‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 26 sur 73 · PRIVILÈGE DU CRÉANCIER GAGISTE · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE DU CRÉANCIER GAGISTE

ces objets a eu lieu au cours du bail. Si elle est antérieure, et que le bailleur n'ait pas su, au moment où les ustensiles ont été introduits dans sa ferme, que le vendeur ou les ouvriers qui les avaient réparés n'étaient pas payés, on appliquera les principes que nous avons exposés à propos des meubles appartenant à autrui et apportés sur la ferme pour la garnir ;' le bailleur, qui a la possession de bonne foi de ces objets, sera préféré au vendeur ou à l'ouvrier sur le prix à en provenir.*

Du privilège du créancier gagiste.

37 t. — L'article 2102, 2°. déclare privilégiée « la créan- « ce sur le gage dont le créancier est saisi ».

Si les rédacteurs du Code civil parlent ici du privilège du créancier gagiste, ce n'est que pour ordre, et dans le but de présenter, dans l'article 2102, le tableau complet des privilèges spéciaux sur les meubles. En effet, les formes de la constitution du gage et les droits qui résultent de ce contrat pour le créancier forment Tobjet de tout un chapitre du titre XVIT, et notamment le privilège du créancier gagiste est organisé dans les articles 2073 et 2078.

Nous avons présenté l'explication de ces textes dans notre Traité Du Nantissement,^ et nous n'avons qu'à nous référer aux développements que nous y avons fournis.

* Duraoton, XIX, n" 99 ; Mourlon, Exam. crit. du Comment, de M. Troplong, 1, n" 107 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, nMSS.

» N"87et suiv.

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