par leur nature, sont destinés à être vendus, comme le grain provenant des récoltes du fermier, les fruits arrivés à maturité et qui sont d'ordinaire vendus par lui, le poisson des étangs, aux époques où le preneur a coutume de le vendre, etc. . .^
344. — On doit encore, à notre avis, décider que le bailleur ne peut exercer de revendication sur les meubles déplacés, lorsqu'il en reste une quantité suffisante pour garnir les lieux loués.
Cette solution est combattue, et voici dans quels termes M. Pont soutient l'opinion contraire :
« On n'a pas pris garde, dit-il, qu'il n'y a pas une corré- « lation nécessaire entre l'obligation à laquelle est tenu le « locataire de garnir les lieux loués d'un mobilier suffisant, « et le droit qui résulte, en faveur du locateur, du privi- « lège que la loi lui accorde. Le locataire doit un gage « suffisant ; il ne doit pas autre chose au point de vue de la « garantie et son obligation à cet égard est remplie dès que « le locateur s'est contenté de ce que son locataire lui a « offert en gage : c'est bien évident. Mais cela fait-il que ce « qui entre en excédent dans la maison ou dans la ferme « louée ne soit pas grevé du privilège du locateur ? Non as- « sûrement, car la loi dit que le privilège porte sur tout ce « qui garnit la maison ou la ferme louée. Or, si le privilège
* Persil, Régime hypothécaire, \, article 2102, § I, n" 3 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques^ n° 67 ; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 38, p. 148 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques ^ I, n"131.
" Persil, Régime hypothécaire^ I, article 2102, § I, n" 3 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques ^ T, n" 163 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques^ n" 67 ; A.ubry et Rau, III, § 261, texte et note 39, p. 148; Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n° 131 ; Martou,Z)es Privilèges et Hypothèques^ II, n" 434 ; Laurent, XXIX, n" 445 - Corapar. Lyon, 24 lévrier 1836, Sirey, 36, II, 414.
« porte sur tout, comment le locataire en pourrait-ii reti- « rer quelque chose sans l'aveu, sans le consentement ex- « près ou tacite du locateur? Nous ne le comprenons pas. « Et puis, d'ailleurs, sera-ce chose facile de dire, en cas de « déplacement d'une partie du mobilier, si la portion qui « reste est ou non sufïisante pour garantir non seulement « le payement des loyers, mais encore l'exécution de toutes « les obligations pouvant résulter du bail? Il s'élève néces- « sairement sur ce point des difficultés dans lesquelles le « locateur et le locataire sont trop directement intéressés « pour n'être pas mauvais juges l'un aussi bien que l'autre. « Le plus sûr évidemment serait de voir dans la loi ce qui « s'y trouve réellement: elle dit que le privilège du loca- « teur porte sur tout ce qui garnit la maison ou la ferme « louée; elle dit donc par cela même que rien ne pourra « sortir de la maison ou de la ferme sans le consentement, « exprès ou tacite, du locateur. La jurisprudence s'était « d'abord prononcée en ce sens ; nous doutons qu'en se « réformant, elle se soit améliorée. »*
345. — C'est avec raison, selon nous, que cette opinion a été repoussée.
Elle a le tort grave en effet de méconnaître la corrélation qui existe entre les articles 1752 et 2102, l"" : le bailleur a un privilège sur les meubles du preneur parce que ces meubles forment sa garantie pour le paiement des loyers ou fermages, et, pour assurer celte garantie, la loi fait deux choses : elle oblige le preneur à apporter un mobiher suffisant, dans l'article 1752, et, dans l'article 2102, r, elle permet au bailleur de suivre ce mobiher et de le reprendre partout où il sera. Mais c'est toujours du même mobilier qu'il s'agit, des meubles « suffisants » pour répondre des loyers ou fermages.
* Des Privilèges et Hypothèques y I, n" 132. •— Sic Paris, 2 octobre 1806, Sirey, c. n., II, II, 172 ; Poitiers, 28 janvier 1819, Sirey, c. N., VI, II, 15. — MourloD, Exam. crit. du Comment, de M, Troplong, I, n' 164.
La soluliori que nous combattons conduit à des résultats excessifs contre le preneur. Celui-ci subit des revers de fortune: il avait un nfiobilier somptueux, il veut le diminuer et le ramener au nécessaire, tout en laissant dans la maison plus qu'il ne faut pour assurer le paiement des loyers; dans la théorie que nous combattons, il ne le pourra pas, et le bailleur, qui n'aurait pas eu le droit de le contraindre à apporter une telle quantité de meubles, pourra le forcer à les laisser dans la maison. Ou bien encore le locataire marie un de ses enfants, et il ne pourra pas disposer du superflu de son mobilier pour le doter.
Mais, dit-on, il y aura des difficultés entre le bailleur et le preneur pour savoir si le mobilier qui reste esl suffisant pour garantir la créance de celui-là. Peut-être, mais ces difficultés sont inhérentes à l'application de l'article 1752, qui n'exige et ne pouvait exiger qu'un mobilier « suffisant ». Elles auraient pu naître au moment où le preneur s'est emménagé, elles naîtront au cours du bail, et les tribunaux les résoudront.*
Observons, en terminant, que cette solution doit d'autant plus être acceptée que c'était celle de notre ancien droit, auquel le Code a emprunté toute l'organisation du droit de revendication du bailleur.
« Il reste à observer, dit Pothier, que l'esprit de nos cou-
» Rouen, 30 juin 1846, Sirey, 47, II, 540 ; Besançon, l''' juillet 1886, Dalloz, Supplément, V° Privilèges et Hypothèques, n" 134; Lyon, 28 mai 1891, Dalloz, 93, II, 210,6/1 note, et PandectesjrançaiseSy 92, II, 119; Tribunal de la Seine, 7 octobre 1893, Dalloz, Supplément, V Privilèges et Hypothèques, n" 134 ; Tribunal de Rennes, 9 décembre 1892, Dalloz, 95, II, 497, et Note de de Loynes. — Persil, Régime hypothécaire, I, article 2102, § 1, n° 4 ; Grenier, Des Hypothèques, II, n" 311 ; Duvergier, Du Louage, II, n" 17 ; notre Traité du Louage, II, n" 465 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 164 ; Valette, Des Hypothèques, n" 67; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 40, p. 149 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 436 ; Laurent, XXV, n" 247 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothè^ ques, I, n" 451.
« tûmes en aceordaiU le droit de suite au locateur n'est « pas d'ôter au locataire toute disposition des meubles qu il « a portés en la maison qu'il a louée, mais seulement au- « tant qu'elles donneraient atteinte à la sûreté du locateur « pour ses loyers et les autres obligations du bail.
« C'est pourquoi la coutume d'Orléans, art. 415, dit que « le seigneur d'hôtel peut poursuivre les bien^ enlevés de « son hôtel pow trois termes échus et deux à échoir ; et « l'art. 416 dit que le seigneur de métairie peut poursuivre « pour le paiement de trois années échues et garnissement « d'une année à échoir.
« Le locataire peut donc librement disposer des effets « qu'il a dans l'holel ou métairie qu'il a pris à loyer, et le « locateur ne peut les suivre ni en demander le rétablisse- « ment, pourvu qu'il en reste suffisamment dans l'hôtel ou « métairie, de quoi procurer au locateur la sûreté de ses « loyers ou fermes. »*
C'est dans cet esprit et avec cette restriction que doitêlre interprété le droit de revendication donné aujourd'hui au bailleur par l'article 2102.
346. — La revendication du bailleur peut, dans la limite que nous venons d'indiquer, porter aussi bien sur le mobilier appartenant à des tiers que sur celui appartenant au preneur lui-même. Nous avons vu en effet que le privilège du bailleur s'étend aux objets appartenant à des tiers, du moment où celui-ci n'en a pas connu la provenance avant leur introduction dans les lieux loués ;^ et le droit de revendication est le corollaire du privilège et a la même étendue.^
347. — Le bailleur n'a pas de revendication à exercer, et il conserve son privilège malgré le déplacement des objets garnissant la maison louée ou la ferme, lorsque ce
* Du Louage, n" 268.
* Suprày n''285.
^ Martou, Des Privilèges et Hypothèques, 11, n" 431 ; Laurent, XXIX, n"442.
déplacement a été effectué non par le preneur, mais par le syndic de sa faillite, ses héritiers bénéficiaires, le curateur à sa succession vacante.
Ces diverses personnes ont reçu en effet de la loi la mission d'administrer le patrimoine du preneur non-seulement dans l'intérêt de celui-ci ou de sa succession, mais aussi dans l'intérêt de ses créanciers : ils sont donc les mandataires de ces derniers, et en particulier du bailleur, lorsqu'ils déplacent les meubles, par exemple pour les faire vendre, et le bailleur n'a pas à redouter les conséquences juridiques de ce déplacement.
La Cour de cassation a très bien caractérisé la situation juridique du bailleur dans cette hypothèse :
« Attendu, dit-elle, que le bailleur ne peut être consi- « déré comme ayant consenti à l'enlèvement des meubles « pour n'avoir pas protesté contre des actes qu'il ne dé- « pendait pas de lui d'empêcher ; qu'il suffit alors qu'il <f, fasse opposition sur le prix de la vente pour sauvegarder « ses droits. »*
348. — D'après les termes de l'article 2102, le bailleur peut « saisir » les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés : il résulte de ces expressions, rapprochées de celles de l'article 819 du Code de procédure, que c'est par voie de « saisie », c'est-à-dire de saisie-gagerie, que doit en principe procéder le bailleur lorsqu'il veut exercer sa revendication.
Nous croyons toutefois que la procédure de la saisie n'est pas nécessaire, et que le bailleur pourrait agir directement en revendication, dans les délais que nous allons indiquer, sans recourir à la saisie-gagerie : l'article 2102 n'exige en effet qu'une chose, que le bailleur « ait fait la revendica- « tion » dans le délai qu'elle indique, et elle ne dit pas, à
* Cassation, 9 juillet 1894, Dalloz, 95, 1,97.— 5ic Poitiers, 4 mars 1863, Sirey, 64, 11, 31, et Dalloz, 63, II, 218. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, l, n° 126 ; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 45, p. 150; Laurent, XXIX, n" 437.
GuiL. Privilèges, i. 27
peine de déchéance, qu'il doive procéder par voie de saisie. Dans tous les cas, si la saisie-gagerie que le bailleur a essayé de pratiquer a été empêchée par la collusion frauduleuse du preneur et du tiers détenteur des objets détournés, cette fraude ne portera aucune atteinte au droit du bailleur, qui pourra valablement agir soit en revendication, soiten dommagesetintérêts contre les auteurs delà fraude.*
349. — C'est dans le délai de quarante jours, s'il s'agit du mobilier garnissant une ferme, et de quinze jours pour les meubles garnissant une maison, que doit être formée la revendication du bailleur.
Le peu de durée de ce délai s'explique par le désir du législateur de concilier le principe de la sécurité des transactions en matière mobilière avec les droits du bailleur. Rigoureusement, en appliquant la règle que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, la loi aurait refusé au bailleur dépossédé par le déplacement des meubles tout droit de suite ; il était donc naturel qu'elle limitât l'exercice de ce droit exceptionnel à un court délai, de manière à porter le moins possible atteinte au commerce des meubles.
Quant à la différence du délai de la revendication suivant qu'il s'agit du mobilier d'une ferme ou d'une maison, elle s'explique par la plus grande facilité qu'a le bailleur d'être informé de l'enlèvement du mobilier d'une maison, gardée quelquefois par un concierge, et dans tous les cas entourée d'habitations voisines, que pour le mobilier d'une ferme, souvent isolée et dont le bailleur n'apprendra que très tard le dénantissement. ^
350. — Le point de départ du délai de quinze ou de quarante jours sera le jour où les meubles ont été déplacés, et non pas le jour où le bailleur a eu connaissance de ce dépla-
* Caen, 23 juin 1893, Sirey, 94, II, 229, et Cassation, 28 janvier 1895, France judiciaire, 95, 177.
* Compar. Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 13! ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 438 ; Laurent, XXIX, n" 444.
cernent. C'est ce qui résulte de la forme de Farticle 2102, qui. après avoir prévu le déplacement des meubles, indique que la revendication doit avoir lieu « dans le délai de qua- « rante jours ou dans celui de quinzaine », c'est-à-dire quarante ou quinze jours après le fait dont il vient de parler, après le déplacement. D'ailleurs ces deux délais, différents suivant les circonstances, montrent bien qu'ils sont donnés au bailleur pour connaître le fait du déplacement : si le délai courait du jour de la connaissance acquise, il serait uniforme.*
351 . — A l'inverse, ce n'est que du jour du déplacement des meubles que court le délai, et non du jour de la vente que le preneur en aurait faite, tant qu'elle n'est pas suivie du déplacement effectif des meubles vendus ; et il en sera ainsi même dans le cas où le bailleur aurait connu la vente, même dans le cas où elle lui aurait été notifiée. En effet le bailleur n'a pas à se préoccuper d'une vente qui ne diminue en rien son gage, puisque les meubles une fois introduits dans sa maison sont soumis à son privilège, qu'ils soient ou non la propriété du preneur. Il ne peut se plaindre, et par conséquent agir en revendication que du jour du déplacement, ce n'est donc qu'à ce moment que le délai de l'article 2102 courra contre lui.*
352. — Par exception à la règle que nous venons d'indiquer, et d'après laquelle le délai de la revendication court du jour du déplacement des meubles du preneur, nous croyons que, si celui-ci avait employé des manœuvres frauduleuses pour dissimuler ce déplacement au bailleur, le délai ne courrait que du jour où le bailleur aurait connu le déplacement.
* Cassation, 6 mai 1835, Dalloz, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques, n" 283. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 131 ; Laurent, XXIX, n° 444.
* Limoges, 26 août 1848, Dalloz, 49, II, 173 ; Cour de cassation de Rome, 28 décembre 1882, Dalloz, Supplément, V Privilèges et Hypothèques, n" 131. -- Laurent, XXIX, n' 436.
L'opinion contraire est soutenue par un certain nombre d'auteurs :
« La loi, dit M. Pont, s'exprime en termes si généraux que « cette limitation ne doit pas y être introduite, d'autant plus « que, à s'en tenir à ses expressions mêmes, il semble que « le concert frauduleux dont on parle ici n'est pas étranger « à ses prévisions. »*
Les raisons suivantes doivent, à notre avis, faire écarter ces objections.
Il serait injuste, et il est contraire aux principes généraux du droit qu'un délai puisse courir contre une personne mise par fraude dans l'impossibilité d'en connaître le point de départ ; et rien dans l'article 2102 n'autorise cette dérogation. Le texte est général, parce qu'il prévoit ce qui arrive le plus souvent, le non emploi de manœuvres dolosives ; mais, s'il y a fraude, on en reviendra au droit commun au cas de fraude, et les manœuvres employées ne pourront servir à leurs auteurs, le délai ne commençant à courir que du jour où la fraude a été découverte.'
353. — V. Comment s éteint le privilège du bailleur. — Les explications que nous venons de présenter relativement au droit de suite du bailleur vont nous permettre de répondre brièvement à cette question, comment s'éteint le privilège du bailleur. Il ne s'agit ici, bien entendu, que de l'extinction particulière à ce privilège ; quant à l'extinction commune à tous les droits accessoires, l'extinction de la dette que ces droits garantissent, nous n'avons pas à nous en occuper.
* Des Privilèges et Hypothèques^ I, n" 131. — Sic Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 161 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 67.
* Persil, Régime hypothécaire, I, article 2102, § I, n" 2 ; Duranton, XIX, n« 100 ; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 41, p. 149 ; Laurent, XXIX, n" 444; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 350. — Compar., au cas de manœuvres frauduleuses ayant pour but d'empêcher la saisie, Cassation, 28 janvier 1895, Sirey, 95, 1,88, et Pandectes françaises, 96, \, 43.
Le privilège du bailleur ayant pour base le nantissement s'éteint en principe lorsque le bailleur n'a plus la possession des meubles qui garnissaient le bien par lui loué ; mais, comme nous venons de le voir, le bailleur ne sera pas réputé avoir perdu la possession s'il exerce en temps utile la revendication autorisée par l'article 2102.
Ce privilège s'éteint donc, d'une manière principale, par le déplacement des meubles garnissant la maison louée ou la ferme et non suivi de revendication dans le délai légal, comme le privilège du créancier gagiste se perd par sa dépossession de l'objet du gsge.
354. — La dépossession du bailleur lui fait-elle perdre non seulement son droit de suite, après l'expiration du délai de l'article 2102, mais aussi son droit de préférence sur le prix encore dû des meubles ayant appartenu au preneur ?
Un arrêt de la Cour de Lyon,' dont la doctrine est approuvée par M. Thézard,' décide que le droit de préférence se perd avec le droit de suite :
« Si le locateur, comme tout autre créancier, dit M. Thé- « zard, a encore le droit de faire une saisie-arrêt, ilnevien- « dra dans la distribution que comme créancier chirogra- « phaire ; car, par le dessaisissement de son débiteur et « l'expiration du délai de revendication, il a perdu le droit « de main-mise sur la chose, qui servait de base à son pri- « vilège. »
Cette opinion nous paraît exacte : à la différence du privilège pour frais de conservation de la chose et du privilège pour prix de vente d'effets mobiliers, qui reposent sur l'idée d'une augmentation de patrimoine du débiteur et qui doivent, comme nous le dirons,^ s'exercer sur le prix encore dû. le privilège du bailleur a pour base le nantissement ; et, si le bailleur est dépossédé, les effets attachés à son privilège doivent tous cesser avec la cause qui les produisait.
* 24 février 1836, Sirey, 36, II, 414.
* Du Nantissement^ Des Privilèges et Hypothèques^ n"* 348. ' Infrà, n" 379 et 391 .
355. — Le déplacement des meubles opéré à la requête d'un créancier saisissant, qui les fait transporter pour être vendus en dehors de la ferme, ou qui fait mettre en fourrière les animaux saisis, n'entraîne pas la perte du privilège du bailleur. Celui-ci ne peut pas s'opposer à ce déplacement, qui n'est qu'une conséquence des poursuites régulièrement exercées sur le mobilier, et l'article 609 du Code de procédure ne lui donne qu'un droit, faire opposition pour conserver son droit de préférence sur le prix.'
Aussi est-ce à bon droit que M. Martou critique un arrêt de la Cour de Poitiers,' qui a jugé que, pour concilier les articles 609 du Code de procédure et 2102 du Code civil, il fallait distinguer suivant que le saisissant avait ou non déplacé le mobilier saisi. Dans le premier cas, on appliquera l'article 2102, et on permettra la revendication du bailleur ; dans le second cas, les meubles n'étant pas déplacés, on appliquera rarticle609, et le bailleur aura seulement le droit de faire opposition.
Il n'y a pas à concilier ces deux textes, dont le champ d'application est différent : toutes les fois que le déplacement des meubles garnissant la maison ou la ferme est illégal, qu'il est fait par le preneur ou en son nom , l'article 21 02 doit être appliqué, et le bailleur a le droit de faire rentrer les meubles déplacés dans les lieux loués. Mais si, au contraire, le déplacement est fait par une personne ayant qualité et agissant en vertu d'un droit à elle propre, pour arriver à la vente en justice des meubles déplacés, syndic de faillite, créancier saisissant, etc., c'est l'article 609 du Code de procédure qui est seul applicable, et le bailleur n'a qu'un droit, celui de faire opposition sur le prix pour maintenir son droit de préférence.
* Cassation, 16 août 1814, Sirey, c. n., IV, I, 604 ; Cassation, 9 juillet 1894, Pandectes françaises, 96, I, 27. — Aubry et Rau, III, ^26), texte et note 44, p. 150 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 437.
* 17 février 1834, Dalloz, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques^ n" 291 .
355 I. — II est intéressant de rapprocher du privilège du bailleur d'un bien rural un privilège créé en Belgique sur les mêmes meubles, le privilège agricole fondé par la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles :
« Par cette loi, dit M. Thirj, on a voulu venir en aide à « l'agriculture, qui se trouve dans une situation malheu- « reuse par la redoutable concurrence de l'étranger. Les « moyens par lesquels elle peut se relever et soutenir cette « concurrence consistent principalement dans la culture « intensive, dans l'élevage du bétail, dans le perfectionne- « ment de l'outillage, les achats de machines, etc..
« L'emploi de ces moyens exige des capitaux, ou un cré- « dit que les agriculteurs, la plupart du temps, ne possè- « dent pas. Sans doute, si l'agriculteur est propriétaire des <f. terres qu'il cultive, il peut en les grevant d'hypothèques « se procurer les fonds qui lui sont nécessaires ; mais en « dehors de ces cas il n'a pas de crédit réel. Son patri- « moine consiste dans son capital agricole qui est affecté « au privilège du bailleur, et qui ne pourrait devenir un « élément de crédit réel qu'en le constituant en gage, en « s'en dessaisissant, ce qu'il ne peut faire au préjudice du <( bailleur et sans se mettre d'ailleurs dans l'impossibilité « de continuer son exploitation.
« Le but de la loi a été de procurer aux agriculteurs un « moyen de fournir au prêteur, en garantie du rembourse- « ment de leurs avances, leur bétail, leur matériel et leurs « récoltes, et de leur permettre d'utiliser ainsi le seul élé- « ment de crédit réel que la plupart d'entre eux possèdent. « Pour cela, la loi a créé un nouveau privilège au profit de « celui qui fait des avances à un agriculteur, privilège qui « porte sur les mêmes objets que celui du bailleur et qui « a rang immédiatement après celui-ci.
« Ce privilège est de nature à engager les prêteurs à « confier leurs fonds aux agriculteurs et à procurera ceux- « ci les capitaux dont ils ont besoin. »'
' IV, n» 384.
Nous ne pouvons présenter ici une analyse complète de cette importante loi, mais nous voulons signaler au moins ses dispositions principales.
Le privilège ne résulte, comme chez nous le privilège du créancier gagiste, que d'une convention, et cette convention doit être établie par un acte écrit, qui peut être sous seing privé. Il n'existe au regard des tiers qu'à la condition d'être inscrit sur un registre spécial tenu par le receveur de l'enregistrement. (Articles 4, 17 et 5.)
Ce privilège garantit toutes les avances faites aux agriculteurs, sans que le prêteur ait à se préoccuper de la destination de la somme prêtée. (Article 4.) Il s'exerce sur les mêmes biens que le privilège du bailleur et sera primé par celui-ci ; mais, pour éviter que le gage ne soit absorbé par ce dernier privilège, le créancier peut exiger à des époques fixées la justification du paiement régulier des fermages, faute de quoi l'emprunteur est déchu du bénéfice du terme. (Articles 8 et 10.)
Le propriétaire qui utilise lui-même son fonds peut consentir un privilège de ce genre, bien que les récoltes pendantes par racines et les animaux attachés au fonds par le propriétaire soient immeubles, par nature, dans le premier cas, par destination, dans le second ; mais la loi considère que par cette convention, où l'on envisage les fruits et les récoltes comme devant être séparés du sol, les parties leur ont attribué le caractère de meubles. (Article 12.) Si ce privilège est en concours avec des hypothèques inscrites sur la ferme, la préférence se règle par la date des inscriptions.
Cette loi nous a semblé très intéressante à signaler, à un double point de vue.
A notre époque, où l'on se préoccupe beaucoup, en France comme en Belgique, de la crise agricole, les combinaisons de la loi du 15 avril 1884 paraissent de nature à y apporter un remède, en fournissant au cultivateur un crédit sans lequel il ne peut pas améliorer les terres qu'il exploite.
Puis, à un autre point de vue, celte loi fournit un nouvel
exemple d'une publicité que nous avons déjà rencontrée et approuvée, à propos du gage, dans la loi du canton de Zurich,* la publicité des droits réels en matière mobilière par voie d'inscription sur un registre spécial. Cette publicité, beaucoup plus efficace à propos du gage que celle résultant de la dépossession, était nécessaire ici, où il ne peut y avoir de dépossession de la part du débiteur.
355 II. — Le privilège du bailleur ne s'éteint pas par la faillite ou la liquidation judiciaire du preneur, bien que, ^ans cette hypothèse, le privilège du vendeur d'effets mobiliers soit éteint, comme nous le verrons,^ aux termes de l'article 330 du Code de commerce ; et il en doit être ainsi lors même que, dans l'espèce, le bailleur dût être primé par le vendeur de meubles, parce qu'il avait eu connaissance des droits de ce dernier au moment de l'introduction des meubles dans les lieux loués.
Cette solution, dont les résultats sont en apparence singuliers, a été adoptée par la Cour de Dijon et par la Chambre des requêtes, et avec raison selon nous. Les privilèges survivent à la faillite ou à la liquidation judiciaire, à moins d'un texte qui en prononce alors l'extinction ; et s'il y a un texte pour le vendeur d'effets mobiliers, l'article 550 du Code de commerce, il n'y en a aucun pour le privilège du bailleur, qui doit dès lors survivre à ces événements. Il importe peu que le privilège du vendeur doive disparaître dans ce cas, la disparition de ce privilège ne pouvant entraîner celle du privilège du bailleur, dont l'article 530 ne parle pas.'
Mais, une fois le privilège du bailleur reconnu et les autres créanciers repoussés au moyen de ce privilège, le vendeur peut-il se faire colloquer sur la somme attribuée au bailleur?
* Voir notre Traité du Nantissement, n" 89.
* /Ai/rà, Tome I, n' 421 i.
' Dijon, 8 janvier 1894, et Cassation, 18 février 1895^ Sirey, 95$ I, 209. — Sic Lyon-Caen, Note^ Op. et Loc. citât.
Une opinion, très habilement défendue par M. Lyon-Caen/ soutient que c'est le vendeur qui doit l'emporter. L'article 550 du Code de commerce ne fait disparaître son privilège, dit-il, que par rapport à la masse des créanciers du failli, mais, vis-à-vis du vendeur, il doit conserverie rang qu'il a d'après le droit commun. La faillite ou la liquidation judiciaire ne peut améliorer le sort du bailleur, et lui assurer un rang préférable à celui du vendeur dont il a connu les droits.
Nous croyons au contraire que le bailleur devra toucher Je montant de sa collocation, à l'exclusion du vendeur. L'article 550 en effet nous paraît prononcer l'extinction absolue du privilège du vendeur au cas de faillite ; et on ne comprendrait pas d'ailleurs que ce privilège pût ou non s'exercer, selon que le bailleur pourrait ou non jouir de son propre privilège. Le maintien du privilège du bailleur conserve le privilège de celui-ci, il ne peut avoir pour résultat de conserver indirectement le privilège du vendeur.