IV
Du privilège à raison des frais faits pour la conservation
de la chose.
37^. — En donnant un privilège au créancier qui a « fait des frais pour la conservation de la chose », le législateur s'inspire du même motif qui, dans l'article 2101, 1°, l'a amené à attribuer un privilège à raison des frais de juslice; comme le créancier pour frais de justice, celui qui a fait des dépenses pour la conservation de la chose a sauvé le gage commun : « Hujus enim pecunia salvam fecit totius « pignoris causam », dit avec raison la loi romaine.*
373. — Le privilège du créancier qui a conservé la chose a son origine dans le droit romain, et nous le trouvons mentionné dans un texte d'Ulpien, avec le caractère de généralité qu'il a sur les meubles dans notre droit moderne, et, en outre, avec une extension sur les immeubles :
« Interdum posterior potior est priori: ut puta, si in rem « istam conservandam impensum est, quod sequens credidit : « veluti si navis fuit obligata, et ad armandam eam (rem), « vel reflciendam ego credidero. »*
On a beaucoup discuté, parmi les commentateurs du droit romain, sur les effets de ce privilège; mais l'opinion la plus répandue, et qui paraît la plus exacte, ne lui attribue que les effets d'un privilège personnel, sauf dans deux cas: si le créancier a exigé expressément une hypothèque au moment où s'est formée sa créance, ou s'il a prêté de l'argent pour la reconstruction d'une maison, un sénatusconsulle de Marc-Aurèle donnant dans ce dernier cas une hypothèque tacite au prêteur de deniers.'
* L. 6, D., Qui potior. in pirjnor. (XX, 4).
* L. 5, D., Qui potior. in pignor. (XX, 4).
^ Schilling, /)rotï de Gage et d'Hypothèque, Traduction Pollai. s^ 212, 3, et 218, 1. — Compar. Troplong, Des Prioilèges et Hypothèques, 1, n" 174.
Il ne semble pas que notre ancien droit l'ait admis. Pothier parle bien des « frais de garde y> d'objets mobiliers appartenant au débiteur/ mais c'est à propos des frais de justice et de la garde des objets mis sous main de justice par la saisie. Quant aux dépenses de conservation en général, ni Pothier ni nos anciens jurisconsultes n'en parlent.
Dans le projet de Code civil, ce privilège n'existait pas; il a été ajouté au texte primitif de l'article 2\0'i, sur l'observation de la section de législation du Tribunal, que « le fon- « dément de ce privilège est incontestable, et qu'il est à pro- « pos de l'insérer. »'
374. — Ce privilège s'applique à toute espèce de meubles, corporels ou incorporels: telle est du moins l'opinion générale, et, à notre avis, celle qu'il convient d'adopter.
M. Laurent combat cette théorie, ou du moins indique que la solution opposée lui paraîtrait préférable:
« Il y a, dit-il, un motif de douter. Dans le langage du « droit, on entend par frais de conservation les impenses « dites nécessaires, par opposition aux impenses utiles et « voluptuaires. Cela implique des travaux manuels, donc « une chose corporelle sur laquelle ces travaux se font. On « dira qu'interpréter ainsi la loi, c'est en restreindre les ter- « mes généraux. L'objection est vraie pour le mot chose, « mais le mot conservation ne limite-t-il pas le sens de cette « dernière expression? Ce serait bien notre avis. Il en ré- « sultera, il est vrai, que l'interprétation restreindra le pri- « vilège, mais les privilèges ne doivent-ils pas être inter- « prêtés restrictivement ? »'
Ces objections ne nous paraissent pas convaincantes.
Sans doute l'interprétation, dans la matière des privilèges, doit être restrictive, en ce sens que l'on ne peut admettre de privilège à moins d'un texte formel, et qu'on ne doit pas en créer par voie d'analogie ; mais l'interprète ne peut restreindre arbitrairement la loi qui les crée, et, si elle
' Introduci. à la Coût. d'Orléans^ Tit. XIX, n" 116» « Locré, XVI, p. 314.
' XXIX, n' 458.
accorde un privilège dans toutes les hypothèses, il esl impossible de ne le donner que dans quelques-unes.
C'est pourtant ce que fait le système soutenu par M. Laurent. L'article 2102 donne un privilège pour « les frais faits « pour la conservation de la chose » : le mot chose comprend les meubles incorporels, comme les meubles corporels. M. Laurent le reconnaît pour le mot cAose; mais les mots /rais de conservation s'appliquent aussi bien aux frais faits pour sauver une créance que pour réparer un meuble corporel. On « conserve » une créance en renouvelant l'inscription hypothécaire, en interrompant une prescription, comme on « conserve » des animaux en fournissant la nourriture qui leur est nécessaire, et des meublesinanimés en les réparant.*
La jurisprudence a fait de nombreuses applications de la théorie que nous adoptons. Ainsi elle a, à bon droit, reconnu le privilège pour frais de conservation au profit du créancier qui a fourni des fonds pour racheter des bons de fournitures de communes;* du créancier qui a fait payer une somme due au débiteur;' du mandataire qui, dans l'exécution de son mandat, a fait des avances grâce auxquelles le patrimoine mobilier du mandant a été conservé;* du marchand qui a fait des fournitures au liquidateur d'une société, pour maintenir en activité une usine exploitée par cette société ;^ du principal clerc d'une étude qui en a assuré le fonctionnement.^
* Troplonp:, Des Privilèges et Hypothèques y I, d' 175 ; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 51, p. 151 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, d" 139 ; Martou, Des Privilèges et HypothèqueSy II, n" 457.
* Cassation, 13 mai 1835, Sirey, 35, I, 707.
» Bourges, 9 juin 1846, Dalloz, 46, IV, 423.
* Paris, 16 décembre 1841, Dalloz, Répert. alphab., V Privilèges et Hypothèques, n" 309 ; Angers, 8 décembre 1848, Sirey, 49, II, 91, et Dalloz, 49, II, 17. — Nec obstant Cassation, 8 janvier 1839, Sirey, 39, 1, 487 ; et Paris, 16 mai 1879, Dalloz, 80. II, 143.
« Dijon, 17 mars 1862, Sirey, 62, II, 329, et Dalloz, 62, 11,94. ® Tribunal de Libourne, 29 juin 1888, Pandectes françaises jSS, 11.261.
Le Code civil du Japon a, en celte matière, une disposition expresse pour les créances, disposition qui comprend à la fois les frais de justice et les frais extrajudiciaires de conservation des créances. L'article 155 du livre De la garantie des créances est en effet ainsi conçu:
« Celui qui est créancier pour frais de réparation ou de « conservation d'un objet mobilier a privilège sur l'objet « ainsi réparé ou conservé, lors même qu'il n'exerce pas « le droit de rétention qui lui appartient d'après l'article 92.
« Le même privilège s'applique aux frais d'actes judi- « ciaires ou extrajudiciaires ayant fait reconnaître, con- « server ou réaliser au profit du débiteur des droits réels « ou personnels, des sommes d'argent, valeurs, ou autres « objets mobiliers quelconques. »
374 I. — Le créancier à raison d'avances faites pour conserver l'ensemble de l'actif mobilier du débiteur, par exemple pour faire marcher l'usine qu'il dirige, aura-t-il un privilège pour « frais faits pour la conservation de la chose »?
Non, d'après une opinion admise par la Cour de Lyon,* et très bien défendue devant cette Cour par M. l'avocat général Beaudouin :
«... Comment comprendre, dit-il, dans l'expression la « chose conservée cette réunion si complexe, cette générale lité de choses variées qui s'appellent l'actif d'un débiteur « commerçant et qui comprennent les marchandises, la « clientèle, le matériel, les créances?
« Les embarras et les incertitudes auxquels conduirait « un tel système témoignent hautement en faveur de notre « opinion. Que de difficultés, de procès pour déterminer si « les frais ont été faits pour conserver la chose, et s'ils ont « en réalité atteint ce but ? Que d'expertises nécessaires « pour établir la consistance de la chose au moment où les « frais ont été faits, sa consistance après les avances ; et, « pour peu que la situation se prolonge, combien la difficulté
» 1" avril 1881, Sirey, 82, II, 165, et Dalioz, 82, II, 44.
« ne va-t-elle pas s'aggraver? Il n'est pas admissible que « le législateur ait voulu tolérer cette situation , lui qui a re- « fusé toute allocation de privilège aux frais faits pour « l'amélioration d'un meuble, à raison même des compli- « cations, des contestations, des procès auxquels peut don- « ner lieu son estimation ou la constatation de son exis- « tence. »*
A notre avis au contraire le privilège doit être accordé.
Que la chose mobilière pour laquelle on le réclame soit corporelle ou incorporelle, qu'elle consiste dans un objet particulier ou dans un ensemble, une entreprise commerciale, par exemple, c'est une chose, et l'article 2102, 3^, est applicable dans son texte. Il est aussi dans son esprit : du moment où le gage mobilier des créanciers a été conservé, il est équitable que les frais faits par le créancier et sans lesquels la chose aurait péri ou se serait détériorée soient pris en privilège ; qu'importe, à ce point de vue d'équité, qu'il s'agisse d'un meuble particulier ou d'un ensemble ?
On objecte la difficulté d'établir le service rendu et d'en mesurer la portée : mais on oublie que c'est au créancier à faire sa preuve, à la faire complète et décisive, et, s'il y a un doute sur Texistence ou sur l'étendue du service rendu, c'est contre lui qu'il s'interprétera. D'ailleurs il y aura des hypothèses où le service sera aussi facile à apprécier que pour un meuble particulier : voici une usine en pleine prospérité, elle fait chaque jour des bénéfices, mais l'industriel n'a plus d'argent pour renouveler ses approvisionnements, et il va être forcé d'arrêter la marche de son usine ; le créancier avec les fonds duquel l'usine a continué à marcher et à prospérer pendant un mois ou deux, pour être ensuite vendue dans de bonnes conditions, n'a-t-il pas vraiment fait, pour la « conservation de la chose », des dépenses dont l'utilité est facile à préciser ?
* Sirey, 82, II, 166. — Sic Paris, 21 août 1837, sous Cassation, 8 janvier 1839, Sirey, 39, I, 487. — Laurent, XXIX, n"465 ; Baudry-Lacantioerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 475.
PRIVILÈGE POUR FRAIS DE CONSERVATION. 44o
3Î5. — L'assureur a-l-il un privilège pour le paiement de la prime à lui due, dans la distribution du prix du mobilier par lui assuré?
Avant la loi du 19 février 1889, on s'accordait à reconnaître qu'il n'avait pas de privilège :
« Attendu que vainement, dit un jugement du tribunal « de commerce de Paris, la Compagnie invoque les dispo- « sitions de l'article 21 02 C. civ., relatif aux frais faits pour « la conservation de la chose ; qu'elles ne sont pas appli- « cables à l'espèce ; qu'en effet la Compagnie ne justifie « d'aucuns dépens ayant ce caractère ;
« Attendu qu'il est constant que le contrat aléatoire in- « tervenu entre les parties n'a pas pour objet la conserva- « tion de la chose, mais seulement le règlement éventuel « d'une indemnité contre paiement d'une prime stipulée, et « pour le recouvrement de laquelle la Compagnie, comme « tout créancier ordinaire, demeure sous l'empire du droit « commun. »*
Depuis la loi du 19 février 1889, qui décide, comme nous l'avons vu, que les indemnités d'assurances sont attribuées de plein droit aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang, cette solution doit-elle être modifiée?
Si le risque assuré s'est réalisé, et que la distribution porte sur l'indemnité payée par l'assureur, il est certain que celui-ci aura le privilège pour frais de conservation de la chose, en d'autres termes, qu'il sera autorisé à déduire de l'indemnité le montant des primes qui seraient dues. La chose mise en distribution est l'indemnité d'assurance, et cette chose n'a pu être acquise que par le paiement des primes.
Mais, s'il n'y a pas eu de sinistre, et que la somme mise
» 14 juillet 1871, Dalloz, 71, III, 100. - Sic Paris, 8 avril 1834, Sirey, 34, II, 307; Tribunal de commerce de la Seine, 26 juillet 1877, Dalloz, Supplément, V Privilèges et Hypothèques^ n" 147 ; Tribunal de Cambrai, 30 mai 1884, Sirey, 87, II, 21. — Lalande et Couturier, Du Contrat d'assurance contre l' incendie j n* 364,
en distribution soit le prix de vente de la chose assurée, nous croyons que la solution anciennement acceptée doit être maintenue. La prime avait pour but la conservation non pas de la chose, mais de l'indemnité destinée éventuellement a la représenter, et dès lors l'assureur ne peut invoquer les dispositions de l'article 2102, 3°.^
Nous regrettons cette solution, et nous croyons que les rédacteurs de la loi du 19 février 1889, en même temps qu'ils créaient un privilège éventuel pour les créanciers sur l'indemnité, auraient dû étendre le privilège de rarticle21 02, 3°, pour assurer le paiement de la prime ; mais ils ne l'ont pas fait, et nous croyons que l'interprète ne peut pas le faire.*
Le Code civil portugais a sur ce point une disposition formelle assurant un privilège pour le paiement de la prime. L'article 883 porte en effet que les créances pour primes d'assurances pour la dernière année et l'année courante sont privilégiées sur la valeur des produits assurés.
La loi belge sur les assurances du 1 1 juin 1874, article 24, contient une règle analogue à celle du Code civil portugais.
35'6. — On doit entendre par ces mots, « frais faits « pour la conservation de la chose, » tous ceux sans lesquels la chose eût péri ou se fût détériorée, ou fût devenue impropre à sa destination.
C'est ainsi que, s'il s'agit de choses animées, on accordera le privilège non seulement à celui qui a fourni la nourriture nécessaire aux animaux, mais au vétérinaire qui les a soignés,^ au maréchal-ferrant pour le ferrage des chevaux.*
La Cour d'Amiens a jugé le contraire, en ce qui concerne le ferrage des chevaux, parle motif « que l'application de « fers à cheval 7ie peut être considérée comme une opération
» Rouen, 6 mars 1890, Sirey, 90, II, 173.
* Contra, Dalloz, Supplément, Y" Privilèges et Hypothèques,
n^ise.
» Poitiers, 8 février 1892, Sirey, 92, II, 88, et Dalloz, 92, II, 119, et Pandectes françaises, 93, II, 144.
* Gaen^ 10 juin 1873, Recueil des Arrêts de Caen^ 73, 250.
« conservatrice des chevaux, ni additionnelle à leur valeur. »*
Celle ihéorie doit, à notre avis, être écartée, car l'application de fers à un cheval qui a été ferré ou qui est destiné à l'être, en protégeant le sabot sur lequel repose le poids du corps de l'animal, a évidemment pour but et pour résultat de le conserver, et peut-être même, s'il s'agit d'un cheval ayant déjà été ferré, de l'empêcher de devenir boiteux.
377. — Le privilège n'est donné que pour les frais de conservation, el non pour les dépenses d'amélioration : le texte de l'article 2102, 3®, est formel.
L'opinion contraire a été défendue. En effet, a-t-on dit, les dépenses d'amélioration, limitées à la plus-value qu'elles ont procurée aux meubles du débiteur, ont augmenté le patrimoine de celui-ci, et il est équitable que le créancier qui les a faites soit privilégié. C'est cette raison qui fait donner un privilège au vendeur d'un objet mobilier, au bailleur d'un bien rural sur les récoltes de ce bien. D'un autre côté, en matière immobilière, l'article 21 03 ne distingue pas entre les améliorations et les réparations, et donne dans tous les cas un privilège aux ouvriers. On doit donc, par analogie, déclarer privilégiée à concurrence de la plus-value la créance pour amélioration aux meubles du débiteur.^
Celte opinion n'a pas réussi et ne devait pas réussir.
En législation, les raisons données pour la défendre devraient être examinées, et encore croyons-nous qu'elles ne sont pas de nature à prévaloir. Il n'y a aucune analogie à tirer du privilège donné en matière immobilière : les conditions rigoureuses auxquelles il est soumis, d'un côté, el de l'autre Fimportance beaucoup plus grande el de la créance et du gage ne permettent pas d'invoquer l'analogie. De plus, lorsqu'il s'agit d'une créance qui ne peut être privilégiée
* Amiens, 20 novembre 1837, Dalloz, Répert. alphab., V" P/'tvilèges et Hypothèques ^ n" 299.
* Colmar, 7 mars 1812, Sirey, c. n., IV, II, 55; Rouen, 18 juin 1825, Sirey, c. n , VIII, II, 96. — Grenier, Des Hypothèques, II, n" 314
qu'à concurrence de la plus-value qu elle a procurée, la difficulté de déterminer cette plus-value et le chiffre peu élevé, d'ordinaire, de la créance qui serait privilégiée à ce titre, devraient faire hésiter à admettre ce privilège.
Observons cependant qu'un certain nombre de législations contemporaines ne distinguent pas entre les travaux de conservation et ceux d'amélioration, et accordent le privilège dans les deux cas : nous citerons notamment le Code civil de la Louisiane, article 2183 ; le Code civil hollandais, article 1185 ; le Code civil suédois, titre Du commerce, chapitre 17, article 3 ; le Code civil de Neufchâtel, article 1703 ; et le Code civil portugais, article 883.
Mais, sous l'empire d'un texte qui n'accorde de privilège que pour « les frais de conservation », l'analogie, fût-elle plus grande qu'elle ne l'est, ne peut suffire à étendre ce privilège aux frais d'amélioration.*
378. — Le privilège donné par l'article 2102 pour frais de conservation ne s'applique qu'aux meubles, ce qui est établi jusqu'à l'évidence par la place qu'occupe cet article et par les termes qu'il emploie. Il suit de là que les frais faits à propos de biens qui étaient immeubles par destination, ou à propos de fruits non encore séparés du sol, ne jouiront pas de ce privilège, pas plus que les réparations faites par un preneur aux bâtiments dont il jouit.*
* Paris, 21 août 1837, sous Cassation, 8 janvier 1839, Sirey, r>9, I, 487; Cassation, 25 février 1878, Dalloz, 78, 1,302; Lyon, T' avril 1881, Sirey, 82, II, 165, et Dalloz, 82, II, 44. — Persil, Régime hypothécaire, I, article 2102, § III, n" 2 ; Duranton, XIX, n^ 115; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n" 176 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 82; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 53, p. 151-152 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 141 ; Colmet de Santerre, IX, ir 30 bis II ; Laurent, XXIX, n° 456 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 353 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, l, n* 478.
* Rennes, 31 août 1864, Sirey, 65, II, 111; Douai, 21 janvier 1865, Sirey, 65, II, 237; Paris, 15 novembre 1875, Sirey, 77, II, 208, et
Mais tout autre est la question de savoir quel est le sort du privilège, régulièrement acquis, pour frais de conservation d'une chose mobilière, lorsque celte chose a été ensuite incorporée à un immeuble et est devenue elle-même immeuble par nature ou par destination. La difficulté se présente dans les mêmes termes pour le vendeur de meubles, et c'est à propos du privilège du vendeur que nous l'examinerons.^ Aussi nous bornons-nous en ce moment à indiquer que, dans notre opinion, le privilège du vendeur et par suite celui du conservateur continueront de s'exercer sur les meubles devenus immeubles par destination, mais s'éteindront lorsqu'ils sont devenus immeubles par nature.
379. — Une opinion, dont M. Martou s'est fait le défenseur,* soutient que le privilège pour frais de conservation de la chose cesse d'exister, lorsque le débiteur a vendu et livré cette chose, bien que le prix en soit encore dû. Le créancier pour frais de conservation est, dit-on, dans la même situalion que le bailleur, et celui-ci n'a aucun droit de préférence sur le prix de meubles qui ont cessé d'être son gage.
Celte théorie doit, à notre avis, être rejelée, car elle repose sur une confusion entre deux privilèges qui diffèrent dans leur base juridique, et par suite dans leur étendue. Le privilège du bailleur repose sur l'idée de nantissement, et il cesse d'exister lorsque le bailleur ne possède plus dans les lieux loués les objets qui formaient son gage. Le privilège pour frais de conservation repose au contraire sur l'idée de service rendu au gage commun, et, tant que le prix de l'objet conservé est encore dû, il est juste que le créancier puisse être indemnisé par préférence des dépenses qu'il a faites pour sa conservation.^
Dalloz, 77, U.dd.— VoTïi.Des Privilèges et HrjpothègueSyl, n''lZ9. — Compar. Cassation, 20 février 1865, Dalloz, 65, I, 308.
* Infrà, W' 405-408.
* Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 456.
* Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 177 ; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 55^ p. 152.
GuiL. Privilèges, i. 29
380. — On a élevé, à propos du privilège pour frais de conservation de la chose, une question dont nous n'aurions pas parlé, tellement la solution nous paraît s'imposer, si elle n'était pas née deux fois en jurisprudence, et si même un arrêt ne l'avait pas résolue contrairement à ce qui nous paraît être la vérité juridique. C'est la question de savoir si le privilège est dû à la seule condition que les frais aient conservé la chose du débiteur, ou s'il faut encore que le créancier ait eu Vintention de conserver cette chose, et non celle de veiller à ses propres intérêts.
La Cour de Paris a jugé que cette intention était nécessaire, et refusé par ce motif d'admettre en privilège une créance dont Q\\(i ne méconnaissait pas l'utilité pour la masse.*
Cet arrêt a été à bon droit cassé. L'article 2102, 3°, n'exige et ne pouvait exiger qu'une chose, un élément matériel, l'ulilité des frais pour la conservation des meubles du débiteur. Dès que cette utilité est reconnue, il y a service rendu, conservation du gage, et par suite le privilège existe, quelle qu'ait pu être l'intention du créancier, dont la loi n'avait pas à se préoccuper.^
381. — Il appartient aux juges du fait d 'apprécier si les frais faits par le créancier qui réclame un privilège ont réellement conservé la chose, et dans quelle mesure ils ont eu ce résultat. Il s'agit là exclusivement d'une appréciation de faits, dans l'examen desquels la Cour de cassation n'a pas à entrer.'
* Paris, 5 mai 1885, sous Cassation, 10 mai 1887, Pandecies françaises y 87, I, 178.
« Cassation, 10 mai 1887, Sirey, 87, I, 200 ; Dallez, 87, I, 397 ; et Pandecies françaises^ 87, I, 178 ; Orléans, 15 février 1888, Sirey, 88, II, 119, et Pandecies françaises^ 88, II, 54.
5 Cassalion, 15 mars 1882, Sirey, 85, I, 20, et Dallez, 87, I, 397, en noie ; Cassation, 1" avril 1890, Sirey, 90, I, 513, et Dallez, 91, 1, 374 ; Cassalion, 25 juillet 1893, Pandecies françaises^ 95, 1, 47.
PRIVILÈGE DU ▼lllDEUR dV.FFETS MOBILIERS. 451
Du privilège du vendeur d'effets mobiliers,
SH^, — Aux termes de l'article 21 02, 4°, le vendeur d'effets mobiliers non payés a un privilège sur ces objets.
Ce privilège a pour motif, avant tout, une pensée d'équité ; il ne serait pas juste que les meubles sortis du patrimoine du vendeur servissent à désintéresser les autres créanciers de l'acheteur, avant que celui qui a procuré celte augmentation fût payé. C'est la même raison qui a fait donner un privilège pour les frais de conservation de la chose :
« Afin, disait Perrière, que les créanciers de l'acheteur « ne tirent pas du profit à son préjudice et de ses biens. »^
Puis le législateur a voulu, en protégeant les droits du vendeur, favoriser un contrat si fréquent et si important dans les affaires.*
383. — Au point de vue juridique, nous croyons, avec MM. Valette' et Marlou,* que ce privilège a pour fondement l'idée d'un droit réel retenu par le vendeur, qui est présumé n'avoir consenti à vendre qu'en se réservant un droit sur la chose tant qu'il ne serait pas payé. En droit romain, comme nous allons le dire tout à l'heure, c'était la propriété même du meuble non payé que se réservait le vendeur, et, dans notre ancien droit comme dans le droit moderne, il se réserve seulement un privilège sur cette chose.
Celte explication est traitée très sévèrement par M. Laurent ; tout en reconnaissant que cette théorie paraît bieii avoir été celle de l'ancien droit, il dit que « c'était une fausse « doctrine », et ajoute :
* Perrière, Compilât, des comment, sur la Coutume de Paris, II, article 177, n" 1.
* Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n** 464. ' Des Privilèges et Hypothèques, u" Si,
* Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 464.
« En tous cas, celte doctrine n'est plus admissible en droit « moderne. La propriété se transfère par le seul effet du « contrat, sans que le prix soit payé, même sans que la tra- « dition soit faite ; il ne peut donc plus s'agir de revendi- « quer la chose vendue. Quant au prétendu droit réel que « le vendeur se réserve, ce ne peut être, d'après nos prin- « cipes, qu'un droit de privilège ; or les privilèges ne se « réservent pas, ils s'établissent en vertu de la loi. Tl faut donc « laisser là une explication qui, en réalité, n'explique rien. »'
Tel n'est pas notre avis. La pensée de toutes les législations a été que le vendeur d'effets mobiliers devait être assuré que le prix de ces objets lui serait payé, et que tout lien n'était pas rompu entre lui et l'objet vendu jusqu'à ce paiement : la loi romaine le garantissait en le réputant propriétaire de cet objet jusqu'au paiement du prix, le droit coutumier et notre droit actuel en présumant que. s'il a consenti à cesser d'être propriétaire, il a au moins voulu réserver un droit réel sur la chose aliénée.
M. Laurent objecte que la propriété se transfère aujourd'hui par le seul effet du contrat : cela est vrai, mais sous la réserve du privilège de l'article 2102, 4°, dans la vente de meubles.
Il objecte encore que les privilèges ne se réservent pas, mais sont établis par la loi. Notre réponse est que la loi l'a établi dans l'article 2102, parce qu'elle présume que le vendeur n'a pas voulu se dépouiller complètement de sa chose avant d'être payé. Le privilège est établi par la loi, comme tout privilège, mais il est fondé sur l'intention présumée des parties lors de la vente.
384. — En droit romain, comme nous venons de le dire, on avait pourvu autrement que par un privilège à la garantie du prix de vente, mais seulement dans le cas où le vendeur n'avait pas accordé de terme pour le paiement du prix ; alors la chose, même livrée par lui à l'acheteur, demeurait sa propriété jusqu'au paiement :
* XXIX, n» 472.
PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 453
« Venditœ verb res et iraditœ non aliter emptori adqui- « rantur. quam si is venditori pretium solverit, vel alio « 7nodo ei satisfecerit. »*
Dans celte hypothèse le vendeur avait plus qu'un privilège, il conservait la propriété de la chose vendue.
Mais s'il avait consenti à accorder un terme, s'il avait suivi la foi de l'acheteur, la translation de propriété était immédiate :
« Sed si is, qui vendidit, fidem emptoris secutus fuerit, di- « cendum est, stalim rem emptoris fîeri. »^
Alors le vendeur n'était plus propriétaire, et la loi romaine ne lui donnait ni privilège, ni hypothèque tacite ; il n'avait de droit de suite que s'il se l'était formellement réservé.
385. — Le privilège du vendeur est né dans notre droit coutumier :
« Cette hypothèque privilégiée que la coutume donne au « vendeur pour le prix, dit Pothier, est de droit français. »^
A l'origine ce privilège ne fut pas admis sans difficultés, au moins lorsque la vente était faite à terme.
Pour la vente sans terme, cette solution fut facilement adoptée, puisqu'elle donnait au vendeur un droit moins étendu même que ne le faisait la loi romaine.
L'ancienne coutume de Paris l'admettait, et on reconnaissait que telle était la règle à suivre dans tous les pays de coutume, et même en pays de droit écrit. Perrière, sur l'article 176 de la nouvelle coutume de Paris qui consacre ce privilège dans la vente sans terme, s'exprime ainsi :
« Plusieurs coutumes remarquées en la conférence sont « conformes à cet article, et il n'y en a pas une qui ait une « disposition contraire ; et puisqu'il est fondé sur la loi des « XII Tables, sur le droit nouveau et sur l'équité naturelle, « il faut dire qu'il doit être étendu à toutes les coutumes
* Institut., De rerum dimsione, § 41 (II, 1).
* Institut., Loc. citât. — Sic L. 12, Cod., De rei mndicai.{\W, 32).
' Coût. d'Orléans^ article 458^ Note 1.
« qui n'en parlent point... Cette préférence a lieu aussi « dans les pays de droit écrit, comme il a été jugé au Par- « lement de Toulouse. . . »*
Au contraire, pour la vente à terme, comme il s'agissait de déroger aux dispositions de la loi romaine, qui reconnaissait que le vendeur n'avait plus aucun droit sur l'objet vendu, l'idée du privilège fut plus lente à pénétrer. L'ancienne coutume de Paris n'accordait pas de privilège au vendeur à terme, et on discutait pour savoir si, dans le silence de la coutume, on pouvait l'étendre à cette hypothèse :* mais l'article 177 de la nouvelle coutume l'institua expressément, comme aussi l'article 458 de la coutume d'Orléans, et peu à peu le privilège s'étendit, même dans cette hypothèse, aux coutumes muettes :
« En l'un et l'autre cas, dit Brodeau dans ses notes sur « Louët, savoir quand le vendeur a donné terme et quand « il n'en a point donné, la préférence est donnée au ven- « deur, nonobstant qu'il y ait des saisies précédentes : car « c'est une maxime indubitable en droit, que le vendeur « d'une chose mobilière a un privilège personnel sur la « chose par lui vendue surleprixd'icelle: toute ladifférence « est que, n'y ayant point de terme donné, le vendeur qui « a suivi la foi de l'acheteur a droit de suite de la chose « comme sienne. . . »'
« Quoique cet article, dit Perrière sur l'article 177, soit « contraire à la disposition du droit, comme il a été dit ci- « devant, néanmoins la cause du vendeur a été trouvée si <( favorable qu'il a été étendu aux autres coutumes qui « n'en disposent point, comme à celle de Monlfort, etc...»*
Mais il ne paraît pas que, dans les provinces de droit écrit,
* Compilai, des comment, sur la Coût. deParis^ II, article 176j
' Voir Louët, Lettre p, Sommaire XIX,
^ Sur Louët, Lettre p. Sommaire XIX, note 1.
* Compilai, des comment, sur la Coût, de Paris, article 177, nMl.
le privilège ait été reconnu pour cette hypothèse au profit du vendeur, sauf dans quelques pajs de droit écrit où on l'admettait exceptionnellement, comme dans la ville deLjon et le pays de Lyonnais.*
386. — L'article 2102. 4°, a suivi les traditions du droit coutumier. et accorde le privilège au vendeur non payé, que le débiteur ait acheté « à terme ou sans terme ».
Ce privilège existe dans toute espèce de vente de meubles, qu'il s'agisse de meubles corporels ou de meubles incorporels.
Cette opinion, triomphante en doctrine et en jurisprudence, a cependant été combattue. Sans méconnaître qu'en équité la situation du vendeur de meubles incorporels soit aussi favorable que celle du vendeur de meubles corporels, on objecte que les termes employés par l'article 2102, 4^ « effets qui sont en la possession de l'acheteur, effets se « trouvant dans le même état », supposent qu'il s'agit de mobilier corporel.^
L'objection doit être écartée, même en prenant dans leur sens judaïque les expressions employées : d'après l'article 535, les mots « effets mobiliers » comprennent généralement tout ce qui est censé meuble, et c'est l'expression qu'emploie l'article 2102. Quant aux mots possession, état^ s'ils s'appliquent mieux dans leur sens littéral aux meubles corporels qu'aux meubles incorporels, ils peuvent cependant s'employer en parlant de ceux-ci, et dans tous les cas leur emploi ne peut pas détruire la portée générale des mots « effets mobiliers ».
Puis, s'il y avait un doute, il devrait s'interpréter en faveur de l'extension du privilège au vendeur de meubles incorporels : le vendeur d'un fonds de commerce, le créancier qui cède sa créance sont dignes d'intérêt au même titre que le
* Ferrie re^ Op. et Loc citai.
* Persil, Régime hypothécaire, I, article 2102, § IV, n"4; Mourlon, Exam. crit. du comment, de M. Troplong, I, n" 123 ; Laurent, XXIX^ n" 474.
vendeur d'un meuble corporel, et l'on ne comprendrait pas que le privilège de l'article 2102, i"", fût donné à l'un et refusé à l'autre.
Aussi la majorité des auteurs s'esl-elle prononcée en ce sens/ et la jurisprudence a fait de fréquentes applications de ce principe au profit du cédant d'une créance,* du vendeur d'un fonds de commerce,^ du cédanlde droits successifs,* du cédant d'un office ministériel.^
387. — Le privilège de l'article 2102, 4°, existe toutes les fois qu'il y a vente de meubles, lors même que, dans l'acte d'où elle résulte, les parties n'auraient pas qualifié de vente le rapport juridique établi entre elles.
C'est ainsi qu'en examinant les conséquences, sous le régime dotal, de la règle posée dans l'article 1551, d'après
^ Merlin, Quest. de droit. Y" Privilège, § I ; Duranton, XIX, n" 126 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 187; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n* 86 ; Aubry et Rau, III, § 261^ texte et note 57, p. 152-153 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 197 ; Colmet de Santerre, IX, n° 31 bis II ; Martou^ Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 466 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 355 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 489.
* Cassation, 28 novembre 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 708.
3 Paris, 8 février 1834, Sirey, 34, II, 87 ; Paris, 1*' décembre 1834, Sirey, 35, 11,87; Cassation, 2 janvier 1838, Sirey, 38,1,259; Paris, 4 décembre 1871, Dalloz, 74, II, 24; Paris, 11 juin 1872, Sirey, 72, II, 164 ; Riom, 20 mars 1879, Sirey, 80, II, 195, et Dalloz, 80, II, 4 ; Paris, 25 juillet 1882, Dalloz, 83, II, 215. - Contra, Paris, 26 novembre 1833, Sirey, 33, II, 59i.
* Toulouse, 14 décembre 1850, Sirey, 51, II, 102.
" Cassation, 16 février 1831, Sirey, 31, I, 74; Paris, 11 décembre 1834, Sirey, 35, II, 112 ; Cassation, 13 juin 1853, Sirey, 53, I, 497, et Dalloz, 53, I, 183; Metz, 26 janvier 1854, Sirey, 54, II, 743, et Dalloz, 54, II, 148 ; Paris, 24 mai 1854, Sirey, 54, II, 305; Cassation, 20 janvier 1857, Sirey, 57, I, 332, et Dalloz, 57, I, 309 ; Caen, 8 juillet 1857, Sirey, 58, II, 1 ; Cassation, 18 décembre 1867, Dalloz, 69, I, 289. — Contra, Rouen, 29 décembre 1847, Sirey, 48, II, 49, et Dalloz, 48, II, 1 ; Nancy, 2 mars 1850, Sirey, 50, II, 285, et Dalloz, 50, II, 122.
PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 457
lequel reslimatiori des meubles dotaux dans le contrat de niariage vaut vente par la femme au mari, nous avons pensé que la femme aurait contre lui le privilège de vendeur, pour assurer le remboursement de la valeur estimative donnée à ses meubles dotaux. ^
Mais, à l'inverse, le privilège n'est accordé que s'il y a vente, et on devra le refuser à l'échangiste. Il est vrai que, en matière d'échange, l'article 1 707 renvoie aux règles de la vente, mais il ne s'agit là que des règles relatives aux rapports contractuels qui naissent entre les parties, et qui seront lesmêmes. en principe, pour la vente et pour l'échange. Mais, en ce qui concerne le privilège, ce n'est plus une « règle prescrite pour le contrat de vente », mais un droit accordé contre les tiers au titre Des privilèges et hypothèques; ce droiinesi accordé q\ïdL\i\endeuv de meubles, point à l'échangiste, et on ne peut l'étendre par analogie.*
388. — Le privilège du vendeur est subordonné à la condition que les meubles vendus soient encore en la possession de l'acheteur : . . . « le prix d'effets mobiliers non « payés, dit l'article 2102, s ils sont encore en la possession « du débiteur ».
Si donc les meubles sont vendus et livrés à un tiers de bonne foi,' ou même donnés en gage à un créancier de bonne foi,* le vendeur perdra son privilège : cette solution de l'article 2102 est la conséquence nécessaire du principe de l'article 2279, « en fait de meubles possession vaut titre ». Ni l'acheteur ni le créancier gagiste de bonne foi ne peuvent, lorsqu'ils ont été mis en possession, recevoir aucune atteinte d'un droit antérieur, contre lequel leur possession de bonne foi leur permet de lutter victorieusement.
* Voir notre Traité du Contrat de Mariage^ IV, n" 1768, et les autorités qui y sont citées. — Adde, dans le même sens, Laurent;^ XXIX, n' 473.
* Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 467. ^ Cassation, 19 février 1894, Sirey, 95, I, 457.
* Compar. notre Traité du Nantissement, n"* 42-44,
Ajoutons que les parties ne pourraient valablement convenir que le vendeur exercerasonprivilège malgré la revente et la livraison des meubles par lui vendus : c'est la loi seule qui peut, non seulement créer les privilèges, mais en fixer les conditions d'exercice, et la convention des parties, qui serait impuissante à créer un privilège, l'est également à en étendre les bases.'
389. — Si les meubles grevés du privilège du vendeur sont revendus, mais non livrés au nouvel acquéreur, le vendeur primitif peut-il néanmoins les saisir et les faire vendre, pour exercer son privilège sur le prix à provenir de cette vente ?
L'opinion généralement adoptée, et à laquelle nous nous rallions, enseigne l'affirmative ; mais elle est combattue par MM. Aubry et Rau et Laurent, pour lesquels le seul fait de la revente empêcherait la saisie du vendeur primitif :
« Cette doctrine (la doclrime commune), disentMM. Aubry « et Rau, nous paraît contraire aux principes du Code Na- « poléon sur la transmission de la propriété mobilière. D'a- « près ces principes, la propriété des meubles corporels se « transfère par le seul effet de la convention, sauf seulement « les droits des tiers possesseurs ou des créanciers nantis. « Les autres créanciers ne sont pas autorisés à frapper de « saisie les meubles vendus par leur débiteur, bien qu'il ne « les ait pas encore livrés ; et quand de fait ils les ont fait « saisir, l'acheteur peut en poursuivre la revendication. Cela « étant, il faudrait, pour permettre au premier vendeur de « saisir, au préjudice d'un second acheteur, les meubles par « lui vendus, attribuer à son privilège un véritable droit de « suite, sans lequel il n'y a point d'action possible contre « cet acheteur, devenu propriétaire indépendamment de « toute tradition. En vain argumente-t-on des termes de la « loi, s ils sont encore en la possession de F acheteur, pour « dire que la vente ne peut, par elle-même, porter atteinte
* Cassation, 4 août 1852^ Dallez^ 52, 1, 297.
PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 459
« au privilège du vendeur, privilège qui subsiste dans toute « son énergie, tant que les objets qui y sont soumis restent « dans la possession du premier acquéreur. Cette argu- « mentation prend le texte de la loi au rebours de son es- « prit. En effet, il s'agit ici d'une condition restrictive de « l'existence du privilège, et, de ce que son maintien est « subordonné à la condition que l'acheteur reste possesseur « des objets qui y sont soumis, il n'en résulte pas le moins « du monde que, malgré la revente de ces objets, le privi- « lège continue de subsister avec tous ses effets, tant (|ue « l'acheteur qui les a revendus ne s'en est pas dessaisi. « D'ailleurs, en cas de revente, le premier acheteur a-t-il « bien encore, au regard du second, la possession dans le « sens de l'article 2102? En vain aussi objecte-t-on que la « translation de la possession d'un meuble peut seule faire « disparaître les droits antérieurement acquis à des tiers. « Cette proposition est exacte, sans doute, en tant qu'il s'agit « de droits qui, comme la propriété ou le nantissement, « ont un caractère plus ou moins prononcé de réalité ; « mais quand on l'applique au privilège du vendeur, on fait « une véritable pétition de principes, puisque la question « est précisément de savoir si ce privilège a la vertu d'une « affectation réelle, et si par suite il l'emportera sur le droit « de propriété de l'acheteur par cela seul que ce dernier « ne sera point encore en possession effective. . . »*
390. — Ce système nous paraît contraire à la fois au textede l'article 21 02et aux effets juridiques qui s'attachent, d'un côté, au privilège du vendeur, et, de l'autre, aux effets de la possession en matière mobilière.
L'article 2102, 4°, porte que le vendeur a privilège pour le prix d'effets mobiliers non payés, « s'ils sont encore en la « possession dudébiteuryy.Vnses h la lettre, ces expressions signifient deux choses : la première, que le privilège est perdu par la dépossession du débiteur, et la seconde, qu'il
' III, § 261, texte et note 62, p. 153-154. - Sic Laurent, XXIX, n" 479.
existe tant que durera sa possession : et c'est arbitrairement que l'opinion que nous combattons restreint à la première de ces propositions la portée de notre texte.
La loi ainsi entendue est en harmonie avec le caractère de réalité du privilège du vendeur, caractère qui nous paraît difficilement contestable en présence du droit de revendication que la loi lui donne, au moins dans le cas où la vente a été faite sans terme. La pensée très simple qui se dégage, à notre avis, de l'article 2102, 4% est la suivante: tant que l'acheteur primitif est encore en possession de l'objet par lui acheté, le vendeur pourra exercer son privilège, quel que soit le caractère de la vente par lui faite ; et, de plus, si la vente a été faite sans terme, il pourra, en agissant dans la huitaine de la livraison par lui faite, empêcher la revente de cet objet, du moment où il est encore en la possession de l'acheteur.
Celte solution est conforme aux règles qui gouvernent la propriété mobilière : le privilège du vendeur ne doit s'arrêter que devant l'application de l'article 2279, c'est-à-dire devant la dépossession du débiteur, qui seule peut créer au profit des tiers un droit sur le meuble à propos duquel ils ont traité. En matière mobilière, ce n'est pas par l'effet des contrats, mais par le résultat de la possession de bonne foi que le droit de propriété se trouve définitivement à l'abri des droits réels antérieurement concédés.*
391 . — Si l'objet est revendu et livré au nouvel acquéreur, mais que le prix en soit encore dû par celui-ci, le vendeur pourra-t-il exercer son droit de préférence sur ce prix à rencontre des autres créanciers de l'acheteur primitif?
La question est très discutée, et, pour soutenir que le
' Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 184; Valette^ Des Privilèges et Hypothèques, n° 85 ; MouHod^ Exam. crit. du Comment, de M. Troplong, I, n° 115 ; Pont^ Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 151 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n- 474 ; Colmet de Santerre, IX, n" 32 bisU ; Baudry-Lacantinerie et de Loyoes, Des Privilèges et Hypothèques, \, n" 495.
privilège du vendeur n'existe plus, voici comment on raisonne. La seule chose que la loi soumette à Texercice du privilège du vendeur, ce sont les « effets mobiliers », et non le prix provenant de la vente qu'en a faite le débiteur : on ne peut donc étendre le privilège à ce prix. Sans doute la préférence sur le prix n'est qu'un effet du droit sur la chose, mais, du moment où le droit sur la chose a disparu, la préférence qui n'en est qu'une conséquence doit aussi disparaître.*
Nous croyons au contraire que le vendeur aura un droit de préférence sur le prix, comme nous l'avons admis déjà pour le créancier à raison de frais de conservation de la chose/ et à la différence de ce qui doit être décidé, à notre avis du moins, pour le privilège du bailleur.'
En donnant un privilège au vendeur sur les effets mobiliers par lui vendus, la loi a pour but de lui assurer un droit de préférence sur le prix de ces objets, et personne ne doute que cette préférence lui appartiendra non seulement sur le prix des meubles vendus à la suite d'une saisie pratiquée par le vendeur ou par un autre créancier, mais aussi dans le cas où la vente a eu lieu à la requête d'un sjndic, d'un curateur ou d'un héritier bénéficiaire :* or il importe peu que la vente ait eu lieu dans ces conditions, ou qu'elle ait été faite à l'amiable par le débiteur, c'est toujours une vente, c'est-à-dire une transformation des meubles en deniers, et le droit de préférence doit exister dans tous les cas sur ces deniers, qui représentent les meubles grevés du privilège.
Sans doute, l'article 2102 porte que le privilège n'existe que si les meubles vendus sont encore « en la possession du « débiteur », mais cela ne signifie qu'une chose : c'est que,
* Nancy, 2 mars 1850, Sirey, 50, II, 285, et Dalloz, 50, II, 122. — Persil, Régime hypothécaire^ article 2102, § IV, n" 1 ; Valette, Des Prioilèges et Hypothèques^ n" 86 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 475.
' Suprà, li" 354.
* Gompar. Suprà, n" 347.
si les meubles sont possédés par un tiers de bonne foi, le privilège cessera d'exister. Ces expressions ne veulent nullement dire que le privilège disparaît quand les meubles sont convertis en deniers par le débiteur, ses créanciers ou ses représentants légaux : c'est à ce moment au contraire qu'il produit ses effets par l'exercice du droit de préférence qui est son but final.
D'ailleurs, et c'est là surtout le motif de décision, le privilège du vendeur a principalement pour base l'augmentation de valeur procurée au patrimoine du débiteur. Or, de quelque manière que le prix de la chose vendue soit réalisé, ce prix n'en représente pas moins un objet sorti du patrimoine du vendeur pour entrer dans celui de l'acheteur, et il n'est juste dans aucun cas qu'il aille enrichir les autres créanciers, alors que c'est le vendeur qui a procuré cette augmentation de valeur.
C'est ce que disait très bien la cour de Rouen, dans ses observations sur le projet de réforme hypothécaire de 1841 : « Ce prix, à l'égard du vendeur primitif, tient évidemment « lieu de la chose, et partantl'équité veut qu'il reste, comme « elle, affecté à son privilège. » Elle concluait en conséquence à ce qu'on ajoutât à ces mots du texte « le prix d'ef- « fets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la posses- « sion du débiteur », ceux-ci : « ou si le prix de la revente « qui en aurait été faite est encore dû et qu'il s agisse de le « distribuer. »^
L'addition proposée n'a point été faite, mais il n'en faut pas moins interpréter en ce sens le texte de l'article 2102.^
39^. — J\ous croyons toutefois qu'il ne faut pas aller
^ Docum. relat. au régim. hypothéc, lil, n° 316.
^ Paris, 8 février 1834, Dalloz, Répert., V" Privilèges et Hypothèques, n" 338 1"; Caen, 8 août 1865, Sirey, 66, II, 224; Riom, 20 mars 1879, Dalloz, 80, II, 4. — Mourlon, Exam. crit. du Comment, de M. Troplongy I, n" 119 ; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 63, p. 154-155 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 149 ; Colmet de Santerre, IX, n" 32 his III ; Laurent, XXIX, n" 480 ; Thézard, Du Nantissementy Des Privilèges et Hypothè-
PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 463
jusqu'où vont certains arrêts et quelques auteurs,, et qu'il est impossible d'accorder un privilège au vendeur primitif sur le prix des reventes successives consenties par les sousacquéreurs.
Pour soutenir cette opinion, on dit que c'est la première revente qui dépossède le débiteur, et que, du moment où l'on reconnaît que le droit de préférence existe malgré celte revente, on ne peut attacher aucune déchéance aux reventes ultérieures. On ajoute que le prix de la chose vendue, par quelque personne qu'il soit dû, représente cette chose, et doit être grevé du privilège de celui qui l'a aliénée. Enfin on fait remarquer que le sentiment d'équité qui a fait accorder le privilège du vendeur milite au profit du vendeur primitif, aussi bien dans le cas de reventes ultérieures que dans le cas d'une première revente : c'est toujours le prix de sa chose qui va être en distribution, et il serait injuste que ce prix profitât à d'autres qu'à lui, tant qu'il n'est pas payé.^
Ce système a été repoussé par la jurisprudence, et à bon droit, selon nous, car il est en opposition manifeste avec le texte de l'article 2102, qui subordonne le privilège du vendeur à la condition que les choses vendues soient encore en la possession du débiteur. On peut aller jusqu'à dire, et nous avons pensé qu'il fallait aller jusque là, que le débiteur doit être considéré comme étant encore en possession de sa chose lorsque le prix lui est dû par son acheteur direct: cette créance du prix, qu'il a créée, représente la
ques, n" 358 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques^ 1, n'' 497. — Adde les arrêts cités au numéro 393 infrà. — Compar. Cassation, 19 février 1894, Dalloz, 94, 1, 413, et Pandecies françaises i 94, I, 448.
* Paris, 23 mai 1838, Sirey, 38, II, 264 ; Caen, 24 juin 1839, Dalloz, RÉPERT., V Privilèges et Hypothèques, n" 346 ; Tribunal de Cosne, 27 avril 1847, Sirey, 48, II, 74. — Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 116; Mourlon, Exam. crit. du Comment, de M. Troplongy I, n" 121 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ I, D' 150.
chose dans son patrimoine. Mais lorsque la chose est revendue ensuite à des acquéreurs successifs, le vendeur originaire n'a plus sur ces créances de droit direct, et il ne peut les atteindre qu'en exerçant les droits de son débiteur : il est donc impossible de dire, à quelque point de vue qu'on se place, qu'il a encore la chose « en sa possession », et cela suffît pour faire écarter tout privilège.*
393. — Les principes que nous venons d'exposer ont reçu de fréquentes applications en matière de cession d'offîces ministériels : ces offices sont en effet, avec les fonds de commerce, les meubles les plus importants, et il est naturel que des difficultés se soient surtout élevées à leur occasion.
Ainsi l'on a décidé d'abord, conformément à l'opinion que nous avons émise. ^ que le cédant primitif de l'office peut faire valoir son privilège sur le prix de la seconde cession.^
C'est aussi en matière de cession d'office qu'ont été rendus les arrêts que nous venons de citer,* et qui jugent que le privilège n'existe pas sur le prix des reventes ultérieures.
394. — La jurisprudence décide avec raison, en matière de cession d'office, que le privilège qu'elle reconnaît au vendeur primitif sur le prix de la rétrocession faite par le cessionnaire à un nouveau titulaire cesse d'exister, si ce prix est payé aux mains du cessionnaire, ou transporté par lui à un tiers de bonne foi, avant que le cédant primitif ait
' Orléans, 3 juillet 1847, Sirey, 48, II, 74, et Dalloz, 47, II, 81 ; Paris, 28 janvier 1854, Sirey. 54, II, 305, et Dalloz, 54^ II, 148 ; Paris, 24 mai 1854, Sirey, 54, II, 305 ; Caen, 8 juillet 1857, Sirey, 58, II, 1 ; Cassation, 8 août 1860, Sirey, 60, I, 845, et Dalloz, 60, 1, 377. — Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 68, p. 156-157 ; Brésillion, Note^ Dalloz, 1860, I, 377 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n' 498.
* Suprà, n° 391.
^ Cassation, 16 février 1831, Sirey, 31, I, 74 ; Paris, 1" décembre 1840, Sirey, 45, II, 560 ; Amiens, 27 août 1844, Sirey, 45, II, 561 ; Paris, 26 avril 1850, Sirey, 50, II, 388 ; Cassation, 13 juin 1853, Sirey, 53, I, 497, et Dalloz, 53^ I, 183.
* Suprà, n" 392.
pratiqué aucune opposition ou saisie-arrêt sur ce prix. Le motif en est que du nnonaent où le prix n'est plus dû au cessionnaire primitif, il est impossible de déclarer qu'il est « en possession » de l'office à lui vendu; il ne possède plus l'office lui-même, le prix ne lui est plus dû, sur quoi pourrait s'exercer le privilège?*
Il importe peu d'ailleurs que le transport qu'aurait fait le cessionnaire soit antérieur ou postérieur à la prestation de serment du nouveau titulaire de l'office ministériel. Ainsi que nous l'avons établi dans notre Traité de la Vente^^ tout droit conditionnel est cessible, et le droit au prix de l'office est. avant la prestation de serment du nouveau titulaire, un droit conditionnel comme un autre, subordonné au décret de nomination de ce titulaire.'
Il importe peu aussi que le cédant ait été ou non de bonne foi : en matière d'actes à titre onéreux, c'est la bonne foi de l'acquéreur seul qu'il faut considérer, et elle suffit pour rendre inattaquable l'acte qui l'approprie.*
395 . — Le privilège du vendeur d'effets mobiliers existe, disons-nous, dans le cas de revente de l'objet grevé du privilège, et Ton doit appliquer cette règle à la cession d'office ministériel, qui produit la plupart des effets de la vente: mais, si le cessionnaire de l'office est destitué, on s'accorde
* Cassation, 8 novembre 1842, Sirey^ 42^ I, 929 ; Cassation,
15 janvier 1845, Sirey, 45, I, 84, et Dallez, 45, I, 93 ; Cassation,
16 janvier 1849, Sirey, 49, 1, 282, et Dalloz, 49, I, 35 ; Toulouse, 12 juillet 1851, Sirey, 51, II, 559, et Dalloz, 52, II, 33 ; Cassation, 11 décembre 1855, Sirey, 56, I, 112, et Dalloz, 55, 1, 464 ; Lyon, 11 juillet 1857, Sirey, 58, II, 6, et Dalloz, 59, I, 122 ; Cassation,
20 juin 1860, Sirey, 60, 1, 597, et Dalloz, 60, I, 262 ; Cassation,
21 juin 1864, Sirey, 64, I, 347, et Dalloz, 64, I, 385; Toulouse, 4 mai 1887, Pandectes françaises, 87, II, 224 ; Bourges, 18 novembre 1890, Dalloz, 92, II, 21.
* II, n''743.
' Voir les arrêts indiqués dans notre Traité de la Vente, Loc. citât. — Ac^6^eLyon, 7 décembre 1890, Pandectes françaises, 91, II, 146 ; et Bourges, 18 novembre 1890, Dalloz, 92, II, 21.
* Cassation, Arrêt précité du 20 juin 1860.
GuiL. Privilèges, i. 30
aujourd'hui à reconnaître, au moins en jurisprudence, que le privilège ne frappe pas l'indemnité fixée par le Gouvernement et mise à la charge du nouveau titulaire.
L'opinion contraire, admise par un certain nombre d'anciens arrêts, a été très bien défendue par M. Thézard:
« L'indemnité qui est alors payée, dit-il, n'est point une « pure libéralité de l'Etat ; ce serait d'ailleurs une libéralité « faite à bon marché, puisqu'elle est payée, non sur les « fonds pubUcs, mais sur les deniers du successeur nommé. « Cette indemnité ne peut être autre chose que la valeur « même, arbitrée par le Gouvernement, de la valeur pécu- « niaire, de la finance de l'office, laquelle était la propriété « du titulaire, et qui a subi celte expropriation particulière « que produit la destitution. Elle n'est point due, comme la « somme payée par l'assureur, en vertu d'un contrat dis- « tinct dont elle forme la contre-prestation ; sa seule raison « d'être est dans le dépouillement de la propriété sui gène- « ris qui appartenait à l'officier public. Si, parce que l'office « est à la disposition du Gouvernement, il fallait refuser « de voir là le prix d'une vente, il faudrait aussi décider de « même dans le cas de présentation par suite de démisse sion ; la seule différence est que, dans un cas. la Irans- « mission est forcée, et que dans l'autre elle est volontaire. « Enfin, au point de vue de l'équité, il est très dur de pri- « ver le vendeur d'un office de son droit de préférence sur « la valeur que son successeur destitué doit retirer de cet « office, sous forme d'indemnité, sans qu'il y ait aucune « faute de ce vendeur, et alors que ce droit de préférence « lui serait presque toujours le plus nécessaire, à cause de « l'insolvabilité du débiteur, et cela au profit des autres « créanciers, qui n'ont jamais dû compter, pour l'augmen- « tation de leur gage, sur la destitution de leur débiteur: « il y a là, dans le règlement des droits des créanciers, un « aléa inique et dangereux. »*
* Du Nantissement y Des Privilèges et Hypothèques ^ n' 359. — Sic Paris, 11 décembre 183i, Sirey, 35, II, 112 ; Bordeaux, 2 dé-
396. — Quel que soit le caractère d'équité du système qui vient d'être exposé, il doit, à notre avis, être repoussé, au point de vue du droit et dans l'état de notre législation sur le droit de présentation en matière d'offices ministériels.
Dans cette cession, l'objet transmis parle cédant au cessionnaire n'est en réalité que le droit de présentation; or, lorsque le titulaire est destitué, le droit de présentation est anéanti, et la condition de l'article 2102, que l'objet soit « en la possession » du débiteur, n'est plus remplie.
En vain objecte-t-on que l'indemnité fixée par le Gouvernement et imposée au nouveau titulaire représente la valeur de l'office : sans doute elle a pour cause l'investiture du titulaire dans l'office ministériel aliéné, mais elle représente si peu cet office et le droit de présentation dans lequel il s'analyse que le titulaire destitué n'y a aucun droit. L'indemnité est attribuée non pas à lui, mais à ses créanciers et ayants-cause : c'est une indemnité, ce n'est pas le prix d'un droit qui n'existe plus, qui a péri, et sur lequel ne peut dès lors reposer aucun privilège.
Cette solution, aujourd'hui affirmée parunejurisprudence unanime,* est, nous le reconnaissons, peuéquitable ; si réduit
cembre 1842, Sirey, 43, II, 146 ; Tribunal de la Seine, 21 mars 1843, Sirey, 43, II, 148 ; Tribunal de commerce de la Seine, 7 octobre 1844, Sirey, 45, II, 561, et Dalloz, 45, V, 371 ; Orléans, 31 janvier 1846, Sirey, 47, II, 470, et Dalloz, 47, II, 101 ; Paris, 9 janvier 1851, Sirey, 51, II, 7, et Dalloz, 51, II, 69. — Mourlon, Exam. crit. du Comment, de M. Troplong, I, n° 125.
* Cassation, 7 juillet 1847, Sirey, 47, I, 496^ et Dalloz, 47, 1, 457; Rouen, 29 décembre 1847, Sirey, 48, II, 68, et Dalloz, 48,11, 1 ; Cassation, 13 février 1849^ Sirey, 49, I, 285, et Dalloz, 49, 1, 40 ; Cassation, 26 mars 1849, Sirey, 49, I, 318, et Dalloz, 49, I, 103 ; Paris, 3 février 1852, Sirey, 52, II, 55, et Dalloz, 52, II, 203 ; Paris, 9 mars 1852, Sirey, 52, II, 132, et Dalloz, 52, II, 203; Orléans, 2 juillet 1852, Sirey, 53^ II, 159 ; Cassation, 23 mars 1853, Sirey, 53, I, 273, et Dalloz, 53, I, 61 ; Cassation, 10 août 1853, Sirey, 54,
I, 110, et Dalloz, .53, I, 325 ; Paris, 17 novembre 1855, Sirey, 56,
II, 154; Bordeaux, 27 février et 5 mars 1856, Sirey, 56, II, 241, et Dalloz, 56, V, 303 ; Orléans, 7 juillet 1876, Sirey, 76, II, 269, et
que soit le prix, si transformé qu'en soit le caractère, il a toujours pour cause l'investiture d'un office dont le titulaire n'est pas payé, et il serait plus juste de décider, par une fiction légale, que cette indemnité est l'équivalent du prix et servira d'abord à désintéresser le cédant primitif; mais ce résultat ne peut être obtenu que par une modification législative, et nous croyons que cette réforme devrait trouver place dans la révision de nos lois hypothécaires. En 1 888, M. Thézard, devenu sénateur, avait présenté un projet de loi pour apporter un remède immédiat à cette situation, mais ce projet, adopté par le Sénat en première délibération, a été rejeté dans la séance du 8 mars 1892.
397. — Tl en devrait être différemment, à notre avis, dans les diverses hypothèses où le droit de présentation n'est pas supprimé de droit, bien qu'en fait il n'y ait pas lieu à son exercice, ou que les conditions de cet exercice se trouvent modifiées.
Dans ces différents cas en effet, du moment où le droit de présentation n'est pas supprimé, l'indemnité ou le prix, quels qu'ils soient, attribués à l'ancien titulaire ou à ses représentants, constituent le prix en argent de ce droit, et le cédant qui l'a fait entrer dans le patrimoine de son débiteur doit être privilégié lorsqu'on le distribuera aux créanciers.
Nous appliquerons ce principe dans trois hypothèses que nous allons indiquer au numéro suivant.
398. — En premier lieu, le privilège du cédant existera dans le cas où le Gouvernement, usant du droit que lui confère l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, prononce spontanément la suppression d'une étude. Le droit de présenta-
Dalloz, 77, II, 83 ; Cassation, 30 mai 1877, Sirey, 77, ï, 421, et Dailoz, 79, I, 295 ; Tribunal civil de Lyon, 12 avril 1888, Pandectes françaises, 89, II, 3 ; Limoges, 6 août 1888, Dalloz, 89, II, 149.— Aubry et Rau^ III, § 261, texte et note 73, p. 159 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 148 ; noire Traité de la Vente, \lj n° 744 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques j I, n" 516.
PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 469
tion ne pourra pas être exercé, mais il n'est pas enlevé au titulaire, comme au cas de destitution, et l'indemnité fixée par le décret de suppression est le prix de ce droit de présentation rendu désormais inutile.^
Il en sera de même, en second lieu, dans le cas de cession de l'office à la corporation, bien qu'à la suite de la cession le Gouvernement ait prononcé la suppression de cet office : au moment de la cession à la corporation, le droit de présentation existait, il a été utilisé parle débiteur, et le prix à payer par la corporation est réellement l'équivalent de ce droit. ^
La même solution doit être adoptée enfin dans le cas de démission, volontaire ou même forcée, du débiteur titulaire de l'office : la démission n'enlève pas le droit de présenter un successeur, ce qui a toujours été reconnu par la chancellerie, de sorte que les conditions nécessaires à l'exercice du privilège sont réunies.^
399. — Pour faire valoir son privilège sur le prix de l'office cédé par son successeur, le cédant primitif aura seulement à faire une opposition aux mains du nouveau titulaire, avant que celui-ci ait payé ce prix.*
Si le prix dû au cédant primitif n'était dû qu'à terme, comme il arrive fréquemment, il n'en aura pas moins le
* Rouen, 22 janvier 1858, Sirey, 58, II, 637^ et Dalloz, sous Cassation, 24 janvier 1859, 59, 1, 261 ; Bordeaux, 10 février 1891, Sirey, 92, II, 121, et Dalloz, 92, II, 17 ; Agen, 28 décembre 1892, Sirey, 93, 11,7.
* Rouen, 22 janvier 1858, Sirey, 58, II, 637, et Dalloz, 59, I, 282; Cassation, 24 janvier 1859, Sirey, 59, I, 324, et Dalloz, 59, I, 261 ; Tribunal de Màcon, 7 juillet 1858, sous Cassation, 20 juin 1860, Sirey, 60, 1, 597, et Dalloz, 60, 1, 262 ; Rouen, 4 août 1862, Sirey, 63, II, 49; Cassation, 11 avril 1865, Sirey, 65, I, 219, et Dalloz, 65, I, 192 ; Bordeaux, 10 février 1891, Dalloz, 92, II, 295.
* Nîmes, 13 mars 1851, Sirey, 53, I, 606, et Dalloz, 53, I, 257 ; Besançon, 4 janvier 1853, Sirey, 53, II, 509 ; Bourges, 21 mars 1854. Sirey, 54, II, 347, et Dalloz, 54, I, 286 ; Rouen, 4 août 1862, Si'ey, 63. n, 99 ; Orléans, 7 juillet 1876, Dalloz, 77, II, 83.
* Bordeaux, 2 décembre 1842, Sirey, 43, II, 146.
droit de former opposition. La revente de l'office ministériel met en danger le privilège du cédant, et comme le créancier à terme est d'ores et déjà créancier, qu'il peut en celte qualité prendre toutes les mesures conservatoires de son droit, le cédant pourra, à ce titre de créancier à terme, faire une opposition qui n'a d'autre but que d'empêcher la perte de son privilège.' Ajoutons que le privilège du vendeur frappant la totalité du prix de l'office, l'opposition portera également et sur la partie du prix que le nouveau titulaire ne doit qu'à terme, et sur celle qui est immédiatement exigible.*
400. — Le droit de former opposition en cas de revente, même sur les sommes non encore exigibles, que nous reconnaissons au profit du cédant d'un office ministériel, doit être admis par les mêmes motifs au profit du vendeur à terme d'un fonds de commerce.
Cependant un arrêt de la Cour de Paris,' dont la solution est approuvée par M. Martou,* décide qu'en pareil cas le vendeur du fonds de commerce n'a aucun moyen de conserver son privilège :
« D'après la maxime qui a terme ne doit rien, dit M. Mar- « lou, l'acheteur ne peut être l'objet d'aucune poursuite, « d'aucun acte d'exécution, avant l'échéance du terme. On « ne peut pas le considérer comme déchu du bénéfice du a terme sous prétexte qu'il a, par la revente, diminué les « sûretés du vendeur, car en revendant il n'a fait qu'user du « droit de propriété qu'il avait acquis dans toute sa pléni- « tude. »
Ces objections nous paraissent déplacer la question à ré-
« Paris, !•' décembre 1840, Sirey, 45, II, 560; Bourges, 1" mars 1844, Sirey, 47, II, 232, et Dalloz, 47, II, 180 ; Amiens, 27 août 1844, Sirey, 45, II, 500 ; Paris, 26 avril 1850, Sit-ey, 50, II, 388, et Dalloz, 50, II, 148; Caen, 8 août 1865, Sirey, 66, II, 224, et Dalloz, 66,11,324.
» Poitiers, 4 avril 1881, Sirey, 82, 11,61, et Dalloz, 81, II, 156.
' 26 mai 1840, Sirey, 49, II, 408, et Dalloz, 49, II, 191.
* Des Privilèges et HypothèqueSy II, n" 477.
PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 471
soudre : il ne s'agit pas en effet de savoir si la revente d'un fonds de commerce rend exigible le prix stipulé payable à terme ; nous croyons qu'il n'en est rien, cette vente ne diminuant pas les sûretés « données par le contrat », et c'est de celles-là que s'occupe l'article 1 1 88. La question est celleci : en présence d'une revente qui va rendre illusoires les sûretés attachées par la loi au contrat de vente, le vendeur va-t-il pouvoir faire une opposition conservatoire qui sauvegarde ses intérêts ? Nous répondrons affirmativement, parce que le vendeur à terme est créancier actuel, et qu'il a le droit de sauvegarder sa créance par l'emploi de mesures conservatoires, commandées par les circonstances, et ici l'opposition ou saisie-arrêt est une mesure conservatoire nécessaire, sans quoi le privilège du vendeur périra.
Aussi M. Demolombe, qui n'admet pas en général le droit pour le créancier à terme de faire des saisies-arrêts, l'admelil dans notre hypothèse.
« Le créancier à terme ne peut, dit-il, faire de saisie-arrêt, « à moins pourtant que la saisie-arrêt n'apparût exception- « nellement, en raison de la nature de la créance et des « circonstances de fait, avec le caractère d'un acte conser- « vatoire, indispensable pour la garantie du créancier. Car « alors il faudrait aussi, même dans le cas du terme de « droit, faire prévaloir son caractère d'acte conservatoire « sur son caractère d'acte d'exécution. »*
C'est ce qui devra être autorisé dans le cas de revente d'un office ministériel ou d'un fonds de commerce, lorsque le privilège du vendeur est menacé par cette revente.
401. — Une application intéressante du principe que nous exposons, d'après lequel le prix des objets mobiliers encore dû au débiteur est grevé du privilège du vendeur, a été faite par la Cour de Paris. La vente portait sur un fonds de commerce et un droit au bail, et l'immeuble où s'exerçait ce commerce ayant été exproprié, une indemnité fut
» Cours de Code civil, XXV, n" 610.
allouée à l'acquéreur exproprié pour la dépréciation du fonds et la perte du droit au bail. La Cour a colloque à bon droit le vendeur par privilège sur le montant de cette indemnité, par les motifs suivants :
« Que le montant estimatif de la dépréciation encourue « sur le fonds et la valeur du droit au bail cédé sont aujour- « d'hui transportés sur l'indemnité en distribution, confor- « mément à la règle générale en matière d'expropriation, « et par application, par voie d'analogie, du principe de « l'article 18 de la loi du 3 mai 1841 ;
« Qu'il s'agit, dans la cause, d'une partie de la chose ven- « due, non payée et encore en la possession du débiteur « au moment de la dépossession prononcée en justice pour « cause d'utilité publique ; que les vendeurs sont donc fon- « dés à faire valoir leur créance comme prix d'effets mobi- « liers, et à réclamer l'attribution à leur profit du privilège « conféré à tous vendeurs aux termes de l'article 2102, § 4, « du Code civil. »*
409. — Le privilège du vendeur est donné, aux termes de l'article 2102, 4*', pour « le prix » d'effets mobiliers non payés.
MM. Persil' etLaurent' en concluent que le vendeur n'aura de privilège ni pour les dommages et intérêts à lui alloués par la justice, ou stipulés sous forme de clause pénale dans le contrat, ni pour les dépens auxquels l'acheteur aura été condamné vis-à-vis de lui.
En ce qui concerne les dommages et intérêts, nous sommes du même avis : ils ne sont pas nés au jour du contrat, comme représentation de la valeur de la chose aliénée, et ils ont pour cause un fait postérieur de l'acheteur; ils ne sont donc pas l'équivalent d'une augmentation de valeur entrée du chef du vendeur dans le patrimoine du débiteur,
* Paris, 11 juin 1872, Dalloz, Supplément, Y" Prie lièges et Hypothèques, n" 168.
' Régime hc/pothécaire^ I, article 2102, § IV^ n" 6.
* XXIX, n° 475.
PRIVILÈGE DU VENDEUR d' EFFETS MOBILIERS. 473
et ni le texte, qui ne parle que du prix, ni les motifs du texte, qui n'accorde de privilège qu'à raison de l'augmentation de valeur procurée au patrimoine du débiteur, ne sont applicables.
Mais, relativement aux dépens, nous sommes d'un avis contraire. Nous avons dit en effet, en examinant d'une manière générale le sort des frais faits par un créancier privilégié pour arriver au recouvrement de sa créance, que ces frais ne devaient pas être considérés comme frais de justice, parce qu'ils n'étaient pas utiles à la masse des créanciers, mais qu'ils devaient être pris comme suite de créance, et jouir du même privilège que celle-ci,* et il y a lieu d'appliquer ici cette solution. Ces frais ne sont en effet que l'accessoire de la créance privilégiée, et ils doivent suivre le même sort, d'autant plus qu'ils ont dû être prévus par les autres créanciers, auxquels ce privilège sera opposé.
403. — Quel va être le sort du privilège du vendeur, lorsque les objets mobiliers par lui vendus ont été transformés par l'acheteur ? La vente portait sur des pièces de drap, et l'acheteur en a fait des vêtements, sur des grains, et il les a transformés en farine : le vendeur aura-t-il un privilège sur les vêtements, sur la farine, etc. . . ?
M. Troplong,' dont l'opinion est suivie avec quelques variantes par MM. Grenier' et Duranton,* adopte le système de Cujas, et n'accorde le privilège sur l'objet transformé que si sa transformation ne l'a pas fait changer d'espèce, ou qu'on puisse toujours lui redonner son premier état, s'il l'a momentanément perdu. M. Troplong analyse dans les termes suivants Topinion de Cujas, qu'il adopte :
« ... La mutation qui engendre une nouvelle espèce, « dit-il, et éteint celle sur laquelle le gage est assis, fait ces- « ser l'hypothèque : cela a lieu lorsque d'un pin on fait un
* Suprà, n" 196.
* Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 109-116,
* Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 316.
* XIX, n° 124.
« vaisseau ou un coffre. C'est aussi ce qui arrive lorsque « de la laine on fait un vêtement, ou si d'un marbre on fait « une statue. Cette mutation détruit la première espèce et « en fait une nouvelle.
« Mais si le changement ne fait qu'augmenter la chose. « comme si on plante une vigne sur un sol précédemment « en friche, si on bâtit une maison sur un emplacement vide, « ce changement ne porte aucune atteinte au gage, parce « que ni la chose mise en gage, ni sa portion la plus impor- « tante ne périssent. Tl en est de même du changement qui « ne fait que diminuer la chose. . .
« Cujas complète ces règles par une observation que je « dois faire connaître : c'est que le premier changement « dont il a parlé, et qui a pour effet de substituer une es- « pèce à une autre espèce, n'est réellement considérable et « ne restreint le droit de gage qu'autant que ce changement « est définitif et que la matière ne peut revenir à son espèce « primitive. Mais il en est autrement si la matière peut re- « prendre son premier état. Ainsi celui qui a un privilège « sur un lingot d'argent qu'il a vendu a aussi privilège sur « les couverts d'argent qui en ont été faits ; car ces couverts « peuvent être facilement ramenés à la même nature de lin- « got, et la matière triomphe de la forme. »
404. — Ce système est aujourd'hui abandonné, et l'on admet généralement que le privilège" du vendeur existe, quelle que soit la transformation que l'objet mobilier ait subie, du moment où cet objet est reconnaissable ; et nous croyons que c'est avec raison que l'on a abandonné les distinctions proposées par Cujas, qui les avait lui-même empruntées au droit romain.
Si l'on compare d'abord, dans le texte de l'article 2102, 4°, les conditions d'exercice du privilège du vendeur avec celles de la revendication, on voit que, tandis que la revendication ne peut s'exercer, comme nous le dirons,* que si les
* M/rà, n" 419.
PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 475
choses vendues sont « dans le même état dans lequel la li- « vraison a été faite », aucune exigence pareille n'a lieu pour le privilège. Il peut donc s'exercer, quelque changement qu'ait subi la chose vendue.
II est à remarquer d'ailleurs que déjà, dans l'article 570, les rédacteurs du Code ont, à propos de la revendication du propriétaire de la matière, rejeté avec raison l'ancienne distinction entre les choses qui peuvent et celles qui ne peuvent pas être ramenées à leur état primitif :
« Traiter différemment l'auteur d'une statue de bronze, « et celui d'une statue de marbre, dit très bien M. Martou, « sous prétexte que la matière de la première peut repren- « dre sa forme primitive, tandis que celle de la seconde ne « le peut pas, c'est mettre de vaines subtilités à la place des « véritables règles de la justice. »
Lorsqu'il s'agit notamment de l'exercice du privilège du vendeur, Téquité, qui est la base de ce privilège, veut que l'unique question à se poser soit la suivante : l'objet vendu est-il là, dans le patrimoine du débiteur, facile à reconnaître et à déterminer dans sa valeur, malgré les transformations qu'il a subies? Si oui, le privilège doit s'exercer dans tous les cas sur le prix de vente de ces objets, déduction faite de la plus value qui a pu leur être conférée : si l'on en décidait autrement et si l'on refusait le privilège sous prétexte d'une transformation définitive de l'objet vendu, on arriverait au résultat que l'article 2102, 4°, a pour but d'éviter, à enrichir les autres créanciers avec la valeur mise par le vendeur dans le patrimoine du débiteur.*